Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e53
- Date
- 13 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02406. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2013, enregistrée sous le no 10 429 ARRÊT DU 13 Janvier 2015 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 non comparante-représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir INTIMEE : La Société ADECCO 4, rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX non comparante-représentée par Maître HENAULT, avocat substituant Maître DEMAHIS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 13 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 juin 2010, la société ADECCO, entreprise de travailleur temporaire, a embauché M. Niki Y...en qualité d'aide monteur dans le cadre d'un contrat de mission. Le 5 juillet 2010, elle a établi une déclaration d'accident du travail, dépourvue de réserves, de laquelle iI ressort que, le 2 juillet 2010 à 9 heures au sein de la Laiterie Tessier, alors que ses horaires de travail étaient 7 h 30-12 h/ 13 h 30-17 h 30, M. Niki Y...a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une plaie au genou droit ayant nécessité une suture. Les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : " Mr Y... décollait un panneau d'une pile quand celui-ci serait venu taper son genoux droit. ". Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2010 mentionne " une plaie du genou droit suturée " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 juillet 2010. Par courrier recommandé du 8 juillet 2010 réceptionné le 12 juillet suivant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a notifié à la société ADECCO sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 30 juillet 2010, la société ADECCO a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision lui soit déclarée inopposable au motif qu'elle ne respectait pas l'exigence de motivation édictée par l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 8 septembre 2010 réceptionné le 15 septembre suivant, la CPAM de Maine et Loire a annulé et remplacé la précédente notification de prise en charge d'emblée en ajoutant à sa décision initiale une motivation ainsi libellée : " En effet la concordance entre les éléments portés sur la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve motivée et le certificat médical descriptif des lésions reçu permettent la prise en charge d'emblée, conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ". En l'absence de décision de la commission de recours amiable, le 30 septembre 2010, la société ADECCO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident en cause. Par décision du 6 janvier 2011, notifiée par courrier du 10 janvier suivant, estimant que la décision du 8 juillet 2010 était suffisamment motivée, que le défaut ou l'insuffisance de motivation n'était, en tout état de cause, pas sanctionnée par l'inopposabilité et que la matérialité de l'accident du travail était établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision intervenue le 8 juillet 2010 et emportant prise en charge de l'accident du travail du 2 juillet 2010. Par jugement du 1er mars 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a : - déclaré inopposables à la société ADECCO les décisions des 8 juillet 2010 et 8 septembre 2010 de la CPAM de Maine et Loire emportant prise en charge de l'accident survenu à M. Niki Y...le 2 juillet 2010 ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire du 6 janvier 2011 ; - débouté la société ADECCO de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La CPAM de Maine et Loire et la société ADECCO ont reçu notification de cette décision respectivement les 3 et 4 septembre 2013. La caisse en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 10 septembre 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer opposable à la société ADECCO la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu à M. Niki Y...le 2 juillet 2010 ; - de condamner la société ADECCO à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient en substance que : - toute décision administrative peut être retirée spontanément par l'organisme social lorsque celle-ci a été prise dans des conditions irrégulières ; - le Conseil d'Etat considère que l'administration peut retirer une décision illégale dans le délai de quatre mois à compter de son entrée en vigueur tandis que la Cour de cassation estime qu'une caisse peut retirer une décision illégale pour non-respect de la procédure dans un délai de deux mois ; - la décision du 8 septembre 2010 opérant retrait de la décision du 8 juillet 2010 est valide en ce que : n'ayant pas été contestée dans le délai de deux mois, la décision du 8 septembre 2010 a acquis un caractère définitif revêtant ainsi l'autorité de la chose décidée ; en conséquence, la société ADECCO ne peut plus valablement la contester ; le retrait de la décision du 8 juillet 2010 a été effectué dans des conditions régulières, le délai de deux mois pour procéder valablement au retrait courant à compter du jour de la décision irrégulière et le respect du délai de deux mois s'appréciant par rapport à la date de prise de la décision de retrait et non, comme l'a retenu le tribunal, à la date de sa notification ; à titre très subsidiaire, si la cour considérait que le délai de retrait court à compter de la notification de la décision, il " est possible d'admettre " que la caisse dispose d'un délai de retrait de quatre mois ; - la décision du 8 juillet 2010 ne peut plus être sanctionnée pour défaut de motivation en ce que : elle a disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet du retrait intervenu valablement le 8 septembre 2010 et au plus tard à la date de la décision de la commission de recours amiable laquelle se substitue à la décision initiale et la purge donc de ses vices éventuels ; en conséquence, la société ADECCO qui peut seulement contester devant le juge la décision de la commission de recours amiable ne peut plus valablement lui opposer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale ; la sanction du défaut de motivation d'une décision à l'égard de l'employeur ne peut être ni l'inopposabilité ni la nullité en ce que : le défaut de motivation d'une décision de la commission de recours amiable n'étant pas, dans les rapports caisse/ assuré, sanctionné par l'annulation de cette décision, il ne saurait emporter inopposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur ; s'agissant d'une décision initiale, la jurisprudence retient que l'illégalité tenant à l'absence de motivation ne peut pas être sanctionnée par l'inopposabilité ; en tout état de cause, la décision de la commission de recours amiable est parfaitement motivée à l'égard de la société ADECCO, les raisons de la prise en charge étant exposées et connues de celle-ci qui n'a pas contesté les motifs de la décision de la commission de recours amiable ni ceux de la décision du 8 septembre 2010. