Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e4f
- Date
- 13 janvier 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 14/00035 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 13 Janvier 2015 SAS ODIN CONSTRUCTION c/ SARL CLEAN PROPRETE LIMOGES, le 13 Janvier 2015 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 09 Décembre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015, ENTRE : SAS ODIN CONSTRUCTION dont le siège social est 45 rue Turgot 87000 LIMOGES Demanderesse au référé, représentée par Maître Michel MARTIN, avocat, ET : SARL CLEAN PROPRETE dont le siège social est 7 allée Pierre Louis Planteligne 87000 LIMOGES Défenderesse au référé, Représentée par Maître Catherine DUPUY, avocat, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Limoges, statuant en dernier ressort sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 11 février 2013, a condamné la société Odin Construction à payer à la société Clean Propreté la somme de 3.924,38 euros assortie des intérêts au taux légal outre celle de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2014, la société Clean Propreté a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de sa débitrice. La société Odin Construction a interjeté appel du jugement le 29 octobre 2014 puis a fait délivrer assignation en référé devant nous le 27 novembre 2014 à la société Clean Propreté afin de dire sur le fondement des articles 569, 915 et suivants et 957 du Code de procédure civile que la décision est improprement qualifiée en dernier ressort, et de prononcer la suspension de l'exécution provisoire. Elle sollicite en outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que les demandes présentées par la société Clean Propreté à son encontre devant le tribunal de commerce, de 3.924,38 euros au titre de la facture réclamée et de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts, excédent le seuil de 4.000 euros déterminant le taux du ressort ; qu'en conséquence, le tribunal a improprement qualifié le jugement en dernier ressort. Elle ajoute que, par ailleurs, la demande reconventionnelle tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue du procès l'opposant au maître de l'ouvrage du chantier sur lequel est intervenu la société Clean Propreté en qualité de sous-traitant est indéterminée de sorte que le jugement ne peut être sur ce seul motif, en dernier ressort. Faisant valoir que la saisie attribution la met gravement en péril en la privant injustement et brutalement de tous moyens de paiement, elle réclame la suspension de l'exécution provisoire du jugement. La société Clean Propreté conclut au débouté des demandes et subsidiairement forme une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de la décision si elle devait être requalifiée et permettre l'appel. Exposant qu'elle attend paiement de sa facture depuis près de deux ans, la société Odin Construction multipliant les procédures, que le rapport d'expertise la met hors de cause dans les désordres affectant les travaux d'enduits les imputant au contraire à la société Odin Construction, elle sollicite une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4.000 euros. Attendu que sur le fondement de l'article 957 du Code de procédure civile, le premier président peut en cas d'appel suspendre l'exécution provisoire des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Et attendu au cas d'espèce que le montant de la demande en paiement au tire de la facture en date du 2 janvier 2013 s'élève à la somme de de 3.924,38 euros ; que la demande dommages et intérêts de 1.200 euros présentée seulement en raison de la résistance abusive de la société Odin Construction au paiement, ne peut être prise en compte dans l'appréciation du montant de la demande. Attendu en conséquence, que le montant de la demande initiale est bien inférieur au taux du dernier ressort. Attendu par ailleurs, que si la demande indéterminée est en principe toujours susceptible d'appel, seul l'objet de la demande fixe le taux du ressort ; qu'il s'ensuit que le moyen du défendeur tendant reconventionnellement à obtenir du juge sursis à statuer n'a aucune incidence sur la montant d'une demande initiale et donc sur la détermination du taux de dernier ressort. Attendu ainsi, que le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 1er octobre 2014 n'apparaît pas improprement qualifié en dernier ressort. Attendu en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de suspendre, sur ce fondement, son exécution provisoire. Et attendu aussi que la société Odin Construction ne justifie pas des conséquences manifestement excessive que l'exécution de la décision pourrait entraîner pour elle ; Attendu enfin et au surplus, que la saisie attribution pratiquée par la société Clean Propreté et dénoncée le 3 novembre 2014 pour les sommes dues au titre du jugement du 1er octobre 2014 emporte, à concurrence de ces sommes, attribution immédiate au saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ; que dès lors , sous réserve des pouvoirs attribués exclusivement au juge de l'exécution, elle produit un effet immédiat qui paralyse les pouvoirs que le premier président tient de l'article 524 du Code de procédure civile. Attendu que la société Odin Construction qui succombe sera condamnée à verser à la société Clean Propreté une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Première Présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement en date du 1er octobre 2014 du tribunal de commerce de Limoges ; Condamne la société Odin Construction à verser à la société Clean Propreté une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e4f
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