Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ec9
- Date
- 14 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No 15/ 05 R. G : 14/ 01860 X... Sébastien Y... Annabelle C/ Y... A... CONSEIL GENERAL DE LA REUNION GUT DE ST ANDRE-ARRONDISSEMENT EST AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ARRONDISSEMENT NORD MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 CHAMBRE DES MINEURS Appel d'une décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ST DENIS en date du 24 SEPTEMBRE 2014 rg no 314/ 0175 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2014 APPELANTS : Monsieur Sébastien X... ... ... 97440 ST ANDRE Comparant en personne, Madame Annabelle Y... ... ... 97440 ST ANDRE Comparant en personne, Assistés de : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, INTIMES : Monsieur A... Y... (MINEUR) CONSEIL GENERAL DE LA REUNION GUT DE ST ANDRE-ARRONDISSEMENT EST 315 Rue de la Gare 97440 ST ANDRE Représentant : Mme Martine Z..., en vertu d'un pouvoir général, AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ARRONDISSEMENT NORD 1 A, rue Pierre BEREGOVOY 97441 SAINTE SUZANNE Non comparant ni représenté, MINISTERE PUBLIC Cour d'appel 166 Rue Juliette Dodu 97400 ST DENIS Représentant : M. Bruno BADRE, substitut général, L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l'audience du 10 décembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller : M. Michel CARRUE, En présence de M. Bruno BADRE, au banc du Ministère Public, Et assistés de M. Louis SMITH, greffier, OUÏ Monsieur le Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance en son rapport, Mme Martine Z..., en son rapport, M. Sébastien X..., en ses observations, Maître Me Léopoldine SETTAMA substituée par Me Ibrahim AKHOUN, en sa plaidoirie pour M. Sébastien X... et Mme Annabelle Y..., Le Ministère Public, en ses réquisitions, Les débats étant terminés, Monsieur le Président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2015. Le jugement déféré La procédure a concerné l'enfant Y... A..., né le 31 Mai 2014, dont le père, Monsieur X... Sébastien, est domicilié : ..., et dont la mère, Madame Y... Annabelle, est domiciliée : .... Par jugement prononcé le 24 septembre 2014, le juge des enfants de Saint-Denis, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu la décision suivante : - Maintenons le placement de Y... A...auprès des services de I'Aide Sociale à I'Enfance conformément à la décision du 11 septembre 2014 pour une durée d'UN AN à compter de ce jour ; - Disons que le droit de visite pour le père et la mère sera médiatisé ; - Déclarons la présente décision exécutoire par provision ; - Disons que les dépens du présent jugement seront supportés par le Trésor. Par ordonnance du même jour, le juge des enfants de Saint-Denis a rendu la décision suivante : ORDONNONS UNE MESURE JUDICIAIRE D'INVESTIGATION EDUCATIVE, avec pour mission de : - décrire I'histoire de la famille, - rechercher dans quelles conditions matérielles, morales, affectives et intellectuelles a été élevé |'enfant dans son lieu d'hébergement, - approfondir les thématiques suivantes : * approfondissement du système familial, * maltraitance physique et psychologique, * santé : - définir la mesure éducative la plus adaptée à cette situation, - préciser, le cas échéant, les indications favorables à un maintien au domicile du mineur, ou au contraire, à son retrait, et selon quelles modalités. Disons qu'un des modules d'approfondissement pourra ultérieurement être prononcé le cas échéant, sur proposition du service désigné pour l'exercice de la mesure. Désignons I'AREL : 13 RUE MONSEIGNEUR-DE-BEAUMONT 97400 SAINT-DENIS aux fins de procéder à la mesure judiciaire d'investigation éducative, selon les modalités ci-dessus. Disons qu'un rapport devra nous être déposé avant le 26 février 2015. L'appel Par courrier du 06 octobre 2014 reçu au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis le 08 octobre 2014, Monsieur X... Sébastien et Madame Y... Annabelle ont relevé appel du jugement prononcé le 24 septembre 2014 qui leur avait été notifié le 26 septembre 2014. Cet appel formé dans le délai légal de 15 jours à partir de la notification de la décision est recevable. L'audience à la Cour Monsieur X... Sébastien et Madame Y... Annabelle ont comparu assistés par leur avocat. Celui-ci a remis à la cour un rapport médical tendant à privilégier la thèse de la fragilité intrinsèque des os de l'enfant sur celle des violences parentales comme origine des lésions et fractures qui ont été constatées sur le bébé. Il a rappelé que lors du placement les parents n'avaient pu s'exprimer puisqu'ils étaient en garde à vue et indiqué que les éléments médicaux du dossier n'étaient pas suffisants pour justifier la mesure de placement ; il a souligné que le comportement des parents ne correspond pas à celui qui est généralement observé de la part de parents maltraitants. Il a donc sollicité la mainlevée du placement ou à titre subsidiaire la mise en place une mesure d'assistance éducative avec un suivi à domicile. Madame Z..., représentant l'Aide Sociale à l''Enfance (GUT de Saint André ¿ Arrondissement Est) a rapporté qu'un travail s'effectuait avec l'assistance familiale auprès de ce couple ; que le bébé âgé maintenant de six mois évolue bien, et qu'il n'y a aucune difficulté à l'égard de ces parents qui se montrent très coopérants dans le cadre des visites médiatisées. Elle a estimé que les parents avaient démontré les capacités leur permettant de ne pas mettre l'enfant en danger, elle a donc exprimé l'accord de son service pour une éventuelle mainlevée du placement avec une mesure d'accompagnement à domicile. Le