Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e35
- Date
- 8 janvier 2015
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01141 AFFAIRE : SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS C/ AXA CORPORATE SOLUTIONS, intervenante volontaire, SAS BLEDINA, SAS GIELLY prise en la personne de son Président DB/ MCM DEMANDE EN GARANTIE Grosse délivrée à SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 08 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS Activité : Assureur, demeurant 7 Rue Belgrand-92300 LEVALLOIS PERRET (FRANCE) représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE, Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SAS BLEDINA dont le siège social est 383, rue Philippe Héron-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Maître BUISSON, avocat au barreau de PARIS AXA CORPORATE SOLUTIONS, intervenante volontaire dont le siège social est 4 rue Jules Lefebvre-75009 PARIS représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Maître BUISSON, avocat au barreau de PARIS SAS GIELLY prise en la personne de son Président dont le siège social est Maison Milon-84600 GRILLON représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Roland ICKOWICZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 janvier 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RESUME du LITIGE La SAS Blédina produit et commercialise des préparations alimentaires pour nourrissons. Selon contrat du 27/ 07/ 2009, elle a commandé à la SA Gielly 300. 000 kg de petits pois moyens surgelés pour la période de septembre 2009 à août 2010, avec livraisons selon appels du service approvisionnement de l'usine de Brive. Ce contrat mentionne en origine : Pologne/ WZPOW et fait référence à un cahier des charges 751158/ 3 de 2008 également visé par Blédina et la SAS Gielly. Ce CDC de matière première prévoit notamment en teneur maximale de contaminants au titre des résidus de pesticides une norme de 10 ppb. La SAS Gielly se fournit elle-même auprès de société polonaise WZPOW qui procède à la congélation et dont l'un des producteurs de légumes est l'exploitant agricole M. Mareck Y... (vu notamment filière schématisée dans l'expertise page 18). La SAS Gielly a pour assureur la SA Swiss Life Assurance. Il est apparu en mars-avril 2010 qu'un lot en provenance de l'exploitation de M. Y... contenait une teneur en résidu de pesticide (le fluazifop) très supérieure à la valeur précitée et ainsi qu'il y avait une contamination de ces denrées alimentaires. Cela a entraîné un signalement à la Direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes ainsi que le blocage des stocks déjà livrés, des produits intermédiaires ou finis non commercialisés, et le rappel des produits finis commercialisés. La SAS Blédina a diligenté un référé expertise (ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde du 26/ 07/ 2010, désignation de M. Z..., rapport d'expertise du 10/ 12/ 2012, mentionné parfois en abréviation RE). La SAS Blédina a également engagé une action au fond. Par jugement du 12/ 07/ 2013, le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a condamné in solidum la société Gielly et la SA Swisslife, dans les limites de garantie du contrat qui les lie, à payer à la société Blédina 909. 719, 55 ¿ en réparation de son préjudice et 30. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a eu dans le même temps un appel en cause de la société WZPOW et de son assureur (PZU) mais avec en définitive une disjonction à l'égard de ces parties. * * * La SA Swiss Life Assurance a interjeté appel, ainsi que la SAS Gielly (ce second dossier ayant été joint au dossier d'appel de la SA Swiss Life). Par ordonnance du 12/ 03/ 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SAS Blédina, intimée, du 3/ 02/ 2014, irrecevables (pour non-respect du délai de l'article 909 du Code de procédure civile). La SA Axa Corporate Solutions, assureur de la SA Blédina, est intervenue volontairement. Par ordonnance du 22/ 10/ 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièce des sociétés Gielly et Swiss Life (contrat d'assurance Axa que celle-ci a fourni ensuite). L'ordonnance de clôture a été rendue le 5/ 11/ 2014. * * * La SA Swiss Life Assurance forme essentiellement les demandes suivantes : INFIRMER le jugement rendu le 12 juillet 2013 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, A titre principal, - DIRE ET JUGER que la société BLEDINA n'est pas fondée à invoquer le caractère caché ou indécelable du vice qu'elle invoque ; En conséquence, - DEBOUTER purement et simplement la société BLEDINA de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la société GIELLY ignorait le vice dont étaient atteints les produits vendus ; En conséquence, - LIMITER la portée de la garantie due par la société GIELLY à la seule restitution du prix de vente, à l'exclusion de tous dommages et intérêts ; A titre plus subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société