Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e7a
- Date
- 15 janvier 2015
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 17356 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 03082 APPELANTE SARL KINERET La société KINERET vient aux droits de la SARL BAHIT prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 753 054 774 ayant son siège au 22 AVENUE FRIEDLAND-75008 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716 INTIMÉS Monsieur Laurent X... né le 16 septembre 1967 à BLOIS (41) demeurant...-75009 Paris Représenté et assisté sur l'audience par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085 Mademoiselle Gaelle Y... née le 12 mars 1967 à PABU 22200 demeurant...-75009 Paris Représentée et assistée sur l'audience par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085 Monsieur Pierre Z..., notaire, demeurant...-92800 PUTEAUX Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 SARL B & L ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 452 280 985 ayant son siège au 8 rue des capucines-75002 PARIS/ france Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 SCP Z... A... B... prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 319 804 159 ayant son siège au...-92800 PUTEAUX Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, notamment dit qu'un accord était intervenu entre la société BAHIT, M. Laurent X... et Mme Gaëlle Y... portant sur la vente de 3 lots de copropriété no 22, 25 et 26 de l'immeuble sis... à Paris 9e arrondissement au prix de 82 000 ¿, que la vente était parfaite, que le jugement entraînerait transfert de propriété des trois lots et condamné la société BAHIT à payer aux consorts X..., à la SCP Z..., M. Z..., la société B & L et associés, chacun la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SARL KINERET, venant aux droits de la société BAHIT ; Vu l'accord intervenu entre la société KINERET, la SARL IMMOCITY, M. Laurent X... et Mme Gaëlle Y... suivant acte sous seing privé du 22 mai 2014, ci-annexé ; Vu les dernières conclusions du 24 juillet 2014 de la société KINERET qui demande à la Cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, - homologuer la transaction intervenue entre elle et les intimés, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - statuant sur l'appel incident de la SCP Z... et de M. Z..., notaires, - les condamner solidairement ainsi que la société B & L et associés à réparer le préjudice subi à raison de leurs fautes, soit la somme de 30 000 ¿, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BAHIT au profit des sociétés précitées, - débouter les intimés, appelants incidents de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions du 25 août 2014 par lesquelles M. Laurent X... et Mme Gaëlle Y... demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel de la société KINERET, de constater l'extinction de l'instance, d'homologuer le « protocole » conclu entre eux et la société KINERET le 22 mai 2014, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens ; Vu les dernières conclusions du 16 juin 2014 de M. Pierre Z... et de la SCP Z... Keppling Ganem-Cohen, qui demandent à la Cour de : - donner acte à la société KINERET de son désistement d'appel à leur égard, - constater l'extinction de l'instance à leur égard, - la condamner à leur verser la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts outre 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens. Vu les dernières conclusions du 4 décembre 2014 de la société B & L et associés qui prie la Cour de : - donner acte à la société KINERET de son désistement d'appel à son égard, - constater l'extinction de l'instance à son égard, - la condamner à leur verser la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts outre 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens. SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société KINERET qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Considérant qu'à la demande de la société KINERET et des consorts X... et LE FLOCH, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre eux suivant acte sous seing privé du 22 mai 2014 et de lui conférer le caractère exécutoire ; Considérant qu'il convient de constater que cet accord laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Considérant qu'aux termes de leurs dernières écritures, les notaires ne forment plus d'appel incident, de sorte que les demandes de la société KINERET, formulées en réponse à cet appel, doivent être rejetées ; Considérant que la société B & L et associés ne justifie pas de l'existence du préjudice dont elle réclame la réparation ; Considérant que les dépens de l'appel interjeté par la société KINERET contre la SCP Z..., M. Z... et la société B & L et associés sont mis à la charge de la société KINERET ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP Z..., de M. Z... et de la société B & L et associés leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Constate que la société KINERET se désiste de son instance et de son action ; Constate le dessaisissement de la Cour ; Homologue l'accord intervenu entre la société KINERET et M. Laurent X... et Mme Gaëlle Y..., suivant acte sous seing privé du 22 mai 2014 qui demeurera ci-annexé ; Confère force exécutoire à cet acte ; Déboute la société B & L et associés de sa demande de dommages-intérêts ; Dit que la société KINERET, d'une part, et M. Laurent X... et Mme Gaëlle Y..., d'autre part, conserveront la charge de leurs dépens conformément à l'accord précité ; Rejette les demandes de la société KINERET formées contre la SCP Z..., M. Z... et la société B & L et associés ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société KINERET aux dépens de l'appel interjeté contre la SCP Z..., M. Z... et la société B & L et associés, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e7a
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