Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfcbd3db21cbdd91e98
- Date
- 15 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G. : 14/ 01904 AMH/ VC COUR D'APPEL DE NIMES 01 avril 2014 RG : 13/ 5469 X... X... X... X... C/ Y... APPELANTS : Madame Marie Thérèse X... née le 11 Septembre 1957 à SAINT DENIS ... 60300 SENLIS Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Gabriel Gaëtan Joseph X... né le 20 Août 1960 à PANTIN ... 02400 CHIERRY Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Véronique Marie Thérèse Claudine X... épouse A... née le 13 Février 1967 à PANTIN ... 93700 DRANCY Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Robert X... né le 31 Août 1952 ... 93120 LA COURNEUVE Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame Juliette Régine Y... épouse X... née le 06 Avril 1932 à BAGNOLS (69620) ... 30870 CLARENSAC Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me CALLAMARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 01 Avril 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 25 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2013 par Mme Juliette Y... épouse X... à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES, Vu les conclusions d'incident déposées le 22 janvier 2014 par Mme Marie-Thérèse X..., Mme Véronique X... épouse A..., M. Gabriel X... et M. Robert X... aux fins, au visa des articles 504, 907 et suivants du code de procédure civile, d'irrecevabilité de l'appel comme tardif, le jugement ayant été régulièrement signifié à avocat puis à partie par actes des 11 et 18 février 2013 et le certificat de non-appel ayant été délivré le 11 avril 2013 ; Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 11 mars 2014 par Mme Juliette Y... veuve X... en incompétence du conseiller de la mise en état au bénéfice du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES, et, en tout état de cause, en nullité de la signification à avocat du 12 février 2013 et en recevabilité de son appel ; Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2014 par le conseiller de la mise en état se déclarant compétent, déclarant l'appel recevable, condamnant les intimés aux dépens de l'incident et déboutant Mme Juliette X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la requête en déférée déposée par la voie électronique par Mme Marie-Thérèse X..., Mme Véronique X... épouse A..., M. Gabriel X... et M. Robert X... le 11 avril 2014, à laquelle il est expressément référé pour plus ample développé de leurs moyens et arguments, et tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 1er avril 2014, la cour : - jugeant que le défaut de mention de la cessation des fonctions de l'avocat constitué dans la procédure dont appel par la notification du jugement à partie n'a causé aucun grief à l'appelante, - constatant en conséquence l'expiration du délai d'appel ayant donné lieu à délivrance d'un certificat de non appel, - jugeant par suite irrecevable l'appel formé par Mme Juliette X... née Y..., - condamnant enfin cette dernière aux entiers en ainsi qu'à payer chaque la somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions en réplique de Mme Juliette X... née Y... en date du 24 novembre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé par lesquelles elle requiert que soient : - déclarée nul et de nul effet la signification à avocat du 12 février 2013, - déclarée nul et de nul effet la signification à partie du 18 février 2013, - déclaré recevable l'appel qu'elle a formé le 5 décembre 2013, - confirmée en conséquence ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2014, - déboutés les intimés de leur déféré, - condamnés in solidum aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat postulant ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Sur la compétence, Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile " le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel... ". Le conseiller de la mise en état est donc seul compétent, et non le juge de l'exécution tel que soutenu, pour statuer sur la recevabilité de l'appel de Mme Juliette Y... épouse X... pour en apprécier la tardiveté et pour prononcer sur la validité de la signification de la décision dont appel. La décision du conseiller de la mise en état qui contrairement aux affirmations des intimés a bien statué le 1er avril 2014 sur la compétence, mérite donc confirmation de ce chef. Sur la recevabilité de l'appel, L'article 678 du code de procédure civile impose lorsque la représentation est obligatoire, de préalablement notifier le jugement aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Toutefois si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté avec le conseiller de la mise en état que : - Mme