ministère public s'est opposé à une mainlevée du placement, en l'absence du résultat d'examens complémentaires permettant d'écarter de façon certaine l'hypothèse des violences parentales ; il ne s'est pas opposé à un suivi à domicile accompagné d'un aménagement de l'hébergement tenant compte de la fragilité de l'enfant. Monsieur X... a exprimé lui-même, avec l'approbation de sa compagne, qu'ils avaient toujours dit, et qu'ils réaffirment devant la Cour, qu'ils n'ont pas fait tomber et encore moins n'ont frappé leur enfant ; il a ajouté qu'il n'avait pas encore reconnu A..., mais que cette démarche était toujours en prévision. Sur ce, la Cour Les faits sont les suivants : Le 28 août 2014, A..., âgée de 3 mois est amenée à I'hôpital pour un oedème de la jambe gauche qui allait se révéler être une fracture spiroïde du tiers moyen de cette jambe modérément déplacée. L'aspect radiologique était plutôt en faveur de traumatismes anciens selon le rapport du Docteur Y..., Pédiatre et Médecin légiste au sein de l'Unité de Victimologie du CHU de La Réunion (Centre Hospitalier de Saint-Denis). Le bilan alors réalisé mettait en évidence plusieurs autres fractures (clavicule gauche, bras droit, côtes du côté gauche), et les médecins n'ont pas diagnostiqué de maladie osseuse. Les premières conclusions médicales, si elles n'excluaient pas une pathologie osseuse, insistaient néanmoins fortement sur le caractère suspect de certaines fractures. Il est ressorti des premiers éléments de l'enquête que les parents, en garde à vue au moment de I'audience devant le juge des enfants, saisi après ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République en date du 11 septembre 2014, ne reconnaissaient pas avoir maltraité leur enfant. C'est dans ces conditions que visant l'enquête pénale en cours et la nécessité d'une évaluation plus complète, alors que le service social n'a pas pu rencontrer Monsieur X... et Madame Y..., la décision déférée a été rendue, en relevant que dans l'immédiat il est indispensable de protéger ce bébé et d'ordonner son placement. La décision de placement s'imposait donc au juge des enfants au vu de ces données médico-légales. Le rapport médical le plus récent versé aux débats, est une note du Docteur Y..., Pédiatre et Médecin légiste au sein de l'Unité de Victimologie du CHU de La Réunion (Centre Hospitalier de Saint-Denis) en date du 10 décembre 2014, adressée à la Cour d'appel et au juge des enfants qui indique : À ce jour nous n'avons pas reçu les résultats des examens génétiques de l'enfant Y... A...née le 31 mai 2014. Nous ne pouvons pas nous positionner fermement en faveur d'une origine médicale des fractures constatées (fragilité osseuse constitutionnelle). À ce jour, le seul argument objectif pouvant être retenu pour un diagnostic d'ostéogénèse imparfaite serait la densitométrie osseuse qui est difficilement interprétable compte tenu du jeune âge de l'enfant. En revanche nous avons continué à suivre médicalement A.... Nous ne pouvons que constater la permanence de la famille auprès d'elle et la constance de leur comportement adapté. Madame Y... Annabelle et Monsieur X... Sébastien n'ont jamais manqué le moindre rendez-vous. Ils n'ont jamais cessé de réclamer le retour de leur enfant quels que soient les conditions qui pourraient leur être imposées. Dans l'hypothèse où l'enquête judiciaire et l'enquête sociale ne permettraient pas de conclure et si vous décidiez d'assouplir les mesures pour la sécurité de A...au profit d'un accompagnement éducatif à domicile, notre équipe médicale serait disposée à assurer le suivi médical de l'enfant en lien avec les services de protection de l'enfance. Bien entendu nous ne manquerons pas de vous transmettre dès réception les résultats de l'étude génétique. Au vu de ces paramètres, il n'apparaît pas possible actuellement d'ordonner la mainlevée de la mesure de placement, en raison de l'absence de réponse scientifique fiable permettant d'écarter avec certitude la responsabilité des parents, dont le comportement exemplaire à l'égard de l'enfant, constaté par l'ensemble des intervenants, ne constitue pas un gage absolu de leur absence d'implication dans les faits ayant conduit à la prise en charge médicale de A.... Il convient donc en l'état, compte tenu du doute actuel qui subsiste sur l'origine exacte des lésions et fractures constatées sur A..., de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Si la Cour n'est pas opposée à assouplir les mesures prises pour la sécurité de cet enfant, au vu des avis exprimés en ce sens par les services éducatifs comme par les services médicaux, il convient de renvoyer au juge des enfants le soin de décider d'un tel assouplissement et d'en coordonner les modalités. Par ces motifs La cour d'appel des mineurs statuant en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire, en matière d'assistance éducative et en dernier ressort, Vu les articles 375 et suivants du Code Civil et les articles 668, 118 et suivants du Code de Procédure Civile, Déclare l'appel recevable car formé dans les délais ; Dit cet appel non-fondé ; Confirme le jugement prononcé le 24 septembre 2014 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant dit que le juge des enfants peut décider d'un assouplissement des mesures prises pour la sécurité de A...au vu des avis exprimés en ce sens par les services éducatifs comme par les services médicaux. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean FAISSOLLE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, et par Monsieur Louis SMITH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91ec9
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