Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e80
- Date
- 15 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/00118 AFFAIRE : Mme Yvette Léontine X... veuve Y... , M. Régis Paul Maurice Julien Y... C/ SARL LE MONTAUBAN, SCP BTSG Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL LE MONTAUBAN » DEFERE Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Yvette Léontine X... veuve Y... de nationalité Française, née le 27 Juillet 1932 à BRIVE, Retraitée, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Régis Paul Maurice Julien Y... de nationalité Française, né le 20 Décembre 1959 à BRIVE LA GAILLARDE, Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE DEMANDEURS au déféré à l'encontre de l'ordonnance du 10 septembre 2014 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de LIMOGES ET : SARL LE MONTAUBAN dont le siège social est 6 avenue Edouard Herriot-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de CORREZE SCP BTSG Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SARL LE MONTAUBAN Mandataire judiciaire, demeurant 15 rue de l'Hôtel de Ville-92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de CORREZE DEFENDEURS au déféré --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Suite à leur appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé prononcée le 7 novembre 2013 dans le cadre d'une procédure l'opposant à ses bailleurs, la SARL MONTAUBAN et son mandataire la SCP BTSG, ont transmis le 13 mai 2014 à 18h03 au greffe de la cour, des conclusions de désistement de leur appel qui devenait sans objet, dès lors que par un jugement prononcé le 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de BRIVE a placé la société sous sauvegarde de justice, interrompant ou interdisant ainsi, toute action à son encontre. Cependant les bailleurs Monsieur et Madame Y... , soutiennent que le même jour, à 16h40, ils ont déposé des conclusions contenant appel incident. Mais par une ordonnance du 10 septembre 2014, le conseiller de la mise en état, constatant que les expéditions ainsi reçues des époux Y... , intimés, ne contenaient en réalité, aucune conclusion, a considéré que le désistement des appelants ne nécessitait pas l'acceptation des intimés, et par suite, constaté le désistement de la SARL MONTAUBAN et de son mandataire la SCP BTSG, et le dessaisissement de la Cour. Le 24 septembre 2014, les époux Y... déposaient une requête en déféré tendant à voir réformer cette ordonnance et constater qu'ils ont régulièrement formé appel incident le 13 mai 2014 à 16h40, et que la SARL LE MONTAUBAN n'a conclu à son désistement d'appel que le même jour mais postérieurement, soit à 18h03, de sorte que faute d'avoir accepté ce désistement en leur qualité d'appelants incidents, et leur demande subsidiaire de caducité, le conseiller de la mise en état ne pouvait constater le désistement et le dessaisissement de la cour. Par conclusions en réponse, la SARL MONTAUBAN et son mandataire la SCP BTSG sollicite voir, au principal, constater la caducité de son appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, et subsidiairement, que leur écrit du 30 avril 2014 intitulé " désistement ", lequel sollicitait tout à la fois, la radiation et le retrait du rôle, avait un effet extinctif immédiat, faisant valoir en outre, que si ce courrier ne devait pas valoir désistement, il conviendrait alors de constater que l'envoi invoqué du 13 mai à 16h40 par les époux Y... ne contenait pas de conclusions, mais seulement un bordereau de pièces, tel que l'a également constaté le conseiller de la mise en état, de sorte que leur désistement est parfait et l'ordonnance doit être confirmée. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la caducité de l'appel sollicitée par les appelants Attendu, et tel que l'a rappelé à bon droit le conseiller de la mise en état, les délais pour conclure des articles 908, 909 et 910 ne sont pas applicables à la procédure d'appel d'une ordonnance de référé ; Que dès lors, l'appel formé par la SARL MONTAUBAN et son mandataire la SCP BTSG ne peut encourir la caducité de ce chef ; Que l'ordonnance sera confirmée. Sur le désistement formé par les appelants Attendu tout d'abord, que c'est par une exacte appréciation que le conseiller de la mise en état a considéré que bien qu'intitulée " désistement ", le courrier adressé le 30 avril 2014 au conseiller de la mise en état par la SARL MONTAUBAN et son mandataire la SCP BTSG, au terme duquel, ils sollicitaient expressément " la radiation et le retrait du rôle ", ne pouvait valoir acte de désistement ; Que l'ordonnance sera également confirmée de ce chef. Attendu enfin, que tant les appelants, que le conseiller de la mise en état ont constaté que l'expédition faite par le conseil de M. Mme Y... le 13 mai à 16h44, soit antérieurement aux conclusions de désistement adressées par les appelants, ne contenait cependant qu'un bordereau de pièces à l'exclusion de toutes conclusions, ce qui a d'ailleurs été signalé au conseil de ces derniers par message du greffe et du conseiller de la mise en état le même jour à 19h19, puis le lendemain 14 mai à 12h04 ; Que l'ordonnance ne peut qu'être dès lors confirmée en ce qu'elle a constaté qu'en l'absence de conclusions des intimés comportant appel incident, le désistement des appelants était parfait et le dessaisissement de la Cour. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. CONDAMNE les époux Y... aux dépens du déféré. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e80
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