Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfcbd3db21cbdd91ec5
- Date
- 20 janvier 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00113 AFFAIRE : M. Taïeb X... C/ Mme Andrée, Clémence D... Prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Madame Nathalie Y... suivant ordonnance du Juge des Tutelles de LIMOGES du 22 juin 1998, Mme Marie-Françoise Y... divorcée Z..., Mme Stéphanie Y..., Mme Joelle Y... épouse A... TRAVAUX Le VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Taïeb X... de nationalité Française, né le 08 Décembre 1948 à LIMOGES (87000), Retraité, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Andrée, Clémence D... Prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Madame Nathalie Y... suivant ordonnance du Juge des Tutelles de LIMOGES du 22 juin 1998 de nationalité Française, née le 12 Janvier 1933 à LE DORAT (87210) Retraitée, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie-Françoise Y... divorcée Z... de nationalité Française, née le 09 Février 1956 à BELLAC (87300), : Ouvrierère qualifiée, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Stéphanie Y... de nationalité Française, née le 29 Mars 1975 à LIMOGES (87000), demeurant...-87000 LIMOGES n'ayant pas constitué avocat ; Madame Joelle Y... épouse A... de nationalité Française, demeurant...-87720 SAILLAT SUR VIENNE n'ayant pas constitué avocat ; INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Taïeb X... est propriétaire en vertu d'un acte de partage du 24 mai 1995 d'un immeuble composé d'une maison à usage d'habitation, d'une cour et d'un jardin situé à l'angle du Boulevard Saint Maurice et de la rue Saint Affre, dans le vieux Limoges, figurant au cadastre de cette commune sous le No 61 de la section EO pour 5 ares 54 centiares. La sortie de cet immeuble est située sur le boulevard... Ce fonds est séparé par un mur ancien, en moellons de pierre et d'une hauteur d'environ d'environ 4 mètres, d'une propriété appartenant à l'indivision Y... qui est située... et figure au cadastre de la ville de LIMOGES sous le no 60 de la section EO. Il est constant que la propriété Y... est en surplomb par rapport au fonds X..., situé en contrebas. Au cours de l'année 1988, un effondrement a dégradé une partie du mur séparatif. Préalablement aux opérations de partage qui ont attribué l'immeuble cadastré no 60 de la section EO à M. Taïeb X... une ordonnance de référé du 6 décembre 1991 avait à la demande de ce dernier désigné un expert afin de décrire et évaluer les travaux de réparation du mur. L'expert, M. C..., avait déposé le 10 février 1992 un rapport, seulement opposable à la succession X..., dans lequel il évaluait les travaux à une somme de l'ordre de 100 000 F tout en indiquant qu'il était au préalable nécessaire de procéder à une étude de prédimensionnement avec l'assistance technique d'un ingénieur structure. Par acte du 6 août 2009, M. Taïeb X... a fait assigner Madame Andrée D... veuve Y... en référé et au fond devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins suivantes : - de désigner un expert avec mission de rechercher la cause de l'effondrement du mur séparatif, de décrire l'importance des désordres et d'évaluer les travaux de reprise ; - de condamnation de la propriétaire de la parcelle cadastrée EO 60 à réaliser sous astreinte les travaux décrits par l'expert. Une ordonnance de référé du 23 septembre 2009 a confié une mesure d'expertise à M. E..., géomètre expert, avec également pour mission de déterminer la propriété du mur. M. E... a déposé son rapport le 28 août 2010. Il ne se prononce pas sur la propriété du mur au sujet de laquelle il relève des éléments qui paraissent contradictoire, ni sur l'évaluation des travaux en l'absence d'une étude de sol dont M. X... n'a pas souhaité avancer les frais. Selon lui, la principale cause de l'effondrement est due à l'instabilité du sous-sol, les éléments fournis étant trop peu nombreux pour conclure que les travaux de terrassement entrepris en 1988 sur le fonds Y... en vue de la construction de garages pourraient être à l'origine d'effondrements en chaîne. Madame Andrée D... veuve Y... n'ayant en réalité que la qualité d'usufruitière, la procédure a été régularisée ultérieurement par l'appel en cause des nus propriétaires qui sont : - Mademoiselle Nathalie Y... qui fait l'objet d'une mesure de protection et dont la tutelle a été confiée à Madame Andrée D... veuve Y... ; - Madame Marie Françoise Y... divorcée Z... ; - Madame Joëlle Y... épouse A... ; - Madame Stéphanie Y... qui vient aux droits de M. Jean Pierre Y..., décédé au cours de la procédure. Seules ont constitué avocat Madame Andrée D... veuve Y..., en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de sa fille Nathalie, et Madame Marie Françoise Y... divorcée Z.... Le tribunal a par jugement du 5 décembre 2013 : - dit que le mur séparatif était la propriété exclusive de M. Taïeb X... qui devait supporter seul la charge des travaux de réparation : - débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. X... aux dépens et au paiement, au profit de Madame Andrée D... veuve Y... et de Madame Marie Françoise Y... veuve Z..., d'une indemnité de 1 500 ¿ pour chacune. ** M. Taïeb X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 janvier 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 avril 2014, il demande à la cour au vu des articles 552 et suivants du code civil : - de dire que le mur qui sépare les deux fonds est un mur de soutènement qui appartient à l'indivision Y... ; - de dire, « au besoin après une nouvelle désignation de M. E... aux fins de faire établir le coût des travaux de reprise, que ces travaux devront être financés par l'indivision Y..., sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir » ; - de condamner l'indivision Y... aux dépens, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 6 mai 2014 Madame Andrée Y... née D... demande, en son nom personnel, en tant qu'usufruitière, et