Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e34
- Date
- 7 janvier 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00116 AFFAIRE : Angélique X... C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE DEMANDE EN PAIEMENT Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Angélique X... de nationalité Française, née le 06 Janvier 1984 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 667 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 04 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE dont le siège social est 49, rue Poncelet-B. P. 414-19311 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon bail en date du 31 juillet 2012 ayant pris effet le 1er septembre 2012, l'OFFICE DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE a donné en location à Madame Angélique X... qui était débitrice de loyers au titre d'une précédente location et bénéficiait d'un plan conventionnel élaboré par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze un nouveau logement situé ... à BRIVE moyennant un loyer mensuel de 291, 69 € outre 185, 73 € à titre de provision sur charges. Le 31 juillet 2013, l'organisme bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire pour le recouvrement d'un nouvel arriéré de loyers de 926, 92 €. Par acte du 31 juillet 2013, l'OFFICE a fait assigner Madame X... devant le tribunal d'instance de BRIVE qui, par jugement du 4 décembre 2013, accueillant ses demandes, a : - prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Madame Angélique X... et de tous occupants de son chef ; - condamné celle-ci au paiement de la somme de 2 420, 41 € représentant l'arriéré locatif actualisé au 30 septembre 2013, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné en outre Madame X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 483, 69 € correspondant au montant du loyer et des charges, ce du 1er octobre 2013, date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné Madame X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Madame X... qui n'a pas comparu devant le premier juge a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 janvier 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 28 mars 2014, elle demande à la cour en relevant qu'elle ne perçoit que depuis le mois de janvier 2013 un salaire mensuel de 1 000 € au titre d'un contrat accompagnement emploi (CAE) et qu'elle a la charge d'un enfant, de lui accorder les plus larges délais de paiement par application de l'article 1244-1 du code civil pour le règlement de l'arriéré de loyers et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'OFFICE a conclu le 20 mai 2014 à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de délai de paiement. Il sollicite une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Madame X... qui n'a pas respecté le plan conventionnel de règlement établi par la commission de surendettement le 29 juin 2012 n'a pas non plus honoré les engagements pris dans le nouveau bail que lui a consenti l'OFFICE DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE à l'égard duquel elle était redevable d'une somme de 3 807, 22 €. Alors qu'elle perçoit depuis le mois de janvier 2013 un salaire mensuel de 1 000 €, elle ne s'est pas acquittée, même au cours de cette période, du loyer de 178, 83 € restant à sa charge après déduction de l'APL. L'appelante n'a réglé depuis la date du jugement qu'une somme de 191, 49 € le 7 février 2014, corrélativement à son appel, et une somme de 192, 89 € le 10 mars 2014. A ce jour, elle est redevable au titre du bail en cause d'une somme de près de 5 000 €. Enfin, l'appelante qui n'a pas comparu devant le premier juge ne formule devant la Cour au soutien de sa demande de délai de paiement aucune proposition sérieuse susceptible de parvenir à l'apurement de sa dette dans le délai maximum de deux ans prévu par la loi. Il convient, au regard de ces observations, de rejeter la demande de délai de paiement et de confirmer le jugement entrepris. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique de l'appelante. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande de délai de paiement formée par Madame Angélique X.... Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame Angélique X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e34
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