Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e46
- Date
- 12 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00108 AFFAIRE : Mme Josiane X... C/ M. Régis Y... mesures accessoires enfants Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Josiane X... de nationalité Française née le 27 Juillet 1957 à BORT-LES-ORGUES (19110) Profession : Aide soignant (e), demeurant...-19200 SAINT-ANGEL représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 939 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 23 DECEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Régis Y... de nationalité Française né le 31 Mai 1965 à ARRAS (62), demeurant...-19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE représenté par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 877 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 octobre 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 01 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Régis SIMON et Josiane X... ont eu ensemble deux enfants, A... née le 6 août 1998 et B... née le 21 mars 2000. Le couple s'est séparé suite à des violences perpétrées par le mari sur sa concubine pour lesquelles il a été condamné. Par une décision du 2 octobre 2008, confirmée par la cour d'appel de ce siège, le juge aux affaires familiales de TULLE a, notamment, ordonné une enquête sociale, fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite médiatisé un samedi par mois. Puis suite au dépôt du rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales par une décision du 26 mai 2009, a maintenu le droit de visite médiatisé du père avec possibilité de sortie au bout de 6 mois d'exercice de son droit sans incident. Enfin par une décision du 25 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a supprimé le droit de visite du père, qui du fait de la perte de son permis de conduire, ne pouvait plus exercer ce droit. En juin et juillet 2013, les parties ont chacune, déposé une requête pour voir réglementer le droit de visite du père, qui ont été jointes, les mineures ont été entendues, et par un jugement du 23 décembre 2013, le juge aux affaires familiales de BRIVE a accordé au père un droit de visite à l'amiable, sur la base d'une fin de semaine par mois au minimum du vendredi 18h30 au dimanche 18h30, et à défaut d'accord, la première semaine de chaque mois, avec mise à sa charge des trajets. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a constaté l'impécuniosité du père. Madame Josiane X... a interjeté appel de cette décision pour voir dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au gré de la volonté des enfants, et subsidiairement, voir ordonner une enquête sociale. Au soutien de son appel, elle fait valoir le peu de relations suivies entre le père et ses filles qui le connaissent très peu, son peu d'intérêt pour elles, le fait qu'il s'alcooliserait, qu'il n'aurait pas de capacité matérielle d'accueil, les filles dormant ensemble sur un canapé, qu'il n'aurait qu'une voiturette sans permis ne lui permettant pas d'assurer les trajets, et enfin, l'audition des enfants qui ont manifesté le désir de ne pas aller chez leur père car il marquerait très peu d'intérêt pour elles et ne ferait pas d'activités avec elles. Pour sa part, Monsieur Régis Y... sollicite la confirmation du jugement, et ne s'oppose pas, subsidiairement à ce que soit ordonnée une enquête sociale. Il réfute tant les allégations de Mme Josiane X... que les propos tenus au juge par les enfants. Il fait valoir que l'ensemble des reproches invoqués par Mme X... ne sont plus d'actualités. Il ne boit plus, est suivi régulièrement tel qu'en atteste la psychologue, qui atteste le 13 juin 2013 qu'il est " dans une bonne observance des soins, prend soin de lui sur un plan somatique et psychique, a arrêté de fumer, pratique assidûment le cyclisme et l'équitation, et qu'il y a une bonne réinsertion psycho-sociale " Il fait valoir encore qu'à l'occasion d'une réconciliation avec la mère depuis 2011 (ce que cette dernière conteste), il recevait les enfants un week-end sur deux, plusieurs jours pendant les vacances scolaires, et qu'il n'a pas cessé depuis, d'entretenir des contacts avec ses filles, et à cet égard, il a offert un téléphone portable à B... avec laquelle il communique, laquelle est enthousiaste à l'idée de le voir une fois par mois, ce qui n'est peut-être pas le cas d'A... qui invoque toujours qu'elle a du travail ; que les filles ne peuvent soutenir qu'ils ne ferait pas d'activités avec elles, tel que le démontrent les photographies qu'il verse aux débats ; que par ailleurs, il effectue les trajets pour aller chercher ses filles avec un ami qui en atteste, enfin, concernant les conditions d'accueil, c'est vrai que les deux fillettes dorment ensemble dans un canapé lit, mais cela se produit qu'une fin de semaine par mois, et il est prêt à modifier éventuellement les choses. Enfin, il se soucie de la scolarité des filles, puisqu'il est informé qu'elles ont des résultats scolaires très mauvais, 7 à 8 de moyenne sur 20, et en est inquiet. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats, que la mère a des difficultés à se départir de l'histoire de son couple avec le père des enfants, a manifestement perdu confiance dans ce dernier, et ne veut pas croire, ou ne parvient pas à envisager que celui-ci aurait pu changer, alors que ce dernier en justifie, ce qui ne lui permet peut-être pas de mettre les enfants en situation de vouloir et d'avoir envie de rencontrer leur père, alors que les ayant en résidence, il lui revient pourtant cette responsabilité pour un bon épanouissement de la personnalité d'A... et d'B... qui ont besoin de la mère, certes, mais également du père pour mieux se structurer ; Qu'eu égard à ce contexte, et à l'âge des enfants (14 et 16 ans), c'est par une juste appréciation que le premier juge a organisé le droit de visite et d'hébergement du père au gré de ce dernier et des enfants, mais a prévu une fin de semaine minimum par mois du vendredi 18h30 au dimanche 18h30, mais sans toutefois, qu'il soit besoin de fixer précisément cette fin de semaine, celle-ci devra être définie en début de chaque mois, entre le père, les enfants et la mère, et la décision sera émendée sur ce seul point. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu, de fixer la fin de semaine du mois durant laquelle le père exercera son droit de visite et d'hébergement. DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e46
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