Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e51
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 14 JANVIER 2015 R. G : 13/ 00942 R Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00570 SARL EAU PLUS C/ Z... Z... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SARL EAU PLUS Agissant par son gérant en exercice M. Emmanuel Y... Chemin de Caldaniccia 20167 SARROLA CARCOPINO assistée de Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Alain Z... né le 05 Novembre 1945 à Liancourt ... 20218 Moltifao ayant pour avocat Me Gisèle FILIPPI TAFANELLI, avocat au barreau de BASTIA Mme Sylvie Z... épouse Z... née le 01 Octobre 1950 à Creil ... 20218 Moltifao ayant pour avocat Me Gisèle FILIPPI TAFANELLI, avocat au barreau de BASTIA M. Morgan X... ... 20166 PORTICCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE M. Alain Z... et Mme Sylvie Z... ont acquis une piscine en kit en 2006 et commandé la fourniture et la pose d'un liner le 17 juin 2008 auprès de la S. A. R. L. Eau Plus Irrijardin. Invoquant des désordres et malfaçons affectant la pose du liner, par acte du 8 décembre 2010, ils ont fait assigner la S. A. R. L. Eau Plus Irrijardin devant le juge des référés pour obtenir une expertise et par acte du 23 décembre 2010, ils ont appelé en la cause, M. Morgan X...qui a réalisé les travaux. Le rapport a été déposé le 25 mai 2011. Par acte du 21 mars 2012, M. et Mme Z... ont fait assigner la S. A. R. L. Eau Plus Irrijardin devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir qu'elle soit déclarée responsable des désordres et condamnée à les réparer. La S. A. R. L. Eau Plus Irrijardin a appelé M. Morgan X...en garantie. Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Bastia a : - déclaré irrecevables les actions au titre de la garantie de conformité et de la garantie de parfait achèvement, - déclaré recevable l'action au titre de la responsabilité de droit commun, - dit que la S. A. R. L. Eau Plus a commis des fautes dans l'exécution des travaux qu'elle a réalisés, à savoir la pose des rails dans les angles et du liner, - condamné la S. A. R. L. Eau Plus à exécuter les travaux de réparation suivants : la dépose du liner, la reprise des rails dans les angles et la pose d'un nouveau liner, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, - condamné la S. a. r. l. Eau Plus à payer à M. et Mme Z... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Morgan X...à garantir la S. A. R. L. Eau Plus de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, indemnité et dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté M. et Mme Z... du surplus de leurs demandes, - condamné la S. A. R. L. Eau Plus aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise. La S. A. R. L. Eau Plus a interjeté appel par déclaration reçue le 4 décembre 2013. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel remises au greffe le 27 janvier 2014 à M. Morgan X..., défaillant, par acte du 5 février 2014. M. et Mme Z... ont constitué avocat le 18 décembre 2013. Leurs conclusions d'intimé ont été déclarées irrecevables comme tardives par décision du conseiller de la mise en état du 11 juin 2014. Par conclusions communiquées le 23 mai 2014, la S. A. R. L. Eau Plus demande de : - dire son appel recevable et fondé, - dire les conclusions des intimés irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, - condamner les intimés aux entiers dépens de procédure et au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les conclusions d'intimé sont irrecevables, qu'ils ont fait construire une piscine en kit et qu'elle a seulement fourni le liner, qu'elle a confié la pose un sous traitant, que l'expert a relevé des plissures du liner imputables à un défaut de la maçonnerie, un vieillissement prématuré des joints des rails à défaut de pose des margelles qui incombait au maître de l'ouvrage, un défaut d'étanchéité des profilés consécutifs aux deux premiers désordres et le défaut de jointoiement des rails dans les angles qui lui serait imputable. Elle estime que l'expert s'est fourvoyé puisqu'elle a réalisé la pose conformément aux préconisations du produit qu'elle a vendu, que les infiltrations derrière le liner sont imputables au maître d'ouvrage, que le jugement n'est pas exécutable en ce qu'il préconise des réparations inadaptées et non conformes aux règles de l'art, que s'agissant du défaut esthétique résultant de la différence de couleur du liner, il a été accepté par une réception sans réserves, par un maître de l'ouvrage spécialement averti et compétent, expert en construction auprès de la cour d'appel. Elle ajoute qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle réclame la confirmation de la décision sur la garantie de M. X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2014. