Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e71
- Date
- 15 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G. : 14/ 04186 AMH/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 12 juin 2014 RG : 09/ 00063 X... C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE APPELANTE : Madame Anne-Françoise X... divorcée Y... née le 04 Mai 1956 à FOUGERES ... 84370 BEDARRIDES Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Maurice MASSART, Plaidant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 007278 du 24/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 25 Chemin des Trois Cyprès 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 25 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 25 février 2002 la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à Mme Anne Françoise X... divorcée Y... un prêt immobilier hypothécaire d'un montant de 335 387, 84 ¿ remboursable en 180 échéances de 2 696, 11 ¿. Les échéances du prêt étant demeurées impayées, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence a prononcé la déchéance du terme et poursuivi le recouvrement de sa créance. Elle a délivré à Mme X... le 19 août 2009 un commandement de payer valant saisie et assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 14 janvier 2010. Saisi par Mme Anne Françoise X... d'une action en responsabilité à l'encontre de la caisse régionale du Crédit agricole Alpes Provence, le juge de l'exécution s'est, par jugement du 14 janvier 2010, déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit du tribunal de grande instance d'Avignon. Par arrêt du 7 septembre 2010 la cour d'appel de Nîmes statuant sur la seule compétence, par suite de la renonciation de Mme Anne Françoise X... à sa demande d'évocation sur la responsabilité de la banque, confirmait ce jugement. Par arrêt du 21 mars 2013, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de cette décision. Simultanément Mme X... soulevait devant le juge de l'exécution une question prioritaire de constitutionnalité que ce dernier refusait de transmettre par jugement du 7 avril 2011. Par jugement d'orientation du 30 juin 2011, le juge de l'exécution validait la procédure de saisie immobilière et fixait l'adjudication au 13 octobre 2011. La cour d'appel de Nîmes par deux arrêts des 8 novembre 2011 et 6 décembre 2011 disait n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et confirmait le jugement d'orientation. Par arrêt du 21 mars 2013, la Cour de Cassation déclarait irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 novembre 2011 et rejetait le pourvoi formé contre celui du 6 décembre 2011. Le juge de l'exécution ordonnait successivement le report de la vente au 16 février 2012, puis par jugement du 15 mars 2012, le sursis à statuer sur les réquisitions de la vente dans l'attente de l'issue de la procédure engagée au fond par Mme Anne Françoise X.... Par jugement du 19 juillet 2013, il prorogeait les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 19 août 2009. Sur demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence, il révoquait par jugement du 12 juin 2014 le sursis à statuer prononcé le 15 mars 2012, déboutait Mme X... de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie, fixait l'adjudication de l'immeuble à l'audience du 18 septembre 2014, autorisait les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi en présence d'un huissier de justice afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur et autorisait les visites de l'immeuble saisi par l'huissier mandaté par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence, le tout, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique. Le 20 août 2014, Mme Anne Françoise X... a relevé appel de cette décision. Régulièrement autorisée par ordonnance du 29 août 2014 à assigner pour l'audience du 9 septembre 2014, elle a, après renvoi de l'affaire à cette dernière date, assigné à jour fixe, par acte d'huissier du 14 octobre 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, à comparaître à l'audience du 25 novembre 2014. Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de moyens et arguments, l'appelante sollicite la cour au visa des articles R. 31 ¿ 7 et R. 322 ¿ 19 du code des procédures d'exécution, de dire nulle et de nul effet la signification du jugement rendu le 12 juin 2014, d'infirmer cette décision, et statuant à nouveau, - de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 août 2009, - de débouter la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes, - de mettre à la charge de la caisse les dépens et les frais de saisie engagés avec distraction au profit des avocats de la cause et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en réplique du 12 septembre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Alpes Provence conclut, au visa des article 528-1 du code de procédure civile, 114 du code de procédure civile et 311 ¿ 7 du code des procédures civiles d'exécution : - au constat de la parfaite régularité de l'acte de signification du jugement du 12 juin 2014, du caractère définitif du jugement rendu le 15 mars 2012 l'ayant relevé de la caducité et qui dès lors bénéficie de l'autorité de la chose jugée, enfin de l'absence de caducité susceptible d'entacher le commandement de payer valant saisie, et -en conséquence au débouté de Mme Anne Françoise X... de toutes ses demandes, - à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et -à la condamnation de Mme Anne Françoise X... aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la nullité du jugement du 12 juin 2004, Mme Anne Françoise X... a relevé appel le 20 août 2014 dans les 15 jours de la signification qui lui a été faite le 12 août 2014 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 12 juin 2014. Son appel est parfaitement recevable. Elle ne peut donc valablement exciper d'une quelconque nullité de la signification du 12 août 2014 en l'absence de tout grief. En tout état de cause : - elle ne caractérise pas une quelconque faute de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Alpes