Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfcbd3db21cbdd91ea7
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 15 JANVIER 2015 ---===oOo===--- RG N : 14/00203 AFFAIRE : SARL OCEANE C/ SAS TULLE DISTRIBUTION représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège bail commercial Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL OCEANE PLACE DU FOIRAIL - 19000 TULLE représentée par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 06 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SAS TULLE DISTRIBUTION représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège Place du Foirail, Dépendances de Cueille Batignolles - 19000 TULLE représentée par la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 27 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 20 janvier 1997, la société Tulle Distribution (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Océane (la locataire) deux locaux situé dans la galerie marchande du centre commercial Leclerc: -l'un, no 5, à l'usage de parfumerie, institut de beauté, -l'autre, no 6, à l'usage de salon de coiffure. Par acte d'huissier du 27 juin 2008, le bailleur a donné congé à sa locataire pour le local no 5, avec refus de renouvellement et offre de paiement de l'indemnité d'éviction. La locataire a assigné son bailleur devant le tribunal de grande instance de Brive en paiement d'un indemnité d'éviction d'un montant de 350 000 euros. Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge de la mise en état a confié une mission d'expertise à M. X..., lequel a déposé son rapport le 22 mars 2012. Au vu de ce rapport, le tribunal de grande instance, par jugement du 6 septembre 2013, a fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur à sa locataire au montant de 95 300 euros. La locataire a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La locataire demande que le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due par son bailleur soit fixé à 335 000 euros. Le bailleur, appelant incident, demande que cette indemnité soit fixée à: - 24 500 euros et, subsidiairement à 47 096 euros, en cas de cessation d'activité, - 55 300 euros en cas de transfert du fonds de commerce dans d'autres locaux. MOTIFS Attendu qu'il résulte de l'article L.145-14 du code de commerce que l'indemnité d'éviction due par le bailleur a vocation à réparer le préjudice subi par le locataire du fait du défaut de renouvellement de son bail et que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Attendu que la locataire reproche au tribunal de grande instance d'avoir suivi l'avis de l'expert qui a écarté la méthode d'évaluation du fonds de commerce par comparaison avec les prix de vente de biens similaires dans le secteur géographique considéré au motif qu'aucune vente de ce type n'avait été constatée récemment; qu'elle invoque la vente du salon de coiffure occupant le local no 6 attenant au sien, vendu le 1er octobre 2011 pour un prix de 180 000 euros, dont 140 000 euros pour les éléments incorporels et 40 000 euros pour les éléments corporels, dont il doit être tenu compte et qui doit conduire à une majoration de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert. Mais attendu que, par des motifs que la cour d'appel adopte, le tribunal de grande instance a retenu à juste titre que la vente du salon de coiffure ne constituait pas une comparaison pertinente pour l'évaluation du fonds de commerce de la locataire s'agissant de deux commerces de nature différente. Et attendu que le bailleur expose que le chiffre d'affaire de sa locataire a subi une baisse de 25% en 2012 par rapport à celui sur lequel s'est fondé le premier juge pour calculer la valeur du fonds de commerce, avec des pertes atteignant 29 506 euros alors qu'elles étaient de seulement 10 092 euros en 2011. Mais attendu que les résultats comptables de la seule année 2012, dont la locataire explique la baisse par la précarité de sa situation, ne sauraient justifier à eux seuls une modification de la valeur marchande du fonds de commerce qui a fait l'objet d'une juste évaluation par le premier juge au montant de 70 000 euros aux termes d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte; que cette évaluation sera confirmée tout comme celle de l'indemnisation complémentaire liée aux frais de déménagement, de réinstallation, aux droits de mutation et à la réparation du préjudice commercial, chiffrée par le premier juge à 25 300 euros. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 6 septembre 2013, sauf à préciser que l'indemnité d'éviction d'un montant de 95 300 euros due par la société Tulle distribution à la société Océane se décompose comme suit: -70 000 euros au titre de la valeur marchande du fonds de commerce, -25 300 euros au titre des indemnités complémentaires liées au transfert du fonds de commerce; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfcbd3db21cbdd91ea7
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