Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e75
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 14488 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 11797 APPELANTE Madame Anne-Lise X... née le 14 février 1978 à CAMBRIDGE (ANGLETERRE) demeurant...-92120 MONTROUGE Représentée et assistée sur l'audience par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1824 INTIMÉS Madame Nadia Y... née le 18 janvier 1973 à BOURGOIN JALLIEU (38) demeurant...-75020 Paris Représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899 Monsieur Loris Z... né le 25 janvier 1980 à MONTPELLIER demeurant ...-59000 LILLE non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 17 septembre 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. SARL SODIAG prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 498 767 896 ayant son siège au 15 rue Saint Etienne-94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 Assistée sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique 4 janvier 2010, Madame Y... a acquis de M Z... et de Mme X... deux lots dépendant d'une copropriété, le lot numéro 4 composant un appartement d'une surface stipulée de 60, 59 m2 conformément au métrage effectué par la société SODIAG et le lot numéro 38 composant une cave. Après avoir fait contrôler la superficie de son appartement, madame Y... a assigné, par acte d'huissier des 4 et 5 novembre 2010 monsieur Z... et mademoiselle X... devant le Tribunal de céans aux fins de réduction du prix. Par acte d'huissier du 5 octobre 2011, Monsieur Z... a appelé en garantie la société SODIAG. Par ordonnance du 29 février 2012 le juge de la mise en état de ce Tribunal a ordonné une expertise aux fins de mesurer la surface de l'appartement vendu au sens des articles 46 de ma loi no 65-557 et 4-1 et 4-2 du décret no67-223. L'expert a déposé son rapport le 13 août 2012 et conclu à une surface de 54, 40 m2 pour l'appartement. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 juillet 2013, le Tribunal de Grande instance de PARIS, a : - Condamné conjointement mademoiselle X... et monsieur Z... à verser à madame Y... une somme de 32 487, 54 euros à titre de réduction de prix ; - Débouté madame Y... de sa demande au titre des frais d'acte ; - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mademoiselle Anne-Lise X..., et les dernières conclusions de celle-ci en date du 3 octobre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a : manqué de faire droit à la demande de Madame Anne-Lise X... tendant à voir condamner la SARL SODIAG à la garantir du paiement de toutes sommes dues à Mademoiselle Nadia Marthe Y... ; - Débouté Madame Anne-Lise X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; et statuant à nouveau : - Constater, en tant que de besoin, qu'en fournissant à Madame Anne-Lise X... une mesure inexacte, tandis que les superficies à déduire sont précisément définies par les dispositions réglementaires et notamment l'article 4-1 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, qui doivent donner un résultat mathématiquement nécessaire, la SARL SODIAG, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; - Condamner la SARL SODIAG, en réparation des préjudices subis par Madame Anne-Lise X..., à relever et garantir intégralement cette dernière de la condamnation prononcée contre elle par le premier juge au titre de la réduction du prix de vente. Subsidiairement : - Condamner la SARL SODIAG à garantir partiellement et dans la limite d'une somme qui ne saurait être inférieure à 20 000 euros, Madame Anne-Lise X... de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la diminution du prix de vente. Très subsidiairement, - Condamner la SARL SODIAG à payer à Madame Anne-Lise X..., des dommages-intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 20 000 euros ; - Condamner la SARL SODIAG à payer à Madame Anne-Lise X... une somme de 3800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en compensation des frais non répétibles exposés par elle en première instance ; - Condamner la SARL SODIAG à payer à Madame Anne-Lise X... une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en compensation des frais non répétibles exposés par elle en cause d'appel. Vu l'appel incident de la SARL SODIAG, et ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2012 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant : - Condamner Madame Anne-Lise X... à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Mme Nadia Y... a été déclarée irrecevables à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 Janvier 2014 ; M Loris Z... n'a pas constitué avocat ; SUR CE LA COUR Considérant que Mme Anne-Lise X... critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société SODIAG du chef des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement entrepris ; Mais considérant que la diminution du prix de vente par application des dispositions de l'article 46 de la loi No 65-557 du la loi du 10 juillet 1965 ne constituant pas un préjudice indemnisable, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Anne-Lise X... de ses demandes en garantie formées à l'encontre de LA SOCIÉTÉ SODIAG ; Considérant qu'à titre très subsidiaire Mme Anne-Lise X... forme une demande en dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros à l'encontre de LA SOCIÉTÉ SODIAG ; Considérant qu'il appartient à Mme Anne-Lise X... de rapporter la preuve d'une faute de la société SODIAG, de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société SODIAG, (qui est un professionnel du mesurage en matière immobilière), à qui Mme Anne-Lise X... avait commandé un mesurage de la superficie privative du bien litigieux au sens des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en vue de la vente litigieuse, a commis une erreur de calcul dans son mesurage, à hauteur de 6, 19 M2 ; que la société SODIAG a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme Anne-Lise X... ; que le fait que Mme Anne-Lise X... ait eu connaissance d'un précédent mesurage faisant état d'une superficie de 55, 09m2 ou qu'elle ait émise une offre d'achat du bien immobilier litigieux pour une superficie de 56 M2 ne suffit pas à caractériser que Mme Anne-Lise X... ait eu conscience, comme le prétend la société SODIAG, de ce que le mesurage effectué par cette dernière, en vue de la vente litigieuse, était erroné, la société SODIAG étant dès lors mal fondée à prétendre à s'exonérer de sa faute pour ce motif ; que par ailleurs la société SODIAG ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité au motif que les parties auraient convenu d'acheter un bien de 56M2 dès lors que dans l'acte authentique de vente du 4 janvier 2010, qui fait la loi des parties, il est stipulé expressément une superficie privative de 60, 59M2 et dès lors qu'il n'est nullement établi que c'est par erreur matérielle qu'aurait été indiquée dans l'acte de vente 60, 59 M2 au lieu de 56M2 ; qu'enfin, il importe peu, pour apprécier la responsabilité de la société SODIAG, que Mme Anne-Lise X... n'ait pas relevé appel de sa condamnation au titre de la diminution du prix ; Considérant que le préjudice de Mme Anne-Lise X... ayant un lien de causalité direct avec la faute de la société SODIAG consiste uniquement dans la perte de chance de Mme Anne-Lise X... de vendre le bien au même prix pour une superficie moindre ; qu'au regard des circonstances de la cause, et notamment de la consistance et de la situation du bien immobilier litigieux, de son prix de vente et de la diminution de prix montant de 32 487, 54 euros, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 12 000 euros ; que par conséquent, il y a lieu de condamner la société SODIAG à payer à Mme X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus des demandes en dommages et intérêts étant rejetée ; Considérant que l'équité commande d'allouer à Mme X... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme Anne-Lise X... de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la société SODIAG, Statuant de nouveau sur ce point, Condamne la société SODIAG à payer à Mme Anne-Lise X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société SODIAG au paiement des dépens de l'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile et à payer à Mme Anne-Lise X... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile pour sesarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de Procédure Civile et à payearticle 659 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités