Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e7b
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G : 14/ 01500 AJ/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES 06 février 2014 RG : 13/ 000249 X... Y... C/ SA DISPONIS APPELANTS : Monsieur Dany X... né le 03 Octobre 1949 à CLICHY rue du Bougun, Hameau de Saint Gély 30630 CORNILLON Représenté par Me Michel BONIJOL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Gaëtanne Y... épouse X... née le 06 Mai 1962 à SAINT NAZAIRE ... 30630 CORNILLON Représentée par Me Michel BONIJOL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉE : SA DISPONIS, au capital de 15. 000. 000 euros, RCS Roubaix 562 047 902, Poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice y demeurant en cette qualité en son siège 69 Avenue de Flandres 59700 MARCQ EN BAROEUIL Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Les époux Dany et Gaëtane X... ont souscrit le 5 décembre 2008 auprès de la SA Disponis un crédit renouvelable de 3000 ¿ avec un maximum autorisé de 6000 ¿, remboursable par mensualités de 140 ¿ selon un taux effectif global et annuel de 19, 93 %. Des incidents de paiement étant intervenus, l'établissement de crédit a obtenu le 12 mars 2013 la délivrance d'une injonction de payer pour un montant principal de 6827, 47 euros à laquelle les emprunteurs ont fait opposition par courrier recommandé du 25 avril 2013. Selon jugement contradictoire du 6 février 2014, le tribunal d'instance d'Uzès a : ¿ déclaré l'opposition recevable en la forme et mis à néant l'ordonnance d'injonction ; ¿ condamné M. et Mme X... à payer à la SA Disponis la somme de 6827, 47 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2013 sur celle de 5287, 47 euros ; ¿ condamné les mêmes au paiement de la somme de 10 ¿ au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 ; ¿ débouté la SA Disponis du surplus de ses demandes ; ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ condamné M. et Mme X... aux dépens. Ces derniers ont relevé appel du jugement et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 27 novembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ il existe une discordance entre le taux effectif global annuel de 19, 93 % et le taux journalier de 0, 0 498 % qui correspond à un taux annuel de 18, 17 % ; ¿ la société de crédit a pratiqué des taux supérieurs au taux maximum prévu de 19, 93 % sans leur faire signer un nouveau contrat ; ¿ elle a laissé dépasser le plafond de 6000 ¿ en décembre 2009 et son action est forclose au visa de l'article L 311-37 devenu L 311-52 du code de la consommation ; ¿ ils ont remboursé la somme de 5160 ¿ selon décompte produit. Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré, principalement à la forclusion de l'action de la SA Disponis et subsidiairement à sa limitation à la somme de 840 ¿ ; ils sollicitent également paiement des sommes de 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Disponis, par conclusions récapitulatives et en réplique du 28 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ le premier incident non régularisé date de février 2012 dans la mesure où les dépassements antérieurs ont été restaurés de telle sorte que l'injonction de payer signifiée le 26 mars 2013 est intervenue dans le délai biennal ; ¿ les appelants sont irrecevables à critiquer le taux effectif global au visa de l'article 2224 du Code civil ; ¿ en outre il s'agit d'un taux variable selon la tranche d'utilisation du crédit et en toute hypothèse ils demeurent débiteurs de l'intérêt au taux légal pour une somme de 1392, 01 euros ; ¿ ils ne donnent aucun fondement à leur demande en paiement de dommages-intérêts. La SA Disponis conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la convention d'intérêts, subsidiairement à l'application de l'intérêt au taux légal à concurrence de 1392, 01 euros et plus subsidiairement à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 840 ¿ ; elle réclame enfin paiement d'une indemnité de 1000 ¿ pour frais de procédure. DISCUSSION Sur le contrat de crédit : Il ressort de l'historique du compte produit par la SA Disponis et non critiqué par les appelants que ceux-ci ont opéré des versements jusqu'en février 2012, que les dépassements antérieurs ont été restaurés dans le cadre du fonctionnement du crédit et qu'en revanche plus aucun versement n'a été enregistré postérieurement à février 2012. En conséquence c'est à compter de cette date qu'est intervenu le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai biennal de forclusion prévu à l'article L 311-37 ancien du code de la consommation alors applicable et devenu aujourd'hui l'article L 311-52 ; la signification au 26 mars 2013 de l'injonction de payer s'insérant dans ce délai, l'action en paiement diligentée par la société de crédit n'est pas forclose. Par contre, les époux X... sont fondés à soutenir que la SA Disponis ne pouvait dépasser le montant maximal du crédit de 6000 ¿ en enregistrant dès le 20 décembre 2009 un achat de crédit pour 6065, 50 ¿, sauf à tenir pour lettre morte la convention du 5 décembre 2008 ; elle devait nécessairement procéder à une nouvelle offre ainsi qu'à une nouvelle stipulation d'intérêts. À défaut elle ne peut prétendre qu'au paiement de l'intérêt au taux légal sur la somme de 6065, 50 euros telle qu'indiquée ci-dessus et ce à compter du 21 février 2013 date de la mise en demeure de payer retenue par le premier juge et non contestée par les parties. Compte tenu des paiements déjà opérés par les appelants à concurrence de 5160 ¿, cette condamnation interviendra en deniers ou quittances. Aucune critique n'est opérée quant à la réduction de la clause pénale à la somme forfaitaire de 10 ¿ ; ce chef de jugement est ainsi confirmé. Sur les demandes annexes : Les époux X... ne fournissant à la cour aucun élément d'appréciation du préjudice susceptible de justifier en fait leur demande en paiement de dommages-intérêts, celle-ci doit être rejetée. Aucune circonstance d'équité ne conduit en l'espèce à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions respectives, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en ce qu'il : ¿ déclare recevable l'opposition formée par les époux X... ; ¿ met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mars 2013 ; ¿ arrête le montant de la clause pénale à la somme de 10 ¿ ; ¿ rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne les époux X... à payer en deniers ou quittances à la SA Disponis la somme de 6075, 50 euros, clause pénale incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5287, 47 euros à compter du 21 février 2013 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e7b
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