Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e56
- Date
- 13 janvier 2015
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Texte intégral
N. DOSSIER N 14/ 00030 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 13 Janvier 2015 SARL LE JARDIN D'HORUS SELAFA MJA SCP C... D... c/ Monsieur Pascal X... Madame Martine Y... EPOUSE X... LIMOGES, le 13 Janvier 2015 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Octobre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2014, puis sur prorogation au 18 novembre, 25 novembre, 16 décembre 2014 et 13 Janvier 2015, ENTRE : 1o- SARL LE JARDIN D'HORUS dont le siège social est 28 Rue du Mont Thabor 75001 PARIS 01 2o- SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z... en qualité de mandataire judiciaire dont le siège social est... 75010 PARIS 10 3o- SCP C... D... prise en la personne de Maître C... es qualité de commissaire à l'exécution du plan dont le siège social est... 75006 PARIS 06 Demandeurs au référé, Représentés par Maître Anne DEBERNARD DAURIAC et Philippe PAULIAT DEFAYE, avocats, ET : 1o- Monsieur Pascal X..., né le 30 Juillet 1956, de nationalité Française, Agent technique demeurant... 87240 AMBAZAC 2o- Madame Martine Y... EPOUSE X..., née née le 12 Septembre 1960 à de nationalité Française, comptable, demeurant... 87240 AMBAZAC Défendeurs au référé, Représentés par Maître Christophe DURAND MARQUET, avocat, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur la responsabilité de la société Le Jardin d'Horus dans les retards de livraison de l'appartement vendu en l'état de futur achèvement à Monsieur et Madame Pascal X... selon acte authentique en date du 9 juin 2008 et sur la réparation des préjudices en résultant a principalement, fixé à 8. 010, 00 euros le préjudice des époux X... et condamné, après compensation, les défendeurs à verser à la société Le Jardin d'Horus la somme de 6. 990, 00 euros. Il a en outre, laissé à la charge des parties les frais irrépétibles et condamné la société Le Jardin d'Horus aux dépens. Le même jour, le tribunal de grande instance de Limoges a statué sur le même fondement à l'égard de la société Le Jardin d'Horus dans les retards de livraison des appartements vendus en l'état de futur achèvement à deux autres acquéreurs, les époux A... et les époux B.... Les trois décisions ont été assorties de l'exécution provisoire. La société le Jardin d'Horus bénéficie d'un plan de sauvegarde pour une durée de trois ans arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 janvier 2013 ayant désigné la SCP C... Leguerneve Abitbol en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SCP MJA en qualité de mandataire judiciaire. Le 18 avril 2014, la société le Jardin d'Horus, la SCP C... Leguerneve Abitbol et la SCP MJA ont interjeté appel des jugements du 19 décembre 2013 et fait délivrer assignation, le 24 septembre 2014, à Monsieur Pascal X... et à Madame Martine Y... son épouse, à Monsieur et Madame B... et à Monsieur et Madame A... devant nous pour voir ordonner la consignation de la somme de 3. 000 euros correspondant au montant total de sa condamnation au paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 dans les jugements rendus le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance, en application de l'article 521 du Code de procédure civile. La Cour étant saisie au fond de l'appel de chacune des décisions, les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire ont été enrôlées distinctement et reçues chacune un numéro de dossier inscrit au répertoire général de la juridiction. Celle concernant Monsieur et Madame X... a été enrôlée sous le numéro 14/ 00030. A l'appui de leur demande, la société requérante et les organes de la procédure collective font valoir que si la société le Jardin d'Horus bénéficie d'un plan de sauvegarde, sa situation économique et financière reste fragile et que n'ayant pas la garantie que les sommes versées lui soient restituées en cas d'infirmation des jugements du 19 décembre 2013, elle est fondée à voir préserver ses droits par la consignation des indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur et Madame X... concluent à l'irrecevabilité de la demande dès lors qu'elle porte globalement sur trois litiges distincts faisant l'objet de trois instances distinctes inscrites au rôle de la Cour d'appel. Monsieur et Madame X... concluent en tout état de cause au débouté de la demande, faisant observer qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur profit, qu'au contraire le jugement de première instance, prononce après compensation une condamnation à paiement au bénéfice de la société requérante. Exposant que cette instance, pourtant sans objet à leur égard, les a obligés à exposer des frais irrépétibles, ils sollicitent une indemnité de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de la société Le jardin d'Horus aux dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Attendu que la présente instance tend à voir aménager l'exécution provisoire de trois jugements de première instance dont celui opposant Monsieur et Madame X... à la société le Jardin d'Horus, la Cour d'appel étant régulièrement saisie au fond par l'appel interjeté le 18 avril 2014 ; que la saisine du premier président constitue une instance distincte de celles du fond, et doit être appréciée comme telle, au regard des dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile. Attendu que les défendeurs n'établissent pas le grief que pourrait leur causer la délivrance d'une assignation visant les parties aux jugements rendus le même jour par le tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur la responsabilité de la société Le Jardin d'Horus dans les retards de livraison des appartements vendus en l'état de futur achèvement aux acquéreurs et ce, alors qu'il est manifeste qu'est demandée l'aménagement de l'exécution provisoire de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu en conséquence, que la demande de la société le Jardin d'Horus doit donc être considérée comme recevable. Sur le bien-fondé des demandes Attendu que sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile la partie condamnée de sommes autres que les aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation ; Que l'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Attendu qu'au cas d'espèce il convient d'observer que la demande de la société Le Jardin d'Horus est sans objet. Attendu en effet que le jugement du 19 décembre 2013 opposant la société aux époux X... , n'a pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ni une quelconque condamnation de la société Le Jardin d'Horus, étant relevé, qu'au contraire le jugement ne vise que la condamnation en paiement, après compensation, des époux X... au bénéfice de la société Le Jardin d'Horus. Attendu dans ces conditions, qu'il convient de rejeter la demande des requérants. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et à Madame X... les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la présente instance ; qu'il convient de condamner la société le Jardin d'Horus, qui succombe, à leur verser à une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Première Présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 521 du Code de procédure civile, Rejette la demande de consignation de la société le Jardin d'Horus, la SCP C... Leguerneve Abitbol en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SCP MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société le Jardin d'Horus ; Condamne la société le Jardin d'Horus à verser à Monsieur Pascal X... et à son épouse Madame Martine Y... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE..
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 13 janvier 2015
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6253ccfabd3db21cbdd91e56
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