Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e42
- Date
- 12 janvier 2015
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00208 AFFAIRE : M. David X... C/ Mme Nathalie Y... mesures accessoires Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur David X... de nationalité Française né le 27 Janvier 1979 à BRIVE (19100) Profession : Sans profession, demeurant...-19130 SAINT BONNET LA RIVIERE représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1183 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 08 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Nathalie Y... de nationalité Française née le 12 Mars 1985 à TULLE (19000) Profession : Congé Parental, demeurant...-19800 ORLIAC DE BAR représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1760 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 octobre 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 01 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Nathalie Y... et David X... est née Z... X... le 4 mars 2012, reconnue par ses deux parents. Saisi par Mme Y..., par jugement du 8 janvier 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez leur mère, a accordé à M. X... un droit de visite à l'égard de son enfant devant s'exercer, pendant la période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures ou du samedi 10 heures, au dimanche 19 heures, pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances d'une durée supérieure à 5 jours, avec fractionnement de celles d'été par semaine, l'enfant devant être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil à charge pour M. X... de prévenir Mme Y... le jeudi précédant chaque week-end d'accueil et un mois à l'avance s'agissant des périodes d'accueil pendant les vacances, et a fixé à la somme mensuelle de 100 euros la contribution de M. X... aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille. David X... a interjeté appel le 20 février 2014. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 21 octobre 2014 pour David X... lequel demande à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré en disant que les trajets seront partagés entre les parents avec remise de l'enfant à Donzenac tant qu'elle n'est pas scolarisée, ensuite le père devant prendre en charge l'aller et la mère le retour et de dire qu'il n'y aura aucun délai de prévenance imposé à M. X... pour bénéficier du droit qui lui est accordé ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 20 juin 2014 pour Nathalie Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 5 novembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2014 ; Discussion Attendu qu'il doit être d'abord constaté que dans ses dernières écritures M. X... a indiqué renoncer à son appel sur le rythme de son droit de visite et d'hébergement afin de préserver les intérêts d'Z... ; Attendu qu'il est de principe que les trajets effectués pour exercer un droit d'accueil, lorsque les durées ne sont pas excessives, sont à la charge du titulaire de ce droit ce qui est en principe de nature à en diminuer les difficultés d'exercice, le temps de trajet constituant en outre un temps de relations avec l'enfant ; Attendu qu'en l'occurrence la distance qui sépare les domiciles des parents est d'une cinquantaine de kilomètres, que Mme Y... allègue rencontrer des problèmes de santé qui la contraignent à réduire ses déplacements ce qui l'avait d'ailleurs amenée à solliciter sa propre mère pour remettre l'enfant à son père, que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont M. X... ne sollicite pas la modification, a été fixée en prenant en considération la prise en charge par ce dernier des trajets aller et retour nécessaires à l'exercice de son droit d'accueil ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe et qu'il ne sera pas fait droit à la demande de partage des trajets présentée par M. X... ; Que le jugement entrepris sera de ce chef confirmé ; Attendu que s'agissant de l'obligation d'information systématique d'exercice par le père de son droit d'accueil, il est de principe qu'il n'a pas lieu d'être lorsque l'exercice de ce droit s'effectue de manière régulière, toute règlementation inutile étant source de contentieux entre les parents ce qui n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ; Qu'en l'état et en l'absence d'éléments objectifs démontrant l'irrégularité d'exercice de son droit d'accueil par M. X... il n'apparaît pas justifié de lui imposer de prévenir Mme Y... de l'exercice de tous ses droit d'accueil et il sera fait droit à sa demande de limiter cette obligation aux cas dans lesquels il n'exercera pas ce droit ; Que le jugement entrepris sera réformé de ce seul chef ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 8 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne l'obligation d'information de la mère mise à la charge du père pour l'exercice de son droit d'accueil ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau de ce chef ; DIT que M. X... n'est pas soumis à l'obligation de prévenir systématiquement Mme Y... de l'exercice de son droit d'accueil sauf dans l'hypothèse où il n'exercerait pas son droit d'accueil, les modalités de cette information étant alors celles précisées dans le jugement déféré ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par Mme Y... ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e42
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