au nom de sa fille Nathalie, nu-propriétaire, dont elle exerce la tutelle : - de confirmer le jugement en ce qu'au vu des indices mis en lumière par l'expert judiciaire, il a dit que le mur était la propriété de M. X... à qui incombait en conséquence la charge des travaux ; - de condamner l'appelant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 16 mai 2014, Madame Marie Françoise Y... divorcée Z... sollicite elle aussi la confirmation du jugement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 000 €. Assignées, Madame Joëlle Y... épouse A... et Madame Stéphanie Y... n'ont pas constitué avocat. LES MOTIFS DE LA DECISION Les parties s'accordent sur le fait que le mur séparatif n'est pas mitoyen, chacune soutenant au contraire qu'il est la propriété privative de l'autre. Le plan qui est annexé à l'acte du 17 janvier 1952 par lequel le père de M. X... a acquis l'immeuble cadastré no 61 de la section EO présente le mur séparatif du fonds cadastré no 60 qui appartenait alors à M. F..., auteur des consorts Y..., comme étant rattaché à la propriété de ce dernier. Toutefois, comme le souligne l'expert, ce document n'est pas opposable aux propriétaires de l'immeuble cadastré section EO no 60 dans la mesure où il n'a de portée que dans les rapports entre l'acquéreur de la parcelle no EO 61 et le vendeur, M. G.... Les actes respectifs ne fournissent pas d'indication sur la propriété du mur séparatif, de telle sorte qu'on ne peut se baser que sur les indices mis en exergue par l'expert qui a laissé au juge le soin de se prononcer en présence des contradictions que présentent certains d'entre eux. Un indice qui est déterminant réside dans le fait que le mur a été construit dans le prolongement de la maison située sur le fonds de M. X... qui est en contrebas par rapport au fonds des consorts Y... alors que, tout au moins à cet endroit, le niveau de ce dernier correspond à celui terrain naturel. A ce niveau du fonds Y..., en effet, un passage permet d'accéder directement à la rue dite Neuve de l'Evêché (rapport d'expertise de M. E... page 21). La photographie insérée par l'expert à cette page, comme le plan qui figure à la page 9 de son rapport, fait apparaître que la totalité de la largeur du mur est comprise dans la façade nord de la maison située à la perpendiculaire de la ligne séparative. Comme le souligne l'expert, ce mur prend naissance à l'angle de la maison « en restant du coté X... ». Cela démontre qu'il a été implanté entièrement sur la parcelle no 61, en deçà de la ligne séparative avec la parcelle no 60 qui appartient aujourd'hui aux consorts Y.... Cet état de fait est illustré par l'ancien plan cadastral sur lequel la maison à l'angle de laquelle le mur prend naissance comme indiqué ci dessus est en retrait par rapport à la ligne divisoire entre les deux parcelles. Cet état de fait ressort également du plan du nouveau cadastre où, sous la forme de tirets espacés, figurent le long du trait plein qui symbolise la ligne séparative enserrant la parcelle no 60 des signes de l'appartenance des murs aux parcelles voisines, et notamment, de part et d'autre de la maison, puis à l'extrémité Nord, à proximité de l'accès au boulevard Saint Maurice, de rattachement du mur séparatif à la parcelle No 61 de M. X.... Il est exact que de ces signes d'appartenance s'interrompent à l'endroit de l'effondrement. Toutefois la limite est rectiligne et on ne voit pas pourquoi le mur qui, depuis la maison, a été réalisé entièrement sur la surface d'implantation de celle-ci se prolongerait sur le fonds voisin. En toute hypothèse, le fait que la partie de ce mur en pierre située dans le prolongement de la maison soit intégralement implantée sur le terrain de celle-ci est la démonstration que ceux qui l'ont construit s'en considéraient les propriétaires et, à supposer que le reste du mur ait empiété sur le fonds voisin, la propriété du sol serait prescrite. Un autre indice consiste dans le fait que le sommet du mur qui est plat du côté du fonds des consorts Y... s'incline en direction du fonds X..., de telle sorte que les eaux de pluie s'écoulent uniquement sur ce fonds. Le fait que l'appareillage de la maçonnerie de l'angle du mur soit caractéristique d'un mur de soutènement n'est pas incompatible avec celui que le mur ait été construit sur le fonds X... qui, lui, est déterminant quant à la question de la propriété. De même, ce n'est pas parce que le terrain des consorts Y... est en certains endroits constitué par des apports de terre que le mur est pour autant un mur de remblai, ou de soutènement, et non de déblai. Les indices qui attestent de ce que la propriété du mur est incluse dans celle de l'immeuble cadastré sous le no 61, appartenant à M. X..., sont prédominants en nombre et déterminants sur le plan de la preuve. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que le mur avait été réalisé en déblai sur la parcelle no 61 de M. X..., et non pour servir de soutènement au propriétaire du fonds voisin par rapport auquel ce mur est extérieur. La réparation du mur incombe exclusivement à l'appelant qui en est le propriétaire. Sa dégradation n'a pas pour cause la poussée des terres du fonds Y... mais, selon l'expert qui confirme sur ce point l'avis de M. H..., désigné en 1991 dans le cadre d'un litige entre les héritiers X..., la défectuosité du sol sur lequel il est implanté. M. E... observe au demeurant que les désordres n'ont pas évolué depuis l'effondrement de 1988, c'est à dire depuis plus de vingt ans. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les intimées sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qui sera fixée, pour chacune, à la somme de 1 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne M. Taïeb X... à verser à Madame Andrée D... veuve Y... et à Madame Marie Françoise Y..., pour chacune, une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
6253ccfcbd3db21cbdd91ec5
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