Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfcbd3db21cbdd91ec7
- Date
- 20 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01227 AFFAIRE : Mme Marcelle X... épouse Y... C/ M. Claude Y..., COMMUNE D'AFFIEUX prise en la personne de son Maire en exercice dûment habilité JCS/ MCM REVENDICATION BIEN IMMOBILIER Grosse délivrée à Me GOUT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marcelle X... épouse Y... de nationalité Française, née le 26 Décembre 1928 à AFFIEUX (19260), Retraitée, demeurant ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 02 AOUT 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Claude Y... de nationalité Française, né le 22 Juin 1923 à CROIX (NORD), demeurant...-75016 PARIS représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE COMMUNE D'AFFIEUX prise en la personne de son Maire en exercice dûment habilité Mairie-19260 AFFIEUX représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Marcelle X... épouse Y... est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune d'AFFIEUX, lieudit ...figurant au cadastre de la dite commune sous les no 47 et 48. Cette propriété qui lui a été donnée par un acte de donation-partage du 4 février 1976 avait été acquise par ses grands-parents de M. Z... par un acte d'échange du 6 juin 1927. M. Z... a ensuite vendu à M. Claude Y..., en 1965, les parcelles situées au même lieudit qui avaient été conservées par lui, cadastrées sous les numéros 50, 51, 53 et 42. Il est donc l'auteur commun de Madame Marcelle X...- Y... et de M. Claude Y.... Un chemin qui est pour le fonds de Madame X...- Y... le seul accès à la voie publique sépare la propriété de celle-ci des parcelles 50 et 51 faisant partie de la propriété de M. Claude Y.... Une action possessoire a été engagée par M. Claude Y... en octobre 1979 devant le tribunal d'instance de TULLE pour obtenir le rétablissement du passage qu'il reprochait à sa voisine d'avoir fermé par divers obstacles. Le tribunal a par jugement du 16 novembre 1981 débouté M. Y... de cette action possessoire. Dans le cadre de ladite procédure un rapport d'expertise judiciaire avait été déposé le 21 juillet 1981 par M. A.... Par acte du 29 mars 2011, Madame Marcelle X... - Y... qui reprochait à son voisin d'avoir détruit un ouvrage qui fermait le passage a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour être reconnue propriétaire du chemin sus indiqué qui, selon elle, n'a d'autre utilité que la desserte de son fonds. Elle invoquait au soutien de cette action en revendication les dispositions de son titre, confortées par une possession plus que trentenaire. Par acte du 27 septembre 2011, M. Claude Y... qui estime disposer d'un droit de passage sur ce chemin que le cadastre fait apparaître comme étant un chemin communal a appelé dans la procédure la commune d'AFFIEUX. Celle-ci a revendiqué la propriété du chemin qui, selon elle, fait partie de son domaine privé depuis son déclassement en chemin rural, décidé par une délibération du conseil municipal du 8 janvier 1933. Le tribunal a par jugement du 2 août 2013 : - débouté Madame Marcelle X... Y... de son action en revendication de l'assiette du chemin situé entre ses parcelles B 48 et 49 et les parcelles B 50 et 51 appartenant à M. Claude Y... ; - Dit que ce chemin avait la nature d'un chemin rural ; - enjoint à Madame Marcelle X... - Y... d'enlever tous les obstacles de nature à empêcher le libre accès audit chemin dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ; - condamné Madame Marcelle X... Y... à payer à M. Claude Y... et à la commune d'AFFIEUX, pour chacun, une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné Madame X... Y... aux dépens. Celle-ci a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2013. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 3 septembre 2014, Madame Marcelle X... épouse Y... demande à la cour : - de constater que le chemin en litige n'a pas d'autre affectation que de desservir sa propriété, celle de son voisin ayant sa desserte propre par plusieurs autres chemins privés qui débouchent sur le chemin public no 1 menant au CD 940 ; - de constater que ce chemin que le plan cadastral rénové fait apparaître de manière erronée comme un chemin ouvert au public ne mène nulle part et qu'il n'existait pas dans l'ancien cadastre comme l'aurait fait ressortir l'expertise de M. A... ; - de dire qu'il résulte de ses titres que l'assiette de ce chemin qui avait été créée par la famille Z..., autrefois propriétaire de la totalité des parcelles en cause, situées au lieudit Balème, lui a été cédée lors de l'acte d'échange du 6 juin 1927 ; - de dire que son acquisition est confortée par la possession plus que trentenaire qui a été exercée par la famille Z... depuis au moins 1897 puis par elle-même jusqu'en octobre 1979, date de l'action possessoire dont M. Claude Y... a été débouté ; - de la dire propriétaire de ce chemin séparant ses parcelles B 48 et B 49 des parcelles B 50 et B 51 de M. Y... ; - de condamner M. Claude Y... à lui verser des dommages-intérêts de 10 000 ¿ outre une indemnité de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 26 mai 2014, M. Claude Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le chemin qui dessert en outre ses parcelles 42 et 53 ainsi que d'autres parcelles situées au lieudit Balème appartenant à un tiers (parcelles C... cadastrées sous les no 388, 391 et 43 de la section B) a la nature d'un chemin rural, ouvert à la circulation de tous ; - à titre subsidiaire, si la cour considérait que l'assiette du chemin est la propriété de l'appelante, de lui reconnaître une servitude de passage par destination du père de famille, cette servitude qui a subsisté à la division du fond ayant été créée par M. Z... qui est leur auteur commun ; - d'accueillir son appel incident et de condamner Madame X... - Y... qui l'empêche depuis plusieurs années d'utiliser ce chemin alors qu'il est utile à la desserte de la partie arrière de sa propriété qui n'est pas autrement accessible en voiture à lui payer en réparation du préjudice subi des dommages-intérêts de 10 000 ¿ ; - de condamner Madame X... - Y... à procéder à l'enlèvement de tous obstacles s'opposant à son droit de passage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard ; - de la condamner aux mêmes dommages-intérêts, outre, dans tous les cas, une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 26 mai 2014, la commune d'AFFIEUX demande à la cour par le même avocat que celui de M. Claude Y... : - de confirmer le jugement en ce qu'au vu du rapport d'expertise de M. A... dont l'appelante dénature les termes, de diverses délibérations du conseil municipal et des travaux d'entretien effectués par la commune, il a retenu que le chemin en litige qui est depuis son origine ouvert à la circulation du public a la nature d'un chemin rural ; - d'accueillir son appel incident, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande qui est fondée sur un relevé établi contradictoirement le 25 octobre 2010 par M. B..., géomètre expert ; - de condamner en outre l'appelante à retirer la clôture en bois qu'elle a installée sur le domaine de la commune, ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard ; - de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Il est indifférent, au pétitoire, que M. Y... ait été débouté de l'action possessoire qu'il a engagée en 1979 contre l'appelante qui revendique la propriété du chemin. Si M. Y... n'a pu rapporter la preuve de sa possession dans l ¿ année ayant précédé le trouble invoqué dans cette procédure, il reste que l'expert désigné dans ce cadre a relevé que les murs de sa propriété bordant le chemin avaient des sorties sur ce dernier, ce qui contredit l'usage exclusif allégué par l'appelante. Le chemin qui sépare les parcelles P 48 et P 49 qui constituent la propriété de Madame X... - Y... des parcelles P 50 et P 51 qui forment une partie de la propriété de M. Claude Y... ne débouche pas nulle part ; il continue au delà de la parcelle 49 et dessert, au lieudit ...une parcelle P 42 qui appartient à M. Claude Y... ainsi que les parcelles 386, 391 et 43 qui appartiennent à un tiers (propriété C... ). Par ailleurs, si la parcelle B 51 de M. Claude Y... est effectivement desservie par un chemin qui ouvre sur la voie publique, c'est à dire sur le chemin dit no 1 du plan de M. A... qui mène au CD 940 sur lequel débouche également le chemin litigieux, ce n'est pas le cas de sa parcelle B 50 sur laquelle est située une deuxième construction et qui n'est accessible, en voiture, que par ce dernier. Il ne résulte nullement de ses titres que ce chemin serait la propriété de Madame X... - Y.... M. A... qui a été désigné dans le cadre de la procédure engagée par M. Y... devant le tribunal d'instance de TULLE a analysé l'acte d'échange du 6 juin 1927. Les chemins qui y sont mentionnés ne sont pas décrits comme cédés par M. Z... mais comme limitant le fonds que celui ci a entendu conserver, ce qui n'est pas la même chose. En ce qui concerne « le chemin de A à F », c'est à dire la partie qui est revendiquée par l'appelante, il relève que « le chemin est resté avec des ouvertures de part et d'autre pour y accéder ». Il ne résulte pas de cet acte d'échange de 1927 que les auteurs de Madame X... - Y... (ses grands parents) ont acquis de M. Z... l'assiette du chemin qui, selon la description de l'expert, se poursuit au delà des parcelles 48 et 49 