Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e50
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 JANVIER 2015 R. G : 14/ 00178 C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 02 Janvier 2014, enregistrée sous le no X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. François Xavier X... né le 18 Décembre 1954 à BIGUGLIA (20620) ... 20600 BASTIA assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HASS, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. X..., né le 18 décembre 1954, a été conduit, dans l'exercice de ses fonctions de maçon, à être en contact avec l'amiante. Le diagnostic de plaques pleurales pariétales et diaphragmatiques bilatérales calcifiées a été posé le 27 octobre 2012. La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a alloué un taux d'incapacité de 5 % à compter du 2 novembre 2012. M. X...a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation. Par lettre du 2 janvier 2014, le FIVA lui a adressé une offre d'indemnisation se décomposant comme suit : . préjudice fonctionnel.................... réservé . préjudice moral.............................. 16 900 euros . préjudice physique......................... 300 euros . préjudice d'agrément..................... 1 300 euros M. X...a saisi la cour d'appel de céans par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 février 2014 en contestation de cette offre. Dans ses dernières écriture communiquées le 14 novembre 2014, M. X...demande à la cour de : - dire que les offres du FIVA sont insuffisantes, - donner acte du FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre de préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, - constater que le quantum de ce poste de préjudice demeure contesté, en conséquence : - dire et juger que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être indemnisé par le biais d'une rente proportionnelle au taux d'incapacité, soit 947 euros pour un taux de 5 %, - dire et juger que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle future doit être capitalisé en fonction de la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité publiée par l'INSEE pour les années 20089-2011 et un taux d'intérêt de 1, 2 %, en conséquence, - fixer à la somme de 20 459, 93 euros l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physiques moral et d'agrément : . préjudice physique................. 4 000 euros . préjudice moral.................... 40 000 euros . préjudice d'agrément.............. 4 000 euros -dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à venir, - condamner le FIVA à 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures communiquées le 6 août 2014, le FIVA demande à la cour de : - constater que M. X...accepte la date de première constatation de sa maladie et le taux d'incapacité retenu par le FIVA, - constater que M. X...accepte que soit déduit de l'indemnité versée par le FIVA le montant de l'indemnisation perçue au même titre de la part de son organisme social, - dire et juger n'y avoir lieu à appliquer la table de capitalisation officieuse, issue de la Gazette du Palais 2013, mais bien la table de capitalisation du FIVA, - déclarer satisfactoire l'offre du FIVA proposée par les présentes conclusions au tire du préjudice fonctionnel telle que rappelée ci-dessus et représentant après déduction du recours des organismes sociaux la somme de 6 856, 14 euros, Sur les préjudices extra-patrimoniaux autre que fonctionnel : - constater que M. X...n'est atteint que de plaques pleurales sans aucune incidence sur sa fonction respiratoire, - confirmer son offre d'indemnisation soit : . préjudice moral.............................. 16 900 euros . préjudice physique......................... 300 euros . préjudice d'agrément..................... 1 300 euros -débouter M. X...de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE : Sur le préjudice fonctionnel : Les parties s'accordent sur le taux d'incapacité de 5 % à compter du 27 octobre 2012 et s'opposent sur le mode et la base de calcul de l'indemnité liée au taux d'incapacité. M. X...conteste le mode de calcul de l'indemnisation de ce poste de préjudice et notamment la valeur du point de rente appliqué par le FIVA. Il soutient notamment que cette indemnisation doit être calculée sur la base du montant de la rente retenue pour un taux de 100 % en faisant simplement application du taux d'incapacité effectif qui lui a été reconnu sans corriger ce calcul par l'application progressive de la valeur du point en fonction de ce taux. Cependant, l'analyse du barème auquel se réfère le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et qui a fait l'objet initialement de discussions communes avec tous les acteurs concernés révèle qu'il prend en compte les caractéristiques spécifiques des différentes pathologies associées à l'amiante puisqu'il pose le principe d'une progression de la valeur du point en fonction de l'importance du taux de l'incapacité subie par la victime. Il n'existe, en effet, aucune proportionnalité possible entre la pathologie dont souffre M. X...et une pathologie maligne, les conséquences objectives d'une atteinte bénigne, même constitutives d'un taux d'IPP de 5 % étant sans commune mesure avec celles d'une pathologie maligne ; qu'il n'apparaît ni inéquitable, ni illogique, au vu des conséquences très différentes résultant des diverses pathologies dues à l'amiante, de retenir une valeur du point d'incapacité croissante en fonction du taux de celle-ci. Il sera fait application de cette méthode d'indemnisation. Par ailleurs, le Fonds, pour