Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e84
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G. : 14/ 04161 R. G. : 14/ 04422 (joint) AJ/ VC/ DO JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 21 juillet 2014 RG : 12/ 00202 X... Y... SARL ATLAS INVESTISSEMENT C/ Z... Z... X... Y... A... A... B... ÉPOUSE A... SARL ATLAS INVESTISSEMENTS APPELANTS : Monsieur Alain X... né le 18 Septembre 1940 à ARGENTEUIL (95100) ... 92500 RUEIL MALMAISON Représenté par Me Bernard ALLE de la SCP ALLE & ASSOCIES AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Jean-Jacques Y... né le 16 Février 1942 à FOIX (09000) ... 83310 LA MOLE Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER & DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES SARL ATLAS INVESTISSEMENT 39 Rue d'Anjou 75008 PARIS Représentée par Me Bernard ALLE de la SCP ALLE & ASSOCIES AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Jean-Claude Z... né le 07 Décembre 1941 à ORAN ... 75008 PARIS Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean-Paul PETRESCHI de la SCP SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur Bruno A... né le 28 Février 1952 à TOULOUSE (31000) ... 30900 NIMES Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Chantal B... épouse A... née le 06 Août 1954 à NIMES (30000) ... 30900 NIMES Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 25 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2014 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 25 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE M. Jean-Jacques Y..., alors gérant de société, a emprunté à M. Jean-Claude Z... une somme de 300 000 ¿ dont le remboursement a été garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble situé à Nîmes. Selon arrêt en date du 19 juin 2009 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Jean-Jacques Y... a été condamné à payer à M. Jean-Claude Z... la somme de 427 314, 73 euros en remboursement de ce prêt. Ce dernier a initié une procédure de saisie immobilière pour obtenir paiement de sa créance. La société ATLAS INVESTISSEMENT et M. Alain X... sont intervenus à la procédure de saisie en qualité de créanciers de M. Jean-Jacques Y... ainsi que les époux Bruno et Chantal A... en leur qualité de bénéficiaires d'un pacte de préférence pour une durée de 30 ans sur la parcelle objet de l'hypothèque cadastrée IN 50 et située à Nîmes,.... Selon jugement du 21 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a : ¿ reçu l'intervention volontaire des époux B.../ A... ; ¿ rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par M. Jean-Jacques Y... ; ¿ rétracté les ordonnances du 4 avril 2013 autorisant la société ATLAS INVESTISSEMENTS et M. Alain X... à déclarer leur créance ; ¿ ordonné à M. Jean-Claude Z... la modification du cahier des charges par mention du droit de préférence des époux B.../ A... ; ¿ autorisé la vente amiable de l'immeuble pour un prix minimum net de 250 000 ¿ ; ¿ renvoyé l'affaire à l'audience du 27 novembre 2014 ; ¿ taxé les frais de poursuite hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 1607, 95 euros ; ¿ dit que la créance de M. Jean-Claude Z... est retenue pour un montant principal frais et accessoires de 427 314, 73 euros ; ¿ dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. M. Jean-Jacques Y... a relevé appel de ce jugement et l'affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 14/ 4161. M. Alain X... et la SARL ATLAS INVESTISSEMENTS ont également relevé appel de la même décision leur recours a été enrôlé sous le numéro RG 14/ 4422. Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2014, M. Jean-Jacques Y... explique que : ¿ il a déposé plainte suite à son éviction de la société AGST et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan étant « saisi de graves anomalies comptables », le sursis à statuer s'impose ; ¿ M. Jean-Claude Z... a engagé la procédure de saisie immobilière de manière téméraire puisque son hypothèque est primée par celles de M. Alain X... et de la société ATLAS INVESTISSEMENTS, étant observé de surcroît que le trésor public est lui-même créancier d'une somme de plus de 800 000 ¿ ; ¿ il entend faire preuve de loyauté à l'égard de l'ensemble de ses créanciers. M. Jean-Jacques Y... conclut principalement au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il ordonne la rétractation des ordonnances autorisant la déclaration de créance de M. Alain X... et de la SARL ATLAS INVESTISSEMENTS et enfin à sa confirmation en ce qu'il autorise la vente amiable du bien et fait droit aux prétentions des époux B.../ A.... Il sollicite enfin paiement par M. Jean-Claude Z... d'une indemnité de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jean-Claude Z... expose pour sa part en réplique dans ses dernières écritures du 22 novembre 2014 que : ¿ il a déjà été jugé qu'il est indifférent que les fonds prêtés aient été versés sur le compte de la société AGST et il n'y a pas lieu à surseoir à statuer ; ¿ il n'a pas qualité pour agir pour le compte d'autres créanciers soit en l'espèce M. Alain X... et la SARL ATLAS INVESTISSEMENTS ; ¿ la dénonce du commandement valant saisie aux créanciers inscrits peut être fait aux domiciles élus figurant sur les bordereaux d'inscription ainsi que le prévoit l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution. M. Jean-Claude Z... conclut à la jonction des instances, à la confirmation du jugement déféré et au renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; il réclame paiement à M. Jean-Jacques Y... de la somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelant être créanciers pour les sommes respectives de 337 091, 98 euros et 72 260, 80 euros, M. Alain X... et la SARL ATLAS INVESTISSEMENTS font valoir par conclusions du 25 de 2014, que leurs