Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e8f
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G : 14/ 01439 AJ/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS 05 novembre 2013 RG : 13/ 000109 X... C/ Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUELD'AUBENAS APPELANTE : Madame Amandine X... née le 25 Octobre 1989 à AUBENAS (07200) ... 07260 ROSIERES Représentée par Me Aurore VEZIAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 004736 du 24/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET SA REGION inscrite au RCS d'Aubenas sous le no D 776 232 894, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 43 Bd Gambetta 07200 AUBENAS Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Alain PALACCI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Mme Amandine X... était titulaire auprès de la Caisse de crédit mutuel d'Aubenas et sa région ci-après dénommée le Crédit mutuel d'un compte-courant avec découvert bancaire autorisé de 450 ¿, d'un crédit renouvelable dénommé « passeport crédit » dans la limite d'un plafond de 8000 ¿ selon offre préalable du 21 janvier 2011 et d'un crédit renouvelable dit « plan 4 » avec découvert autorisé de 1600 ¿ selon offre préalable du 29 juin 2011. Des difficultés de remboursement étant intervenues, la banque la mise en demeure le 7 février 2013 de régler les soldes en cours puis l'a assignée en paiement devant le tribunal d'instance de Privas qui par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2013 a condamné Mme Amandine X... à payer au Crédit mutuel les sommes respectives de 1006, 77 euros, 5010, 31 euros et 439, 69 euros sans intérêt ainsi qu'une indemnité de 300 ¿ pour frais de procédure. Mme Amandine X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 27 novembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'établissement bancaire ayant dépassé le découvert initialement autorisé dans le prêt dénommé « passeport crédit » sans procéder à une nouvelle offre dans le délai biennal prévu à l'article L 311-52 du code de la consommation, celui-ci est forclos dans son action ; subsidiairement il est déchu de son droit au paiement des intérêts pour indétermination du taux tel que prévu à l'article L 331-13 de ce code et défaut d'information visée à l'article L 311-9-1 du même code ; ¿ la clause pénale de 8 % est manifestement excessive ; ¿ le Crédit mutuel ne peut pas plus prétendre au paiement d'intérêts quant au solde débiteur du prêt dénommé « plan 4 » dès lors qu'il ne s'est pas assuré de la solvabilité de l'emprunteur ; ¿ la clause pénale de 8 % doit être également réduite ; ¿ le compte courant est demeuré débiteur depuis août 2012 sans que l'établissement bancaire ne procède à une offre de crédit et aucun intérêt n'est dû sur son solde ; ¿ elle est actuellement au chômage et a en charge un enfant handicapé né le 12 juillet 2007, situation justifiant l'octroi de délais. Mme Amandine X... conclut à l'infirmation partielle du jugement, sollicite le rejet des demandes du Crédit mutuel, la forclusion de son action en paiement du solde du prêt « passeport crédit » et le règlement de sa dette au moyen de 24 mensualités ; elle sollicite enfin paiement de la somme de 1500 ¿ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Crédit mutuel, par conclusions récapitulatives et en réplique du 10 juillet 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ le « passeport crédit » a été consenti pour un montant maximum de 8000 ¿ pouvant être débloqué par fractions minimales de 1500 ¿ et celui-ci n'ayant pas été renouvelé, aucune forclusion n'est intervenue en l'espèce ; ¿ son taux d'intérêt est déterminable et aucune information n'était due en l'absence de renouvellement ; ¿ s'agissant du prêt « plan 4 », l'appelante ne justifie pas et être inscrite au fichier des incidents de paiement et en conséquence n'a subi aucun préjudice ; ¿ la banque, contrairement à ses allégations, a respecté son obligation d'information mensuelle en lui adressant un état actualisé de ses concours ; ¿ Mme Amandine X... a déjà bénéficié des plus larges délais de fait. Le Crédit mutuel conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande en paiement des intérêts conventionnels et la clause pénale et subsidiairement sollicite le paiement de l'intérêt au taux légal ; il réclame enfin paiement de la somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur le « passeport crédit » numéro 202 474 008 : Il s'agit d'un crédit renouvelable ainsi qu'il ressort de l'article 1. 