GIELLY dans le dommage dont la société BLEDINA sollicite la réparation ne saurait excéder 50 % compte tenu de la faute de la société BLEDINA ayant concouru à ce même dommage -FIXER le préjudice de la société BLEDINA à la somme de 803 787, 95 ¿ ; Sur l'intervention volontaire de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, - DIRE ET JUGER la société AXA CORPORATE SOLUTIONS mal fondée en ses demandes ; En conséquence, - DEBOUTER purement et simplement la société AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de SWISSLIFE Assurances de Biens pour un montant supérieur à sa limite de garantie déduction faire de la franchise, - DEBOUTER la société BLEDINA du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; * * * La SA Gielly présente les demandes suivantes : Dire que la subrogation de la société AXA CORPORATE SOLUTION est limitée au montant de l'avance des frais d'expertise et au montant de 183. 758, 71 euros Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société AXA CORPORATE SOLUTION pour le surplus, Infirmer en tous ses points le jugement du Tribunal de commerce de Brive la Gaillarde du 13 juillet 2013, Débouter la société BLEDINA de toutes ses demandes, Subsidiairement Vu l'article 1646 du Code civil, Cantonner la garantie de GIELLY à la seule restitution du prix de vente des marchandises, à l'exclusion de tous dommages et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la responsabilité de la société GIELLY dans le dommage dont la société BLEDINA sollicite la réparation ne saurait excéder 50 % compte tenu de la faute de la société BLEDINA ayant concouru à ce même dommage ; Fixer le préjudice de la société BLEDINA à la somme de 803. 787, 95 euros ; * * * La SA AXA demande de déclarer son intervention volontaire recevable, de confirmer le jugement, de dire que le préjudice global de Blédina s'élève au moins à 909. 719, 52 ¿ et que sur ce montant, Gielly et Swisslife seront condamnées à payer in solidum à AXA la somme de 183. 758, 71 ¿ au titre des frais de retrait indemnisés, le solde de 725. 960, 88 ¿ devant revenir à Blédina. * * * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties suivantes : - SA Swiss Life Assurances : 4/ 11/ 2014, - SAS GIELLY : 4/ 11/ 2014, - AXA : 28/ 10/ 2014. MOTIFS Il peut être rappelé d'abord que si les conclusions d'un intimé sont irrecevables, cela ne dispense pas la Cour, alors que les appelants concluent au fond et sollicitent donc une décision au fond, d'examiner si l'appel est fondé ou non. Cette situation procédurale n'implique pas nécessairement de faire droit à l'appel et d'infirmer ou de réformer le jugement Par ailleurs, le principe de la recevabilité de l'intervention volontaire de l'assureur de la SA Blédina n'est plus discuté. En tout cas, AXA produit maintenant le contrat d'assurance du Groupe Danone du 26/ 03/ 2007 (l'assuré est le souscripteur et toutes sociétés, filiales... dans lesquels le souscripteur détient au moins 50 % du capital social ou des droits de vote... vu contrat de base page 20). Il est notoire que la société Blédina fait partie du groupe Danone. Elle produit aussi une attestation d'assurance, un chèque et une quittance subrogative de la société Blédina du 26/ 06/ 2014 pour 183. 758, 71 ¿ suite au sinistre du 22/ 04/ 2010. Elle justifie donc être l'assureur de la société Blédina, elle a versé déjà une indemnité à son assuré du chef de ce sinistre, elle a pris en charge les provisions pour l'expertise judiciaire. Quel que soit le motif de cette intervention, AXA est donc recevable en son intervention volontaire même en cause d'appel. * * * Il est constant et il ressort des éléments du dossier qu'un lot de produits livrés à la SA Blédina contenait des résidus de pesticides supérieurs à la norme convenue. Ainsi, M. Z... expose en fin de rapport (page 54) que l'origine du sinistre est connue et reconnue par les parties, il s'agit d'une contamination par du fluazifop d'une partie des pois livrés à WZPOW par un de ses producteurs, Mareck Y..., la contamination est importante et dépasse 10 ug/ kg, ce qui rend les pois impropres à l'utilisation pour la fabrication d'aliments infantiles, selon les analyses les teneurs retrouvées dans les pois peuvent atteindre 150 ug/ kg ce qui est étonnant pour un herbicide. Une partie des produits livrés (petits pois surgelés) par la SAS Gielly à la SA Blédina était donc contaminée par un excès de résidus de pesticide rendant les produits transformés impropres à la consommation infantile et elle était ainsi viciée. L'existence d'un vice est établi. * * * Sur son caractère caché ou apparent et la connaissance qu'aurait pu ou dû en avoir l'acquéreur, il apparaît que personne dans la filière sus évoquée ne s'est rendu compte initialement, avant livraison du lot litigieux et le signalement qui sera indiqué ci-dessous, de la contamination de la production. L'expert rapporte que M. Y... affirme ne pas