Provence, qui lui a certes signifié la décision à partie près de deux mois après l'avoir signifiée à avocat mais alors même que seule la signification à partie fait courir le délai d'appel et qu'une partie peut interjeter appel nonobstant l'absence de signification ; - le jugement rendu 12 juin 2014 par le juge de l'exécution n'est pas un jugement d'orientation, seul pouvant être qualifié de jugement d'orientation en l'espèce, le jugement du 30 juin 2011 confirmé par arrêt du 6 décembre 2011, validant la procédure de saisie-immobilière et fixant l'adjudication au 13 octobre 2011. Dès lors, la procédure de l'article R. 322 ¿ 19 invoquée n'est pas applicable, la procédure prévue étant, au visa de l'article R. 311 ¿ 7 du code des procédures civiles d'exécution, celle de l'article 905 du code de procédure civile et peu important étant que Mme Anne Françoise X... ait été autorisée, sur sa requête à assigner à jour fixe devant la cour. La notification du jugement du 12 juin 2014 a été faite par voie de signification du 12 août 2014 mentionnant bien le délai-15 jours à compter de la date de notification figurant en-tête de l'acte, et les modalités d'appel. Celle-ci étant conforme aux dispositions de l'article R311-7 précité, Mme Anne Françoise X... ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité de cet acte. Sur le fond, Par jugement du 15 mars 2012, le juge de l'exécution d'Avignon, a ordonné, " dans un souci de bonne administration de la justice et en usant d'un pouvoir discrétionnaire " le sursis à statuer sur les réquisitions de vente dans l'attente de l'issue au fond de la procédure engagée par Mme X... suivant exploit du 17septembre 2009 et relevé la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de la caducité encourue en vertu de l'article 60 du décret du 27 juillet 2006 dès lors qu'il existe un motif légitime à l'absence de vente. Mme Anne Françoise X..., à l'audience du 16 février 2012 qui a précédé le jugement du 15 mars 2012, s'en est rapportée à droit sur la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence en sursis à statuer avec relevé de caducité ayant pour conséquence de retarder la vente forcée de l'immeuble lui appartenant. Il ne peut qu'être observé que le sursis à statuer répondait à ses voeux car faisant droit à sa demande formulée à l'audience d'orientation du 9 juin 2011, de " tarder à statuer jusqu'au caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 septembre 2010 en ce qui concerne l'obligation de mise en garde " ; Par ailleurs, la cour ne peut que rappeler que le motif qui préside aux conditions restrictives d'application du sursis à exécution des jugements ordonnant la vente forcée de l'immeuble-les dispositions des articles R322-28 et R322-19 du code des procédures civiles d'exécution invoquées par l'appelante-est d'empêcher les recours dilatoires préjudiciables et ainsi de protéger le droit patrimonial des créanciers. Ces motifs n'existent pas quand le créancier est lui-même l'auteur de la demande de sursis ou quand il est favorable à cette demande. La loi ne doit s'appliquer qu'aux situations qu'elle a prévues dans sa lettre et dans son esprit. Refuser le sursis à l'exécution sollicité ou accepté par le créancier conduirait à appliquer la loi à des situations qui, tout en paraissant incluses dans sa lettre, se trouvent radicalement incompatibles avec sa raison d'être. Dès lors, il y a lieu d'admettre la faculté pour le créancier d'obtenir qu'il soit sursis à la vente, soit indirectement, par la neutralisation de la caducité du commandement ordonnée par le premier juge, soit directement par la suspension de l'exécution du jugement ordonnant la vente forcée par le premier président. En l'espèce, même à considérer avec Mme Anne Françoise X..., en assimilant le sursis à statuer prononcé à un report de la vente, que le jugement du 15 mars 2012 n'est pas susceptible d'appel-en dépit du fait qu'il a statué sur le relevé de caducité du commandement-il n'en demeure pas moins qu'il peut être frappé d'un pourvoi en cassation. Par suite le jugement du 15 mars 2012 qui a sursis à statuer mais également relevé, à sa demande, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence de la caducité du commandement valant saisie résultant de la défaillance du créancier poursuivant ou du créancier inscrit à solliciter la vente, et autorisé celle-ci à requérir la vente en cas de rejet ou de déchéance du pourvoi régularisé à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes les 8 novembre 2011 et 7 septembre 2010, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a été relevée de la caducité du commandement et Mme Anne Françoise X... n'est pas recevable désormais à s'en prévaloir en excipant de moyens qui existaient lorsque le juge des saisies immobilières a statué sur cette caducité le 15 mars 2012. Ainsi le jugement du 12 juin 2014 qui a révoqué le sursis à statuer en l'état de la perte progressive de valeur du bien saisi sur le fondement de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, débouté Mme Anne Françoise X... de sa demande en caducité du commandement de payer valant saisie et fixé la date de l'adjudication, mérite pleine confirmation. Succombant en son appel, Mme Anne Françoise X... supportera les dépens d'appel en sus de ceux de première instance, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence à concurrence de 800 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière de saisi-immobilière, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute Mme Anne Françoise X... de sa demande en nullité de la signification du jugement rendu le 12 juin 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de Grande instance d'Avignon ; Déclare recevable l'appel de Mme Anne Françoise X..., Confirme le jugement dont appel ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme Anne Françoise X... à payer à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Anne Françoise X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
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