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société ADECCO demande à la cour : - de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Maine et Loire du 8 juillet 2010 emportant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 2 juillet 2010 à M. Niki Y...; - de condamner la CPAM de Maine et Loire à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société ADECCO soutient en substance que : - la caisse primaire d'assurance maladie était dans l'impossibilité de substituer une nouvelle motivation à sa décision de prise en charge du 8 juillet 2010 en ce que : le délai imparti à la caisse pour procéder au retrait de sa décision initiale et à la notification de sa nouvelle décision est le délai de recours contentieux fixé en l'occurrence à deux mois à compter de la notification de la décision initiale ; seule la décision initiale du 8 juillet 2010 lui est opposable faute pour la caisse d'avoir respecté le délai de deux mois à compter de sa notification pour notifier sa nouvelle décision ; la décision du 8 juillet 2010, même insuffisamment motivée, est légale et ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait au-delà du 12 septembre 2010 ; la caisse ne pouvait pas contourner les dispositions légales et réglementaires en régularisant a posteriori et après la saisine de la commission de recours amiable, son manquement à l'obligation de motivation ; cette attitude révèle sa reconnaissance de l'absence ou de l'insuffisance de motivation de la décision du 8 juillet 2010 ; la caisse ne peut pas soutenir que la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2011 est venue réparer valablement le défaut de motivation de la décision initiale alors que cette décision explicite est intervenue plus de cinq mois après la décision initiale du 8 juillet 2010, après une décision implicite de rejet et après la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; - la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation de motivation de la décision de prise en charge instituée par l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale en ce que : les formules stéréotypées de la décision du 8 juillet 2010 qui ne mentionnent pas les raisons circonstanciées ayant conduit à reconnaître le caractère professionnel de l'accident litigieux ne sauraient satisfaire l'exigence de motivation ; au surplus, la tentative de retrait de cette décision initiale opérée par la caisse traduit une reconnaissance de ce défaut de motivation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Une caisse primaire d'assurance maladie qui a commis une erreur sur la procédure applicable en matière de décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ou dont la décision est irrégulière peut la retirer pour lui en substituer une nouvelle. Ce retrait doit intervenir avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision initiale. En cas de recours administratif facultatif ou obligatoire destiné à instaurer une phase amiable, comme tel est le cas en matière de contentieux général de la sécurité sociale dans le cadre duquel la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, le délai de recours contentieux est prorogé et il ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue sur le recours administratif. Au cas d'espèce, la décision de prise en charge du 8 juillet 2010, qui mentionnait bien les modalités et le délai de deux mois d'exercice du recours devant la commission de recours amiable, a été réceptionnée par la société ADECCO le 12 juillet 2010. Cette dernière a saisi la commission de recours amiable le 30 juillet 2010, soit dans le délai de recours qui lui était imparti. En application des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, en l'absence de décision de la commission de recours amiable portée à la connaissance de la société ADECCO dans le mois suivant la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, elle pouvait considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ce qu'elle a fait le 30 septembre 2010. Le recours administratif obligatoire devant la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert par la décision de prise en charge du 8 juillet 2010, ce délai de deux mois expirait en l'espèce au plus tôt le 30 octobre 2010. La décision de retrait du 8 septembre 2010, réceptionnée par la société ADECCO le 15 septembre suivant, étant intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la décision irrégulière du 8 juillet 2010, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette nouvelle décision de prise en charge intervenue le 8 septembre 2010 s'est valablement substituée à la première et, n'ayant fait l'objet d'aucun recours ni d'aucune critique, notamment quant à sa motivation, dans les délais de recours qu'elle ouvrait, elle est opposable à la société ADECCO. Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient donc, d'une part, de dire que la décision de retrait, intervenue le 8 septembre 2010, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à M. Niki Y...le 2 juillet 2010, s'est valablement substituée à la décision de prise en charge initiale du 8 juillet 2010, d'autre part, de déclarer opposable à la société ADECCO la nouvelle décision de prise en charge. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la décision de retrait de la CPAM de Maine et Loire, intervenue le 8 septembre 2010, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à M. Niki Y...le 2 juillet 2010, s'est valablement substituée à sa décision de prise en charge initiale du 8 juillet 2010 ; Déclare la nouvelle décision de prise en charge opposable à la société ADECCO ; Déboute cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2015
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6253ccfabd3db21cbdd91e53
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