droits de créanciers inscrits n'ont pas été protégés en l'absence d'avertissement personnel et d'une citation régulière à l'audience d'orientation et que leur défaillance n'est donc pas de leur fait, ce que le juge de l'exécution a admis dans ses ordonnances du 4 avril 2013. Ils ajoutent que M. Jean-Jacques Y... n'a pas intérêt à agir dans la mesure où sa créance hypothécaire vient en quatrième rang et est primée par leurs propres créances et celle du trésor public dont le montant cumulé s'élève à plus de trois fois la valeur de l'immeuble. Ils concluent à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande, au relevé de forclusion les concernant et à la condamnation de M. Jean-Jacques Y... au paiement à chacun d'eux d'une indemnité de 2000 ¿ pour frais de procédure. Les époux B.../ A... concluent enfin dans leurs dernières écritures du 21 novembre 2014 à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la modification du cahier des charges par l'insertion de la clause relative au pacte de préférence dont ils bénéficient et s'en rapportent sur le surplus des demandes de M. Jean-Jacques Y.... Ils lui réclament également paiement d'une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Les appels successifs ont été enrôlés séparément alors qu'ils concernent la même jugement. Une bonne administration de la justice conduit à ordonner leur jonction dans les termes prévus à l'article 367 du Code de procédure civile pour qu'il soit statué par une seule et même décision. C'est à tort que M. Jean-Jacques Y... excipe d'une procédure pénale l'opposant à la société AGST pour solliciter un sursis à statuer dans la procédure de saisie entreprise car d'une part M. Jean-Claude Z... n'en n'est pas associé et que d'autre part il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 juin 2009 rendu entre ces deux parties que la circonstance selon laquelle les fonds ont été versés sur le compte de la société AGST ne peut suffire à caractériser l'existence d'une novation avec substitution de débiteur, que l'emprunteur est libre dans le cadre d'un crédit non affecté d'utiliser les fonds comme il l'entend et qu'ainsi M. Y... est bien le débiteur de M. Z.... Ce dernier dispose ainsi d'une créance judiciairement constatée et il n'est pas établi que la procédure pénale qu'il invoque aurait une influence quelconque sur la saisie immobilière entreprise. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer. Compte tenu de ce qui précède, c'est tout aussi vainement que M. Jean-Jacques Y... conclut à un défaut d'intérêt à agir de M. Jean-Claude Z... au motif que sa créance est primée par des inscriptions hypothécaires antérieures pour des montants substantiels alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne l'exercice d'une saisie immobilière à la certitude de participer à la distribution du prix de vente et que seul un abus éventuel du droit d'agir, qui en l'espèce n'est aucunement démontré ni même soutenu, peut être sanctionné. Quand bien même, M. Jean-Jacques Y... entendrait « faire preuve de loyauté à l'égard de ses créanciers » il est de toute évidence sans qualité pour demander en leurs lieu et place l'infirmation de la décision en ce qu'elle ordonne la rétractation des ordonnances ayant autorisé la déclaration des créances de la société ATLAS INVESTISSEMENT et de M. Alain X.... Au demeurant cette rétractation est fondée au visa de l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution qui édicte que la dénonciation du commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription et qu'il est constant que cette dénonciation avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a été réalisée par acte d'huissier du 12 décembre 2012 remis à la personne de Me Magali C... notaire associé de l'étude D...-C... située à Saint Gilles (30800) et que la lettre simple prévue à l'article 658 alinéa 2 du code de procédure civile a été adressé par l'huissier instrumentaire aux domiciles réels des créanciers ATLAS INVESTISSEMENT et X... ; il est également admis que l'étude notariale leur a transmis ces assignations par courriers recommandés ; le premier juge a exactement relevé qu'il appartenait à M. Alain X... de prendre toutes dispositions nécessaires pour se faire communiquer son courrier lors de ses absences à son domicile ; on peut ajouter qu'il appartenait tout autant à la société ATLAS INVESTISSEMENT qui invoque une erreur des services postaux au visa des mentions « voir dossier-non-identifiable-BNP Paribas » qu'ils auraient portées sur l'enveloppe contenant l'assignation transmise par l'étude notariale de prendre les dispositions utiles pour identifier son siège social. C'est donc sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation que le premier juge a pu considérer que la société ATLAS INVESTISSEMENT et M. Alain X... ne justifiaient pas que leur défaillance dans l'observation du délai de déclaration prévu à l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ne relevait pas de leur fait. Aucune partie ne contestant le droit de préférence des époux Bruno et Chantal A... et la vente amiable telle qu'ordonnée par la décision déférée, celle-ci doit être confirmée dans l'ensemble de ces dispositions. Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jean-Jacques Y... qui succombe dans son recours doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 4161 et 14/ 4422 et dit que la procédure est poursuivie sous le seul numéro 14/ 4161 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant : Condamne M. Jean-Jacques Y... à payer à M. Jean-Claude Z..., à la société ATLAS INVESTISSEMENT et M. Alain X... ensemble et aux époux Bruno et Chantal A... ensemble, la somme de 1000 ¿ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
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