de l'appelante. En réalité, la commune d'AFFIEUX relève à juste titre que l'historique de la création de ce chemin que le plan cadastral actuel, résultant d'une révision effectuée en 1953, fait apparaître comme étant un chemin rural peut être reconstituée au vu de l'analyse de M. A.... Celui-ci qui a procédé à une superposition des plans cadastraux indique que sur l'ancien cadastre, l'implantation actuelle de la partie du chemin qui, aujourd'hui, sépare les parcelles 48 et 49 (propriété de Madame X... - Y...) des parcelles 50 et 51 (propriété de M. Y...) était englobée dans un espace plus large qui ne portait pas de numérotation cadastrale et formait une partie publique entourant les immeubles riverains que la famille Z... a peu à peu prescrite jusqu'au tracé du chemin actuel « qui est resté avec des ouvertures de part et d'autre ». La commune d'AFFIEUX produit une délibération du conseil municipal du 8 janvier 1933 lors de laquelle il a été décidé, dans la mesure où ce chemin provenait d'un espace public ayant toujours appartenu à la commune, de le classer sous le nom de « chemin de Balème à la route Nationale » (devenue CD 940) parmi les chemins ruraux reconnus. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la superposition des plans ancien et nouveau fait apparaître qu'avant la rénovation cadastrale de 1953, le chemin qui mène du lieudit Balème à l'actuel CD 940 (comme le chemin no 1 du plan de M. A...) existait physiquement comme une voie de circulation non incorporée aux propriétés des riverains. Venant du CD 940, il traversait le chemin no 1 du plan de M. A... et, à l'angle de l'actuelle propriété de Madame X... - Y..., il se poursuivait en un espace plus large que la famille Z... a partiellement prescrit jusqu'à sa largeur actuelle. Le plan du cadastre rénové n'est pas erroné ; il reflète cette évolution et il n'a pas été contesté, lors des opérations de réfection, en ce qu'il a fait apparaître le tracé de l'actuel chemin comme celui d'un chemin rural ouvert à la circulation du public. Ce chemin figure sur le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune d'AFFIEUX établi en novembre 1977 sous le nom chemin du CD 940 à Balème et le plan annexé à ce tableau confirme que son tracé inclut la partie qui, au lieudit Balème, sépare les actuelles parcelles 48 et 49 (propriété de Madame X... Y...) des parcelles 50 et 51 (propriété de M. Claude Y...). L'assiette de ce chemin qui, dans sa partie située au droit des maisons faisant partie du hameau de Balème relevaient du domaine public de la commune a été déclassée en chemin rural en 1933 comme le soutient à bon droit cette dernière. Pas plus que l'acte d'échange de 1927, l'acte de donation partage du 4 février 1976 ne permet à Madame Marcelle X... épouse Y... de prétendre que la propriété de la partie de ce chemin qui sépare son fonds de celui de M. Y... lui appartiendrait. Cet acte ne fait aucune mention de ce chemin et la propriété de l'appelante n'y est décrite que par la désignation cadastrale de parcelles qui, sur le plan du nouveau cadastre, sont très clairement différenciées du chemin en litige qui figure comme faisant partie d'un réseau ouvert à la circulation. La revendication de l'appelante est par conséquent contredite par les titres et l'expertise même de M. A.... Madame X... - Y... soutient qu'elle aurait acquis la propriété du chemin par prescription trentenaire. Cela est également contredit par l'expertise susvisée dont il résulte que le chemin a subsisté en tant que tel, avec des signes d'utilisation collective constitués par des accès de part et d'autre et sa vocation a desservir la totalité du lieudit Balème, au delà des actuelles propriétés des parties, jusqu'aux faits qui, en 1979, ont motivé l'action possessoire de M. Y.... Les 18 attestations produites par celui-ci et qui proviennent aussi bien de personnes habitant sur les lieux que de personnes utilisatrices de résidences secondaires démontrent que ce chemin a toujours été utilisé par le public, pour circuler à pied ou en voiture, jusqu'en 2011, date à laquelle Madame X... Y... l'a totalement obstrué en y déposant des pierres et des troncs d'arbre. Les seuls actes de possession de l'appelante sont constitués par les obstacles mis en place au cours de l'été 1979 (selon l'expertise de M. A...) qui ont entraîné l'action possessoire de M. Y... et par ceux, mis en place quelques années plus tard, qui empêchent désormais tout passage (troncs d'arbres et blocs de pierre). Une telle prise de possession est inopérante dés lors que, contestée par l'intimé qui a exercé en octobre 1979 une action possessoire puis a commis en 2010 des faits qui ont entrainé la procédure actuelle, elle n'a pas été