avoir utilisé du fluazyfop, WZPOW ne peut expliquer sa présence et indique ne pouvoir faire d'analyses (page 34), la SAS Gielly expose qu'elle ignorait la contamination des marchandises. Il convient cependant de relever que la SAS Gielly est un fournisseur professionnel de matières premières alimentaires, ce que n'est pas la SA Blédina qui conditionne et fabrique des produits alimentaires dérivés. S'il s'agit d'un acquéreur professionnel, d'un domaine d'activité cependant donc distinct, il recourt d'abord à un fournisseur spécialisé censé lui assurer une qualité de denrées alimentaires et mettre en oeuvre les diligences nécessaires à cette fin. Il apparaît qu'il y avait des relations commerciales antérieures entre Blédina et Gielly (le CDC précité est visé par ces sociétés en juillet-août 2008) n'ayant pas donné lieu à difficultés permettant de suspecter d'anomalies. L'expert précise (page 57) que Wzpow et Gielly sont des professionnels auxquels Blédina s'adresse en tant que spécialiste de la production et la commercialisation de légumes pour l'alimentation des bébés. Ensuite, la SA Blédina prévoit un cahier des charges contenant diverses conditions et garanties destinées à assurer la qualité, la traçabilité des denrées, le respect des normes... A cet égard, il peut être noté que le CDC produit contient lui-même en dernière page (annexe 1) pour les recommandations phytosanitaires pour la culture, l'emploi comme herbicide de basagran. Celui-ci est autorisé en Europe et ne contient pas de fluazifop (RE pages 47, 52). Il est pris ainsi un ensemble de précautions sur la fourniture des matières premières. Par ailleurs, s'il y avait un système de " pré-agréage " et des contrôles effectués par la SA Blédina elle-même, d'abord cela n'exclut pas des contrôles par le fournisseur et ne le dispense pas de vérifications de sa part en vertu de son obligation générale de garantir la livraison d'un produit non vicié. Le CDC dispose d'ailleurs (a. 5. 8. 3) que le fournisseur s'engage à vérifier avant récolte... les exigences agronomiques (notamment phytosanitaires) et le respect des mesures de prévention des corps étrangers pour chaque parcelle. Si le propre contrôle de la SA Blédina n'a pas permis de déceler la présence de fluazifop, ce contrôle se pratique en fonction de la fiche de culture exigée par le CDC. Or celle-ci mentionnait l'emploi de basagran. La SAS Gielly et son assureur reprochent, sur la base des notes d'expertise de leur expert (M. A..., cabinet Saretec) l'insuffisance du spectre de contrôle de Blédina. Il peut être observé qu'il est notamment indiqué dans une des notes (no2, page 2) que sans l'alerte d'Opole (voir ci-dessous), " le sinistre n'aurait pas eu lieu et les clients et les consommateurs de Blédina n'auraient pas été informés de la non-conformité du produit "... Il serait plus exact d'indiquer que le sinistre n'aurait peut être pas été connu. Cela étant, si après l'événement il peut être allégué qu'un contrôle plus large englobant le produit décelé aurait permis de le découvrir, l'expert judiciaire fournit divers renseignements et avis sur cet aspect : Blédina confirme que la recherche porte sur un " screening " de certains produits (non compris le fluazifop) et sur la recherche des produits seulement déclarés dans les fiches de culture c'est un principe utilisé couramment dans les transactions commerciales faites " en confiance " la non-déclaration d'utilisation d'un produit non contractuelle est une violation des termes du contrat (page 20) ... La procédure utilisée par Blédina est couramment utilisée dans les transactions commerciales faites en confiance compte tenu du nombre de molécules potentiellement utilisées il n'est pas possible de toutes les rechercher de façon exhaustive certaines molécules peuvent être détectées de façon groupée et d'autres nécessitent une méthode d'analyse individuelle (page 37) ... Blédina a fixé des règles concernant la déclaration des produits de traitement par les producteurs et des règles qui découlent de la législation, c'est-à-dire pas de résidus de pesticides au-delà de 10 ug/ kg Blédina effectue ses contrôles en outre sur la base des déclarations portées sur la fiche de culture et en fonction de son retour d'expérience ... dans le cas présent c'est la non-déclaration du fluazifop qui est à l'origine du sinistre et a trompé aussi bien Gielly que Blédina (page 49). Blédina a agréé les différents lots de pois surgelés car les fiches de culture ne mentionnaient pas de spécialité commerciale pouvant contenir du fluazifop. Il ressort d'une manière générale du rapport que l'expert judiciaire ne retient pas une insuffisance de vigilance la part de la SA Blédina. Il fait allusion notamment au nombre de molécules potentiellement utilisables et donc à l'importance des contrôles qui seraient à faire et dont l'absence serait à imputer à l'acquéreur qui s'approvisionne auprès d'un fournisseur