Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e95
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00162 AFFAIRE : M. Alain X..., Mme Nicole Y... veuve X..., M. Olivier X... C/ M. JEAN X..., Mme Marie Christine Z..., M. Raymond Z... JCS/ MCM DEMANDE EN PARTAGE Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain X... de nationalité Française, né le 06 Décembre 1965 à LIMOGES (87000), Informaticien, demeurant...- B-137 ZETRUD LUMAY BELGIQUE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Nicole Y... veuve X... de nationalité Française, née le 26 Août 1942 à LA SOUTERRAINE (23300), Retraité, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Olivier X... de nationalité Française, né le 10 Janvier 1969 à Limoges (87000), demeurant...-31600 MURET représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Jean X... de nationalité Française, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne Madame Marie Christine Z... de nationalité Française, demeurant...-77111- SOIGNOLLES EN BRIE N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne Monsieur Raymond Z... de nationalité Française, demeurant...-23300 LA SOUTERRAINE N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à domicile INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 27 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Gustave X... et son épouse née Adrienne A... sont décédés respectivement le 21 septembre 1983 et le 1er mars 1990 alors qu'ils résidaient à SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE, lieudit..., dans l'immeuble dont ils étaient propriétaires et qui constitue le principal élément d'actif de leur succession. Ils laissaient pour héritiers les trois enfants nés de leur mariage, Marie Thérèse X... épouse Z..., Jean X... et Michel X.... Marie Thérèse Z... est décédée le 19 septembre 1993 et sont venus à ses droits son époux, M. Raymond Z..., et leurs deux enfants, Chantal et Marie Christine Z.... Selon un acte du 7 décembre 1998, Madame Chantal Z... a cédé ses droits indivis à sa soeur Marie Christine Z..., épouse B.... Michel X... est décédé le 12 août 2010 et sont venus à ses droits son épouse, née Christine Y..., et leurs deux enfants, Alain et Olivier X.... Au cours de l'année 2012, M. Jean X... qui reprochait à M. Alain X... de s'opposer à la vente de l'immeuble qui se dégradait et dont il avait jusqu'alors supporté seul les frais, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de GUERET M. Raymond Z..., Madame Marie Christine Z... épouse B..., Madame Nicole Y... veuve X..., M. Alain X... et M. Olivier X... aux fins de liquidation-partage de l'indivision issue du décès de ses parents et, pour y parvenir, de licitation de l'immeuble qui en constitue l'actif sur la mise à prix de 25 000 €. Le tribunal a par jugement du 10 janvier 2014 : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage des communauté et successions de Gustave X... et Adrienne A... ; - désigné pour y procéder Maître C..., notaire à LA SOUTERRAINE ; - ordonné la mise en vente sur licitation aux enchères publiques, en l'étude du notaire commis, de l'immeuble indivis sur la mise à prix de 40 000 €, avec, à défaut d'enchère, faculté de baisses successives de deux fois un quart ; - dit que le notaire devrait dresser un inventaire des meubles et constituer trois lots en vue de leur partage par tirage au sort ; - rejeté toute demande contraire ou plus ample ; - condamné M. Alain X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement. ** Madame Nicole Y... veuve Michel X..., M. Alain X... et M. Olivier X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 février 2014. Dans leurs conclusions d'appelants qui ont été déposées le 22 avril 2014, ils demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage ; - avant dire droit sur les conditions de la mise en vente de l'immeuble au sujet duquel les avis de valeur produits par M. Jean X... sont de 2012 et que sa fermeture au moyen d'un cadenas ne leur permet pas de faire estimer, d'ordonner une consultation confiée à un expert immobilier aux fins de description et d'estimation ; - de dire que le notaire désigné devra faire l'inventaire des meubles meublants la maison et que M. Jean X... devra justifier de sa propriété sur l'ensemble des biens se trouvant dans son véhicule lors du constat d'huissier fait sur les lieux le 6 septembre 2012 ; - de débouter M. Jean X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner à leur verser sur le fondement de ce texte une indemnité de 2 000 €. De condamner M. Jean X..., M. Raymond Z... et Madame Marie Christine Z... épouse B... aux entiers dépens. ** M. Raymond Z... et Madame Marie Christine Z... épouse B... ont constitué avocat mais n'ont pas fait déposer de conclusions. M. Jean X... à qui il a été délivré assignation avec signification des conclusions des appelants n'a pas constitué avocat. LES MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a relevé à bon droit que les parties n'ayant jamais pu se mettre d'accord pour vendre le bien à l'amiable, il convenait, compte tenu de l'urgence résultant de la dégradation de ce bien qui n'est plus habité depuis 1990, d'en ordonner la licitation par vente aux enchères devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. En second lieu, dans la mesure où il ne s'agit que de fixer une mise à prix et où le tribunal a retenu la plus élevée des mises à prix envisageables au regard des avis de valeur produits par M. Jean X..., il n'est pas utile d'ordonner une expertise immobilière qui retarderait encore l'issue des opérations de liquidation partage, peu important que les dits avis de valeur soient datés de 2012. Rien n'établit que M. Jean X... n'aurait pas ouvert l'immeuble en vue d'une estimation contradictoire si les appelants s'étaient montrés disposés à parvenir à sa mise en vente à l'amiable. Enfin, les « meubles » qui se trouvaient dans la voiture de M. Jean X... et qui ont été inventoriés par l'huissier qui a établi le constat du 6 septembre 2012 sont constitués par de vieux objets qui n'ont pas de valeur vénale. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées qui sont relatives aux modalités des opérations de liquidation partage. En revanche, le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il n'est pas établi que les appelants ou M. Alain X... aient fait obstruction au partage. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées qui sont relatives aux modalités des opérations de liquidation et de partage. Le réforme seulement sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article précité. Rejette la demande formée à ce titre par les appelants devant la cour. Dit que les dépens de première instance et d ¿ appel seront employés en frais de liquidation-partage. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e95
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