paisible. La présence d'une fosse septique et d'une entrée de cave sur l'assiette du chemin n'est aucunement démontrée. Les factures et devis produits par l'appelante ne prouvent pas non plus que les travaux d'entretien qui y sont décrits concernent le chemin ; il n'y est nullement fait mention de goudronnage ou d'empierrement. Tout au contraire, la commune d'AFFIEUX produit une délibération du conseil municipal autorisant le maire à percevoir de deux propriétaires de fonds riverains une participation en argent « pour les dépenses à engager en vue d'empierrer et revêtir les chemins ruraux qui les desservent », propriétaires qui sont M. Léon X... pour le « village de Balème » et un tiers pour le chemin desservant un autre lieudit. La contribution est fixée par cette délibération qui est en date du 8 avril 1967à 1000 Francs en ce qui concerne M. Léon X... , ce qui explique qu'une somme de ce montant ait été demandée par le Trésor Public à ce dernier, père de l'appelante, au titre dit « souscription réfection chemin ». Ce paiement n'est pas la preuve d'un acte de possession, mais seulement de ce que les auteurs de Madame X... épouse Y... ont apporté une contribution financière à la réalisation de travaux réalisés par la commune sur un chemin que celle-ci et les riverains considéraient bien comme un chemin rural. La revendication de Madame Marcelle X... épouse Y... est tout aussi non fondée sur le terrain de la prescription acquisitive. La demande d'expertise formée à titre subsidiaire ne se justifie pas en présence des éléments d'appréciation dont dispose la cour. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, sous réserve des appels incidents de M. Claude Y... et de la commune d'AFFIEUX. ** M. Y... qui ne peut plus utiliser le chemin en litige depuis au moins l'année 2011, alors qu'il est affecté à la circulation publique, subit un préjudice par le fait de sa voisine qui est fautif en l'absence de droits de propriété de celle-ci sur l'assiette du chemin. Ce chemin lui est utile pour accéder en voiture à la partie de sa propriété constituée par les parcelles no 50 et 53. Il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts et d'allouer à celui-ci en réparation du préjudice sus décrit une indemnité évaluée à 3 000 ¿. En second lieu, il résulte du relevé établi le 25 octobre 2010 par le cabinet B..., géomètre-expert, et des photographies annexées, que Madame Marcelle X... épouse Y... a implanté sur la voie publique, goudronnée par la commune, une palissade en bois en vue de limiter l'accès au chemin litigieux qui est un chemin rural. Dans une lettre adressée à l'appelante le 3 septembre 2012, ce cabinet lui rappelle que son intervention, réalisée à sa demande en accord avec la mairie d'AFFIEUX, avait pour but de définir la limite de la voie publique au droit de sa parcelle B no 48 et que le plan susvisé fait ressortir la valeur de la surface comprise entre ladite limite et la clôture relevée sur les lieux (175 m2 selon le plan). Il convient, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point, d'accueillir la demande reconventionnelle de la commune d'AFFIEUX et de condamner sous astreinte Madame Marcelle X... épouse Y... à retirer la clôture en bois qu'elle a installée sur la voie publique pour retreindre l'entrée du chemin litigieux qui fait partie du domaine privé de la commune. Enfin, M. Claude Y... et la commune d'AFFIEUX sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacun, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 2 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement prononcé le 2 août 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE en toutes ses dispositions déférées par l'appel, non fondé, de Madame Marcelle X... épouse Y.... Reçoit M. Claude Y... et la commune d'AFFIEUX en leurs appels incident et, ajoutant au jugement ; Condamne Madame Marcelle X... épouse Y... à payer à M. Claude Y... des dommages-intérêts de 3 000 ¿ en réparation du préjudice subi par suite de la privation de l'usage du chemin litigieux qui est un chemin rural. Condamne en outre Madame Marcelle X... épouse Y... à retirer dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard la clôture en bois installée sur le domaine de la commune d'AFFIEUX comme cela résulte du relevé des lieux établi le 25 octobre 2010 par le cabinet B...-D..., géomètres experts à UZERCHE. Condamne Madame Marcelle X... épouse Y... à payer à M. Claude Y... et à la commune d'AFFIEUX, pour chacun, une indemnité de 2 000 ¿. La condamne aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 20 janvier 2015
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6253ccfcbd3db21cbdd91ec7
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