1 de ses conditions générales pouvant être débloqué par fractions minimales de 1500 euros et il s'avère en l'espèce que Mme Amandine X... a procédé à une utilisation de la totalité du prêt consenti ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement et du courrier de confirmation du 28 janvier 2011 produits. Le premier incident de paiement étant intervenu à l'échéance de septembre 2012, c'est à bon droit que le premier juge a écarté toutes causes de forclusion, l'assignation en paiement ayant été introduite avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article L 311-52 du code de la consommation. Il est acquis par ailleurs aux débats que ce crédit n'a pas été renouvelé compte tenu des incidents de paiement ainsi qu'il ressort de la lettre du 30 septembre 2011 adressée par le Crédit mutuel à l'appelante. La convention prévoit un intérêt variable selon que le crédit est affecté à l'acquisition d'un véhicule, la réalisation de travaux immobiliers ou à « d'autres projets » ; il varie ainsi de 3, 4 % à 6, 5 % l'an dans le premier cas, de 3, 1 % à 6 % l'an dans le second cas et de 7, 4 % à 7, 5 % l'an dans le dernier ; enfin des taux promotionnels peuvent être accordés par le prêteur selon l'article 1. 3 des conditions générales et le coût total du crédit est lui-même révisable selon l'article 2. 2 de ces conditions. C'est donc sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation, que le premier juge a considéré qu'au visa de ces multiples conditions et circonstances dont la complexité n'échappe à personne, le taux effectif était indéterminable au moment de la souscription de l'offre et qu'en conséquence le Crédit mutuel ne pouvait prétendre au paiement d'intérêts conformément à l'article L 312-33 du code de la consommation. Sur le crédit « plan 4 » numéro 202 474 10 : Aucune cause de forclusion n'est invoquée par l'appelante. Il s'agit comme pour le précédent d'un crédit renouvelable d'un montant de 1600 ¿. Si le Crédit mutuel justifie d'une information de l'emprunteur en date du 31 octobre 2011, il n'excipe d'aucune consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dit FICP. S'agissant d'une disposition d'ordre public relevant de l'article L 311-9 du code de la consommation, c'est à tort que l'établissement bancaire prétend que Mme Amandine X... ne soutient pas être inscrite à ce fichier ou encore qu'elle n'aurait subi aucun préjudice pour échapper à son obligation impérieuse de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant toute offre de crédit et partant à la sanction l'article 311-48 ; il n'est pas indifférent de rappeler à ce titre que la défaillance de l'appelante est survenue quelques mois à peine après la souscription du prêt litigieux. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il ordonne la déchéance des intérêts. Sur le découvert en compte courant numéro 202 47 401 : Il n'est pas contesté par le Crédit mutuel que le compte courant a présenté un solde débiteur excédant le montant de 450 ¿ prévu à l'autorisation consentie le 30 mai 2008 et qu'en conséquence ce découvert devait faire l'objet d'une offre conforme à l'article L 311-11 du code de la consommation. Aussi en l'absence d'une telle offre, le premier juge a justement limité la demande de l'établissement bancaire à sa seule créance en principal de 1006, 77 euros. Les indemnités forfaitaires de 8 % figurant aux deux contrats de crédit relèvent de la clause pénale prévue aux articles 1226 et suivants du Code civil ; elles peuvent être réduites dans les termes de l'article 1231 « à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ». Or il ressort des relevés produits par la banque pour chacun de ces prêts que Mme Amandine X... a remboursé pour le premier près de 3000 ¿ et pour le second plus de 1100 ¿ et qu'ainsi l'indemnité réclamée peut être ramenée à la somme d'un euro pour chaque prêt. Sur les demandes annexes : Aucun paiement n'est intervenu en cours de procédure et Mme Amandine X... a ainsi bénéficié de larges délais de fait inhérents à sa durée, soit plus de deux années. Sa demande en application de l'article 1244-1 du Code civil n'est pas justifiée. Succombant dans son recours elle ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance d'équité ne conduit par ailleurs à faire bénéficier l'établissement bancaire de ces dispositions. Mme Amandine X... doit enfin être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré et y ajoutant : Condamne Mme Amandine X... à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Aubenas et sa région la somme de deux euros au titre des indemnités forfaitaires ; La déboute de sa demande de délais de règlement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme Amandine X... aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1244-1 du Code civil narticle L 311-52 du code de la consommationarticle L 312-33 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile en causearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Aucune carticle L 311-9 du code de la consommation
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