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 6 novembre 2014, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION A défaut de constitution d'avocat pour M. Morgan X..., régulièrement assigné la décision sera réputée contradictoire. Les conclusions d'intimé ont été déclarées irrecevables par décision du conseiller de la mise en état du 11 juin 2014, l'ordonnance n'a pas été déférée, la cour n'a pas à statuer de ce chef. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Statuant sur la demande de réparation présentée par les époux Z..., le Tribunal de grande instance a condamné la S. A. R. L. Eau Plus à procéder à la reprise des travaux litigieux, sous astreinte, en se fondant sur la responsabilité civile de droit commun. La cour est saisie des seules demandes de la S. A. R. L. Eau Plus et les moyens d'irrecevabilité ne sont plus débattus. Les époux Z... ont commandé la fourniture et la pose d'un liner le 21 mai 2008, ils ont signé un contrat de pose le 11 octobre 2008, prévoyant une garantie de deux ans pour le décrochage et de 6 mois sur l'apparition de plis. La réception est intervenue le 11 octobre 2008 avec des réserves portant sur la " différence de tons dans le liner bande centrale au fond et à gauche en descendant de l'escalier ". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2009, les époux Z... ont rappelé à la S. A. R. L. Eau Plus leur réserve portant sur la différence de ton du liner et sur l'apparition de plis, le courrier mentionne que le poseur leur avait indiqué que ces deux problèmes disparaîtraient avec la mise en eau. L'expert a noté que le nombre de plis était moins important lors de sa visite sur place que lors de la réception, que des plis étaient apparus sur les parois verticales de la piscine au niveau des raccordements des profilés, des fissures aux trois angles de la piscine, de l'habillage des angles des marches d'accès du bassin. Il a noté des pièces de raccordement de coloris différents formant un ensemble douteux esthétiquement. Il estime que les plis trouvent leur origine dans la fissuration de la maçonnerie des angles de la piscine en trois endroits, dans des défauts de jointoiement des rails des angles, le vieillissement prématuré des joints du fait de l'absence de pose des margelles, du défaut d'étanchéité des profilés assurant la liaison de l'escalier d'accès au bassin et du bassin, circonstances qui ont empêché le liner d'être plaqué parfaitement contre les parois. L'expert partage la responsabilité entre le maître d'ouvrage qui a réalisé la maçonnerie et n'a pas posé la margelle et l'entreprise qui a posé les rails et le liner. Il a omis d'évoquer le défaut d'étanchéité des profilés assurant la liaison de l'escalier d'accès et du bassin et de préciser à qui il était imputable et aucune demande n'est faite de ce chef. L'appelant ne démontre pas que les fissures des maçonneries et l'absence de pose des margelles sont seuls à l'origine des désordres. Il n'est plus question de vices apparents à la réception puisque le tribunal a définitivement statué en application de la responsabilité contractuelle de droit commun. De surcroît, s'agissant de plis saisissables, présentant des infiltrations en sous face, comme indiqué par la S. A. R. L. Eau Plus dans ses écritures, leur caractère esthétique est exclu. S'agissant du défaut d'étanchéité des profilés assurant la liaison de l'escalier d'accès et du bassin, malgré le silence de l'expert, la S. A. R. L. Eau Plus ne conteste pas expressément qu'il faisait partie de son contrat. Si elle indique qu'il est la conséquence de l'absence de margelle et des défauts de la maçonnerie qui incombent aux maître de l'ouvrage, elle ne le démontre pas et les profilés font partie du devis (pièce No1) ainsi que les