Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e63
- Date
- 13 janvier 2015
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 14/ 00031 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 13 Janvier 2015 SARL LE JARDIN D'HORUS SELAFA MJA SCP C... D... c/ Monsieur Pascal X... Madame Pascale Y... épouse X... LIMOGES, le 13 Janvier 2015 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Octobre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2014, puis sur prorogation au 18 novembre, 25 novembre, 6 décembre 2014 et 13 Janvier 2015, ENTRE : 1o- SARL LE JARDIN D'HORUS dont le siège social est 28 Rue du Mont Thabor 75001 PARIS 01 2o- SELAFA MJA prise en la personne de Maître LEVY es qualité de mandataire judiciaire dont le siège social est 102 Rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS 10 3o- SCP C... D... prise en la personne de Maître C... en qualité de commissaire à l'exécution du Plan, 41 Rue du Four 75006 PARIS 06 Demandeurs au référé, Représentées par Maître Anne DEBERNARD DAURIAC et Maître Philippe PAULIAT DEFAYE, avocats, ET : 1o- Monsieur Pascal X..., né le 15 Septembre 1958 à SAINT DIZIER, de nationalité Française, Ingénieur, demeurant... 87430 VERNEUIL SUR VIENNE 2o- Madame Pascale Y... EPOUSE X... épouse X..., née le 26 Novembre 1961, de nationalité Française demeurant... 87430 VERNEUIL SUR VIENNE Défendeurs au référé, Représentés par Maître Christophe DURAND MARQUET, avocat, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur la responsabilité de la société Le Jardin d'Horus dans les retards de livraison de l'appartement vendu en l'état de futur achèvement à Monsieur Pascal X... selon acte authentique en date du 13 juin 2008 et sur la réparation des préjudices en résultant a principalement, fixé après compensation la créance de Monsieur X... à la somme de 4. 735, 05 euros. Il a en outre, condamné la société Le Jardin d'Horus au paiement d'une indemnité de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Le même jour, le tribunal de grande instance de Limoges a statué sur le même fondement à l'égard de la société Le Jardin d'Horus dans les retards de livraison des appartements vendus en l'état de futur achèvement à deux autres acquéreurs, les époux A... et les époux B.... Les trois décisions ont été assorties de l'exécution provisoire. La société le Jardin d'Horus bénéficie d'un plan de sauvegarde pour une durée de trois ans arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 janvier 2013 ayant désigné la SCP C... D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SCP MJA en qualité de mandataire judiciaire. Le 18 avril 2014, la société le Jardin d'Horus, la SCP C... D... et la SCP MJA ont interjeté appel des jugements du 19 décembre 2013 et fait délivrer assignation, le 24 septembre 2014, à Monsieur Pascal X... et à Madame Pascale Y... son épouse, à Monsieur et Madame A... et à Monsieur et Madame B..., devant nous pour voir ordonner la consignation de la somme de 3. 000 euros correspondant au montant total de sa condamnation au paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 dans les jugements rendus le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance, en application de l'article 521 du Code de procédure civile. La Cour étant saisie au fond de l'appel de chacune des décisions, les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire ont été enrôlées distinctement et reçues chacune un numéro de dossier inscrit au répertoire général de la juridiction. Celle concernant Monsieur et Madame X... a été enrôlée sous le numéro 14/ 00031. A l'appui de leur demande, la société requérante et les organes de la procédure collective font valoir que si la société le Jardin d'Horus bénéficie d'un plan de sauvegarde, sa situation économique et financière reste fragile et que n'ayant pas la garantie que les sommes versées lui soient restituées en cas d'infirmation des jugements du 19 décembre 2013, elle est fondée à voir préserver ses droits par la consignation des indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur et Madame X... concluent à l'irrecevabilité de la demande dès lors qu'elle porte globalement sur trois litiges distincts faisant l'objet de trois instances distinctes inscrites au rôle de la Cour d'appel. Après avoir rappelé que son épouse, déclarée irrecevable dans ses prétentions par le tribunal, ne peut être concernée par la demande de la société Le Jardin d'Horus, Monsieur X... s'oppose à la demande de consignation des sommes dues par la société le Jardin d'Horus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soutenant que sa situation économique établit l'absence de risque de non restitution des sommes versées en application du jugement du 19 décembre 2013. Il rappelle qu'en effet, il est propriétaire du bien immobilier en cause ainsi que de son logement d'habitation et perçoit mensuellement un salaire imposable 6. 773, 50 euros justifié par son avis d'imposition 2014 versé aux débats. Les défendeurs sollicitent une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de 1. 000, 00 euros pour Monsieur X... et de 500, 00 euros pour Madame X..., outre la condamnation de la société Le Jardin d'Horus aux dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Attendu que la présente instance tend à voir aménager l'exécution provisoire de trois jugements de première instance dont celui opposant Monsieur et Madame X... à la société le Jardin d'Horus, la Cour d'appel étant régulièrement saisie au fond par l'appel interjeté le 18 avril 2014 ; que la saisine du premier président constitue une instance distincte de celles du fond, et doit être appréciée comme telle, au regard des dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile. Attendu que les défendeurs n'établissent pas le grief que pourrait leur causer la délivrance d'une assignation visant les parties aux jugements rendus le même jour par le tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur la responsabilité de la société Le Jardin d'Horus dans les retards de livraison de l'appartement vendu en l'état de futur achèvement aux acquéreurs et ce, alors qu'il est manifeste qu'est demandée l'aménagement de l'exécution provisoire de l'indemnité de 1. 000 euros prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société requérante et au bénéfice de Monsieur Pascal X.... Attendu en conséquence, que la demande de la société le Jardin d'Horus doit donc être considérée comme recevable. Sur le bien-fondé des demandes Attendu que sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile la partie condamnée de sommes autres que les aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation ; Que l'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Attendu qu'au cas d'espèce il convient d'observer que la demande est sans objet à l'égard de Madame X... en l'absence de toute condamnation de la société requérante à son encontre ; que les condamnations au bénéfice de Monsieur X... portent sur le paiement de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure de première instance, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il convient donc d'être particulièrement restrictif pour autoriser une consignation ; Qu'au surplus, la société le Jardin d'Horus n'encourt aucun péril sérieux de non restitution des sommes versées en exécution du jugement du 19 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Limoges ; qu'en effet, le défendeur concerné, propriétaires de biens immobiliers et bénéficiant de sérieux revenus mensuels comme salarié, justifie d'une capacité financière largement suffisante pour faire face à la restitution de 1. 000, 00 euros en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel. Attendu que, dans ces conditions, la demande de consignation de la société le Jardin d'Horus, la SCP C... D... et la SCP MJA sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle En l'absence d'intention de nuire démontrée, la demande reconventionnelle en paiement à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les autres demandes Attendu que la société le Jardin d'Horus qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur et à Madame X... une indemnité de 500, 00 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Première Présidentede la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 521 du Code de procédure civile, Rejette la demande de consignation de la société le Jardin d'Horus, la SCP C... D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SCP MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société le Jardin d'Horus ; Rejette la demande reconventionnelle ; Condamne la société le Jardin d'Horus verser à Monsieur Pascal X... et à Madame Pascale Y..., son épouse, une indemnité de 500, 00 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 521 du Code de procédure civile la partiearticle 521 du Code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à larticle 700 du Code de procédure civile de
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2015
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6253ccfbbd3db21cbdd91e63
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