Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfcbd3db21cbdd91e9f
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 3 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G. : 14/ 04476 AJ/ VC/ DO JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 12 juin 2014 RG : 13/ 02392 X... C/ Y... Z... APPELANTE : Madame Christine X... née le 24 Octobre 1961 à CRAPONNE SUR ARZON (43500) ... 84120 PERTUIS Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER & DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 007020 du 09/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur MICHEL Y... Z... né le 20 Octobre 1960 à PARIS (75000) ... 38450 SAINT GEORGES DE COMMERS Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-ROUSSEL-HEYER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 25 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Mme Christine X... a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 12 juin 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon qui a : ¿ relevé M. Michel Y...- Z... de la caducité encourue ; ¿ ordonné le report de la vente initialement prévue à l'audience du 12 juin 2014 à l'audience du 18 septembre 2014 ; ¿ autorisé les experts mandatés par M. Michel Y...- Z... à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi en présence de tout huissier de justice requis par le créancier ; ¿ dit que l'immeuble pourra être visité le 11 septembre 2014 de 11 heures à 12 heures ; ¿ dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Mme Christine X... explique avoir fait appel du jugement du 3 avril 2014 fixant la créance de l'intimé à la somme de 129 855, 39 euros et ordonnant la vente forcée de son immeuble et qu'en se prononçant sur la caducité du commandement de payer, le juge de l'exécution a tranché une contestation ouvrant droit à appel. Elle ajoute que : ¿ en renvoyant la procédure à une date trop proche soit après les vacations estivales et alors que l'appel à l'encontre du jugement d'orientation était en cours le premier juge l'a privée de l'exercice effectif de ses droits en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ¿ elle n'a jamais eu connaissance de la demande en relevé de caducité. Mme Christine X... conclut à l'annulation du jugement déféré. M. Michel Y...- Z..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 8 novembre 2011 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ par arrêt du 23 octobre 2014 cette cour a constaté la caducité de l'appel de Mme Christine X... à l'encontre du jugement d'orientation du 3 avril 2014 devenu aujourd'hui définitif mais en l'état de cet appel, la vente a été reportée à l'audience du 18 septembre 2014 ; ¿ le juge de l'exécution a fait une application exacte de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et la décision rendue en application de ces dispositions est insusceptible d'appel ; ¿ les conclusions en relevé de caducité ont été signifiées par RPVA du 28 mai 2014 ; ¿ le présent recours est abusif et « frise l'entrave à la liberté des enchères pénalement réprimée ». M. Michel Y...- Z... demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de débouter Mme Christine X... de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de la condamner au paiement des sommes de 2000 ¿ et de 3000 ¿ en application des dispositions respectives des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : Rappelant les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution le premier juge a reporté à bon escient la vente initialement prévue au 12 juin 2014 au motif que Mme Christine X... ayant relevé appel du jugement du 3 avril 2014 ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi, la cour n'avait pas encore statué sur le bien-fondé de son recours. Il a pour les mêmes motifs, compte tenu des délais prévus à l'article R 322-26 du code précité et des exigences en matière de publicité telles que figurant aux articles R 322-31 et suivants relevé le poursuivant de la caducité éventuelle du commandement de saisie. Au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est irrecevable. Pour faire reste de droit à Mme Christine X..., c'est de manière abusive et en tout cas manifestement à tort qu'elle prétend à « l'annulation » du jugement déféré au seul motif qu'elle n'aurait pas eu connaissance des conclusions de l'intimé en première instance alors qu'il s'évince de la simple consultation du message de réception édité par le RPVA que les conclusions de M. Michel Y... Z... ont bien été notifiées à son conseil le 28 mai 2014 et qu'elles mentionnent expressément à leur dispositif : « en conséquence, dire non caduc le commandement de payer valant saisie du 18 mars 2013 ». Sur les demandes annexes : L'appel certes audacieux de Mme X... ne caractérise pas un comportement abusif ou dilatoire en ce qu'il s'inscrit dans la suite de celui-ci exercé à l'encontre du jugement d'orientation. L'intimé ne justifie pas par ailleurs d'un préjudice particulier qui serait directement issu de cet abus. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de faire droit à sa demande indemnitaire fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile. En revanche il est incontestable que M. Michel Y... Z... s'est trouvé contraint de comparaître une nouvelle fois en justice et d'exposer les frais de conseil et de représentation y afférents. L'équité conduit tout particulièrement à mettre ces frais à la charge de l'appelante qui sera condamnée au paiement de la somme de 2000 ¿. Elle supportera enfin les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel irrecevable ; Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de M. Michel Y... Z... ; Condamne Mme Christine X... à lui payer la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfcbd3db21cbdd91e9f
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