géotextile. S'agissant des rails, l'expert a relevé leur défaut de jointoiement et considéré qu'il constituait un défaut de mise en oeuvre et contribuait à une pose défectueuse du liner. En se fondant sur une consultation postérieure à l'expertise et qui n'a pas été communiquée à l'expert judiciaire, l'appelante fait valoir que les rails ont été correctement posés et que la préconisation de l'expert est contraire aux exigences techniques pour les matériaux mis en oeuvre à savoir une membrane armée ou liner 150/ 100. Si les courriers du 18 novembre 2013 et du 29 avril 2013 sont contradictoires pour avoir été soumis au débat, ils n'ont pas été soumis à l'expert, qui a relevé que ce produit, le liner armé était différent de celui des autres fabricants, étant prévu pour être posé bord à bord, la jonction étant assurée par un cordon de silicone. Si l'expert a pris en considération la notice du liner 75/ 100, il n'en reste pas moins que la pose du liner est défectueuse puisqu'il présente des plis. La pose des rails conformément aux préconisations des fabricants, n'exclut pas la présence de plis sur le liner, elle confirme seulement le liner a été posé avec des plis. D'ailleurs, M. D...consulté par la S. A. R. L. Eau Plus indique que la pose de la membrane armée suppose des laies soudées directement dans le bassin par un technicien spécialement formé et que la méthode de pose est sans incidence sur une infiltration d'eau. En l'espèce, la S. A. R. L. Eau Plus n'établit pas avoir recouru à un technicien spécialement formé à la soudure des laies de liner, et sa faute est établie dès lors que le liner posé présente des plis. En revanche, il n'est pas démontré qu'elle a commis des fautes dans la pose des rails. Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que la S. A. R. L. Eau Plus a commis des fautes dans l'exécution des travaux qu'elle a réalisés à savoir la pose du liner. La S. A. R. L. Eau Plus sera déboutée de ses demandes contraires. Le choix d'une reprise en nature qui n'est pas critiqué par l'appelante doit être confirmé, à charge pour l'appelante d'y procéder dans le respect des règles de l'art eu égard au liner posé, dont elle devra garantie dans les conditions légales, étant relevé que la repose du liner nécessitera la reprise des rails. Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte sauf à réformer les conditions de sa mise en oeuvre. M. X...n'a effectivement pas comparu pour contester la demande en garantie formée par la S. A. R. L. Eau Plus. Constatant qu'il a réalisé les travaux litigieux en qualité de sous traitant de la S. A. R. L. Eau Plus, il lui doit garantie des défauts d'exécution qui lui sont imputables. Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs. Le jugement étant confirmé, la S. A. R. L. Eau Plus sera condamnée au paiement des dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à garantie de la part de M. Morgan X...à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate la recevabilité de l'appel, Confirme par substitution de motifs, le jugement entrepris, en ce qu'il a : - dit que la S. A. R. L. Eau Plus a commis des fautes dans l'exécution des travaux qu'elle a réalisés à savoir la pose du liner, - condamné la S. A. R. L. Eau Plus à exécuter les travaux de réparation suivants : la dépose du liner, la reprise des rails dans les angles et la pose d'un nouveau liner, - fixé une astreinte, - condamné la S. A. R. L. Eau Plus au paiement des dépens et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Morgan X...à garantir la S. A. R. L. Eau Plus des condamnation prononcées à son encontre en principal, indemnité et dépens, Réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit qu'il n'est pas démontré que la S. A. R. L. Eau Plus a commis des fautes dans la pose des rails, Dit que la S. A. R. L. Eau Plus devra réaliser les travaux dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard à l'issue de ce délai, Déboute la S. A. R. L. Eau Plus de ses demandes contraires et supplémentaires y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S. A. R. L. Eau Plus au paiement des dépens, sans qu'il y ait lieu à garantie de la part de M. Morgan X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e51
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