spécialisé. Si M. A... fait état de contrôles multi-résidus possibles de 250 à 400 composés, il indique aussi que la base de données de la commission européenne qui statue sur l'usage des molécules comporte 1264 entrées (329 autorisées, 783 non autorisées, 62 en cours d'examen..., note 2 page 5). Il peut être ajouté qu'il apparaît qu'il n'y avait pas eu de précédent. Il est exposé dans une note Saretec (no1 pag 7) que la société Gielly admet que sur les fiches des producteurs en provenance de Pologne, il est toujours fait mention de désherbage au basagran et il apparaît aussi qu'il n'y a pas eu de déclaration mentionnant le Fusilade, autre substance homologuée pour les pois dont la substance active est le fluazifop P butyl. Enfin, c'est quand même une société qui apparaît être liée à Blédina (société Nutricia, site d'Opole en Pologne) qui a donné l'alerte quant à l'utilisation de fluazifop par un producteur de la société Wzpow, mais en mars 2010, après livraison du lot litigieux, ce qui a en tout cas entraîné un contrôle ciblé à la diligence de la SA Blédina (vu notamment RE pages 18, 19 ; note Saretec no1 page 6 sur les dates de livraison entre le 10/ 12/ 2009 et le 22/ 02/ 2010). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la SA Blédina avait avant et à l'époque de la livraison pris des garanties et de mesures raisonnables en tant qu'acquéreur et qu'elle n'a pas eu, ni légitimement pu, avoir connaissance de la contamination affectant les matières premières que son fournisseur spécialisé lui livrait. Le vice ne lui était donc pas apparent et elle a pu, de manière admissible, ne pas le découvrir. La SA Gielly en tant que vendeur professionnel spécialisé est réputé avoir eu connaissance ou pu avoir connaissance de la contamination, étant rappelé au surplus qu'elle ne justifie, elle, d'aucun contrôle. Elle est tenue des vices cachés. Il s'agit d'une garantie, elle est acquise ou non et ne se divise ou partage pas avec l'acquéreur. En l'espèce, elle est considérée comme étant acquise et il n'y a pas lieu en la matière à partage de responsabilité. * * * Sur le préjudice, les incidences de la livraison des fournitures viciées ont été cernées dans le cadre de l'expertise (vu notamment page 21 article 4. 3. 11 sur le périmètre de blocage des lots ; pages 31 à 33, article 4. 6. 4 ; et pages 42 à 46). La discussion concerne essentiellement les frais de retraits d'un distributeur, les Mousquetaires, facturation SCA Condiment pour 105. 120 ¿. Le principe du retrait de produits livrés pour la grande distribution est justifié en lui-même, son montant est établi par l'annexe au rapport d'expertise (annexe 58-2, lettre du 8/ 12/ 2009 sur les conditions tarifaires de retrait, facture du 24/ 06/ 2010 visant pour le retrait du 23/ 04/ 2010- premier retrait effectué pour le sinistre considéré- : 11 références Blédina, 17 entrepôts et 2193 points de vente). Des frais de retraits et pénalités de ce chef ne sont pas imprévisibles dans la commercialisation de produits alimentaires auprès des grands distributeurs. En conséquence, il convient de retenir le chiffrage de l'expert pour 909. 719, 59 ¿ (vu pages 44 à 46). Le jugement est donc confirmé (y compris en ses dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens). Toutefois, le montant de la garantie de Swiss Life est limité à 800. 000 ¿ (vu l'avenant au contrat d'assurance, dispositions personnelles, page 5, pièce 12 du dossier de la SA Swiss Life, cela n'est d'ailleurs pas discuté, et il y a une franchise de 10 % du dommage avec un maximum de 750 ¿). Le dispositif du jugement sera précisé pour tenir compte de ces éléments, la SA Swiss Life n'étant tenue, par rapport à la condamnation de son assurée à 909. 719, 59 ¿, à garantir cette somme qu'à concurrence de : 800. 000-750 = 799. 250 ¿. Et, une partie de la somme de 909. 719, 59 ¿, à concurrence de 183. 758, 71 ¿, revient à AXA. Cette somme de 183. 758, 71 ¿ sera à verser directement à AXA, ce versement s'imputant sur la condamnation au paiement de la somme de 909. 719, 59 ¿. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d'AXA ses frais irrépétibles d'intervention volontaire. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA AXA Corporate Solution, Confirme le jugement sous les deux réserves suivantes : Dit que la condamnation de la SA Gielly à payer à la SA Blédina la somme de 909. 719, 55 ¿ est prononcée in solidum à l'encontre de la SA SWISS LIFE ASSURANCE à concurrence de 799. 250 ¿, Condamne in solidum la SA Gielly et la SA SWISS LIFE ASSURANCE à payer directement à la SA AXA Corporate Solution, par suite de la subrogation de celle-ci à la SA Blédina, la somme de 183. 758, 71 ¿ (au titre d'une partie de la somme de 909. 719, 55 ¿), Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum la SA Gielly et la SA SWISS LIFE ASSURANCE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e35
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