Juliette Y... épouse X... avait à l'origine de la procédure pour avocat constitué devant le tribunal de grande instance de Nîmes, Maître Griffoul, omis du tableau du 2 décembre 2011 au 13 novembre 2012 ; Trois suppléants lui ont été désignés le 6 décembre 2011, Maître CHABAUD, Maître BASCOU et Maître Olivier HUC, ce dernier se constituant dans le dossier. Maître HUC a été déchargé de sa mission de suppléance le 9 mai 2012, les suppléants désignés de Me Griffoul étant à cette date Maîtres DITISHEIM, CHABAUD et BASCOU. Maître Olivier HUC a été omis du tableau des avocats au barreau de Nîmes, à compter du 4 décembre 2012 et cette omission persistait au 20 février 2014, date du courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes adressé au nouveau conseil de Mme Y... épouse X... ; - Le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes a fait l'objet d'une signification à avocat, en l'espèce à Maître HUC, par un acte d'huissier de justice audiencier en date du 11 février 2013 et d'une signification à partie par acte d'huissier du 18 février 2013 mentionnant " signification à avocat en date du 12 février 2013 " ; Ainsi, à la date du 11 février 2013, date de la signification à avocat, Maître HUC, était déchargé de sa mission de suppléance depuis le 6 mai 2012 et omis du tableau depuis le 4 décembre 2012. Le fait d'une part, que le jugement rendu le 29 novembre 2012 porte en son en-tête en page 2 que la défenderesse Madame Juliette X... est " représentée par la SELARL HUC Olivier, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant ", et que d'autre part, l'appelante n'ait pas chargé un autre avocat de ses intérêts lorsque celui-ci a été déchargé de sa mission de suppléance, n'a pas pour corollaire l'obligation pour les intimés de signifier le jugement à un avocat, certes constitué dans le dossier, mais dont leur propre conseil les représentant ne pouvait ignorer pas plus que l'huissier qui a signifié l'acte du 11 février 2013 qui se devait de le vérifier et de le constater, qu'il avait cessé ses fonctions d'avocat postérieurement à ce jugement. Ils n'avaient pour seule obligation du fait de la cessation d'activité de Me HUC, que de signifier le jugement à partie en y portant mention de cette cessation d'activité de Me HUC. La signification du jugement faite le 11 février 2013 à un avocat qui a cessé ses fonctions est nulle et de nul effet. L'absence sur la signification faite à partie le 18 février 2013,- elle vise la " signification préalable à avocat du 12 février 2013 "-, de l'indication de la cessation des fonctions de Maître HUC, constitue quant à elle une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée de la nullité que s'il est justifié d'un grief. Or, la cour ne peut que relever que si Mme Juliette Y... épouse X... a eu connaissance de la cessation du mandat de suppléance de Me HUC, elle n'a pas eu connaissance par contre que celui-ci avait cessé ses fonctions à compter du 4 décembre 2012, soit cinq jours après le prononcé du jugement. M. HUC a le 11 février 2013 reçu la signification du jugement du 29 novembre 2012 et l'a acceptée, et ce alors même qu'il était omis du barreau depuis plus de deux mois. Contrairement à la cessation de son mandat de suppléance, son omission du barreau l'empêchait matériellement d'en avertir Mme Juliette Y... épouse X... et de lui rappeler les délais d'appel. Par suite, il en résulte que si Mme Juliette Y... épouse X... avait eu connaissance de la cessation d'activité d'avocat de Me HUC, elle aurait été en mesure de s'adresser à un autre conseil notamment pour décider de l'exercice de voies de recours dans les délais légaux. L'absence de cette mention lui a donc bien fait grief. Par suite ce grief entraîne la nullité de la signification à la partie elle-même du 18 février 2013. Il en découle qu'une telle signification nulle n'a pu faire courir le délai pour faire appel et que dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de l'appel est inopérant. L'appel déclaré le 5 décembre 2013 par Mme Juliette Y... épouse X... est parfaitement recevable. L'ordonnance déférée mérite donc confirmation. Succombant en leur recours Mme Marie-Thérèse X..., Mme Véronique X... épouse A..., M. Gabriel X... et M. Robert X... supporteront les entiers dépens de la procédure sans que l'équité commande qu'ils participent aux frais non compris dans les dépens exposés par Mme Juliette Y... épouse X.... PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme Marie-Thérèse X..., Mme Véronique X... épouse A..., M. Gabriel X... et M. Robert X..., aux dépens de l'incident ; Accorde à la SCP Anne CURAT, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
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