effectuer le calcul de la capitalisation de la rente, fait application d'un barème fondé sur une table de mortalité à partir des donnée de 2012 extraites des projections INSEE de la population pour la France métropolitaine 2007-2060 qui anticipent une amélioration globale de l'espérance de vie de la population, sans distinction de sexe. Cette proposition, qui ne s'impose pas au juge, est la plus cohérente pour assurer une juste indemnisation de l'intégralité de ce chef de préjudice. En effet, les documents médicaux produits à l'instance et notamment 13 juin 2013 le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité du 25/ 10/ 2012 qui reprend les résultats du scanner thoracique effectué le 27 octobre 2012, le certificat médical du dr Paoli du 31 octobre 2012 qui conclut à des plaques pleurales calcifiées diffuses en rapport avec l'exposition à l'amiante et à l'absence de séquelles fonctionnelles, et des certificats médicaux postérieurs qui ne révèlent aucune aggravation de l'état de M. X.... Le préjudice fonctionnel subi par M. X...sera dès lors réparé conformément au barème d'indemnisation fixé par le FIVA qui, suivant une valeur du point d'incapacité croissante en fonction du taux retenu, attribue en l'espèce à M. X...pour un taux d'incapacité de 5 % une rente annuelle de 473 euros capitalisée à compter du 1er juillet 2014 et lui assure une juste indemnisation de ce chef de préjudice. Il sera donc alloué à M. X...au titre des arriérés : - du 28 octobre 2012 au 1er juillet 2014 791, 56 euros -année 2012 : (65/ 366) x 473 84, 00 euros -année 2013 : 473, 00 euros -année 2014 : (181/ 365) x 473 234, 56 euros au 1er juillet 2014 : 473 x 16, 888 7 988, 02 euros total : 8 779, 58 euros total duquel il convient de déduire l'indemnité versée par la Caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 1 923, 44 euros. Soit un solde de 6 856, 14 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux : - Sur le préjudice physique : Le diagnostic de plaques pleurales révèle une forme pathologique la plus bénigne de l'exposition à l'amiante. En l'espèce, il ne nécessite aucun traitement et le suivi, au vu des certificats produits, se résume à une radiographie et un examen fonctionnel respiratoire tous les deux ans, qui ne sont pas douloureux. M. X...déclare ressentir des essoufflements, une dyspnée à l'effort et des douleurs thoraciques. Pour justifier ses dires, il produit des attestations de proches. Cependant, les examens médicaux font état : - le certificat médical du dr Paoli du 16/ 10/ 2012 révèle : . une absence de dyspnée, . un hemmage avec expectoriations mucopurulentes, . une rhinorrhée postérieure, . absence de troubles du sommeil, . des explorations fonctionnelles respiratoires normales, - le certificat médical du dr Paoli du 31/ 10/ 2012 révèle quant à lui : . sécrétions endo-bronchiques nulles, au titre des doléances : . une dyspnée modérée, . une toux grasse modérée (non entendue lors e la consultation), . un hemmage avec expectorations propres, - le certificat du 25/ 04/ 2013 ne fait état d'aucune anomalie et précise que l'auscultation pulmonaire est normale. Au vu de ces documents objectifs, seuls à fonder la demande de M. X..., il apparaît que ce dernier a souffert pendant un laps de temps relativement court de raclements de gorge qui se sont améliorés et de dyspnée modérée dont le dernier certificat médical ne fait plus état. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 1 000 euros. - Sur le préjudice moral : Il est constitué par le seul fait que l'intéressé doit faire l'objet d'un suivi médical régulier générateur d'angoisse et de crainte de développer une maladie plus grave, quoique peu probable au vu des conséquences médicales de son exposition à l'amiante. Le préjudice moral qui en découle sera justement évalué à la somme de 16 900 euros proposée par le FIVA. - Sur le préjudice d'agrément : Selon la Cour de Cassation (arrêt de la 2ème chambre civil du 4 avril 2012 et du 28 juin 2012), le préjudice d'agrément ne couvre désormais que l'impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise qu'elle exerçait déjà avant sa maladie, écartant de ce fait, les activités comme les promenades, les randonnées ou le bricolage, lesquelles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut, outre les souffrances endurées après consolidation et l'incapacité fonctionnelle, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieurs à la consolidation et inhérente à l'incapacité fonctionnelle. M. X...d'une part ne présente aucune séquelle fonctionnelle et d'autre part ne fait état d'aucune activité sportive spécifique, de sorte que la proposition de verser à ce titre la somme de 1 300 euros, dans le cadre d'un compromis social, sera déclarée satisfactoire. Il sera fait droit à la demande de M. X...au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret no2001-963 du 23 octobre 2001, Déclare le recours recevable, Réforme l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante relative au préjudice physique, Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à M. X...la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de son préjudice physique et au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de mille euros (1 000 euros), le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FlVA par application de l'article 31 du décret susvisé, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l'instance et à leurs avocats. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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