Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfcbd3db21cbdd91ec4
- Date
- 20 janvier 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01467 AFFAIRE : M. Jean-Robert X... C/ Mme Yvonne Y... épouse Z..., M. Philippe Z... JCS/ MCM MALFACONS Grosse délivrée à Me MAZURE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Robert X... de nationalité Française, né le 04 Février 1949 à LEUHAN (29390), Retraitée, demeurant...-23800 SAINT SULPICE LE DUNOIS représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Yvonne Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 31 Janvier 1959 à SAINT GERMAIN EN LAYE (77000), Sans profession, demeurant ...-23160 SAINT-SÉBASTIEN représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Monsieur Philippe Z... de nationalité Française, né le 28 Avril 1956 à CHÂTEAUROUX (36000), Technicien, demeurant ...-23160 SAINT SÉBASTIEN représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un contrat en date du 31 mai 2007, M. et Madame Z... ont confié à M. Jean Robert X..., exerçant à l'enseigne Les Maisons Dunoises, l'édification d'une maison en bois fabriquée et livrée en kit avec une notice de montage par la société HONKAMAJAT, de droit finlandais. Le montant total de l'acquisition et des travaux était fixé à 114 403, 97 ¿ TTC. Un premier acompte a été versé le 7 juin 2007 puis des versements ont été effectués au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour un total de 108 687, 97 ¿. Les époux Z... ont pris possession de l'ouvrage au mois d'octobre 2008, alors que la réception des travaux n'avait pas été prononcée. M. X... leur a adressé le 14 octobre 2008 sa dernière facture dite « à réception des travaux » d'un montant de 5 721 ¿ TTC correspondant au solde du prix du marché. Les maîtres de l'ouvrage qui ont relevé des malfaçons dans le montage compromettant, selon eux, l'isolation de celui-ci, ont refusé de régler cette facture. Après avoir fait intervenir leur assureur qui a mandaté un expert, ils ont obtenu par ordonnance de référé du 25 mai 2010 la désignation d'un expert judiciaire. M. X... a appelé à cette expertise M. Karl A... à qui il avait sous-traité la réalisation de la noue entre les deux toitures perpendiculaires et la réalisation d'une lucarne. L'expert a établi le 30 janvier 2011 un rapport définitif dans lequel il retenait un certain nombre de malfaçons dans le montage de la maison dont il a chiffré le coût total à 6 591, 20 ¿ TTC. Par acte du 23 mai 2013, M. et Mme Z... ont fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de GUERET pour obtenir sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, dés lors que la réception des travaux avait été refusée, à réparer leur préjudice au vu des conclusions du rapport de M. B... qu'ils estimaient toutefois non exhaustif. M. X... n'a pas appelé son sous-traitant dans la procédure au fond. Il a réclamé à titre reconventionnel le paiement de la somme de 5 721 ¿ TTC au titre de sa facture du 14 octobre 2008. Le tribunal a par jugement du 4 juillet 2013 : - sursis à statuer sur les demandes principales des parties ; - confié un complément d'expertise à M. Eric C..., architecte, avec mission de se prononcer sur l'existence de désordres portant sur l'isolation des rencontres entre les madriers, le recalage de la cloison du séjour, l'isolation des portes et fenêtres et l'isolation de la couverture ; - condamné M. X... à payer aux époux Z... une indemnité provisionnelle d'un montant de 6 500 ¿ à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice tel qu'il ressortait du rapport de M. B... ; - ordonné l'exécution provisoire et réservé les dépens. M. Jean Robert X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 novembre 2013. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 octobre 2014, M. X... fait valoir au soutien de son appel qui est limité à la condamnation provisionnelle prononcée par le tribunal : - que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, il conteste les malfaçons retenus par M. B... et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il a formulé des observations sur le taux de TVA ; - qu'il n'existait aucune raison de faire prévaloir la créance alléguée par les maîtres de l'ouvrage alors que lui même détient à l'égard de ces derniers une créance certaine d'un montant de 5 721 ¿, presque équivalent, au titre de sa facture impayée du 14 octobre 2008 ; - que le rapport du nouvel expert désigné par le tribunal vient d'être déposé et qu'il ne retient sur les demandes des époux Z... qui incluaient une somme de 20 371 ¿ au titre de l'isolation de la couverture par pose d'un pare vapeur que les sommes de 3 614 ¿ HT au titre de l'isolation entre les madriers, de 560 ¿ HT pour les jonctions mur-plafond et de 280 ¿ HT pour les portes et fenêtres, tout en relevant que la consommation de chauffage dans la maison est « inférieure aux valeurs à atteindre sous la réglementation RT 2005 » ; - que cet expert considère comme tout à fait inutile la pose d'un pare vapeur. L'appelant demande en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux Z... une indemnité provisionnelle de 6 500 ¿ et de dire qu'il doit être sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir au vu du rapport d'expertise complémentaire de M. C.... Il sollicite une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. et Madame Z... ont conclu le 16 avril 2014 à la confirmation du jugement en relevant que les travaux n'ont pas été réceptionnés et qu'à la différence du préjudice qu'ils subissent la créance de l'appelant est contestable à raison de l'importance des manquements qui lui sont imputables. Ils sollicitent une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les maîtres de l'ouvrage ont réglé une somme totale de 108 682, 97 ¿ qui représente 95 % du prix du contrat conclu le 31 mai 2007 avec M. X.... La facture que, le 14 octobre 2008, celui-ci leur a adressée pour un montant de 5 721 ¿ qui correspond au solde de ce prix est due au titre de la « réception des travaux ». Or il est constant que les travaux n'ont pas été réceptionnés par suite de la constatation, lors de la livraison, de nombreuses malfaçons dont la réalité a été confirmée par une expertise judiciaire, tout au moins pour un montant de 6 591, 20 ¿ TTC auquel s'élèvent les travaux de reprise jugés nécessaires par le premier expert. Si le deuxième expert auquel le jugement entrepris a confié une mission complémentaire concernant des doléances qui n'avaient pas été examinées par le précédent ne retient pas la totalité des réclamations des maîtres de l'ouvrage, il relève cependant des malfaçons supplémentaires nécessitant des travaux de reprise de 4 899, 40 ¿ au titre de l'isolation des rencontres entre madriers, de l'isolation aux jonctions murs-plafonds et de l'isolation des portes fenêtres. L'expert relève que, si la consommation électrique des époux Z... est basse, c'est parce que ceux-ci chauffent peu ou utilisent des appoints type poêle à bois ou cheminée ; cette constatation n'est donc pas en contradiction avec le défaut d'isolation qui résulte de défauts de pose. Enfin, il est indifférent, dés lors que M. X... n'a pas appelé son sous-traitant dans la procédure au fond, que la plus grande partie des désordres qui affectent l'ouvrage puisse être le fait de ce dernier avec lequel les époux Z... n'ont pas de relation contractuelle. La créance invoquée par l'appelant au titre de sa facture de réception des travaux n'est pas liquide et exigible à ce jour dans la mesure où, précisément, l'ouvrage n'est pas réceptionné et où le tribunal doit se prononcer sur des préjudices supplémentaires au vu du rapport que vient de déposer le deuxième expert. Le jugement doit dés lors être confirmé en ce qu'il a alloué aux maîtres de l'ouvrage une provision afférente aux travaux de reprise préconisés par le premier expert et sursis à statuer sur les autres demandes, en ce compris celle de M. X... portant sur le montant de sa dernière facture qui ne représente que 5 % du montant total du marché. M. et Madame Z... sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 1 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en ses dispositions déférées. Condamne M. Jean Robert X... à verser à M. et Madame Z... une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
6253ccfcbd3db21cbdd91ec4
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