Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ed7
- Date
- 14 janvier 2015
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Texte intégral
Arrêt No15/ 12 R. G : 14/ 00987 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE en date du 17 MARS 2014 suivant déclaration d'appel en date du 26 MAI 2014 rg no 13/ 02827 APPELANT : Monsieur Hugues X... ... 97429 Petite-Ile Représentant : Me Eric HAN KWAN de l'Association HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 3183 du 18/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame Sidonia Y... épouse X... DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN COURS ... 97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Me Brigitte Y..., avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4455 du 06/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 5 novembre 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. - EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de non conciliation entreprise du 17 mars 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 26 mai 2014, concernant l'ordonnance de non conciliation rendue par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a : - constaté la non conciliation des époux et les a autorisé à introduire l'instance en divorce ; - fixé la résidence principale des enfants X... Indira Lili Emmanuelle née le 10 janvier 2000 et X... Samira Sarah née le 21 octobre 2003 chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : pour Samira -les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h dimanche 18h30 ; - la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires, pour Indira -les 1ères fin de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h30 ; à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - fixé à 500 ¿ la pension alimentaire mensuelle due par le mari à l'épouse pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 15 octobre 2014 et le 22 octobre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X... appelant de : - fixer la résidence principale de Samira chez le père ; - condamner la mère à verser au père la somme de 100 ¿ par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Samira, avec indexation ; - réduire la pension alimentaire mise à sa charge pour Indira à 100 ¿ ; - réduirela pension alimentaire mise à sa charge pour Indira et Samira à 200 ¿ ; - condamner l'intimée à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme Y... intimée de : - confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ; Vu l'ordonnance du 18 juin 2014 fixant l'audience à bref délai au 3 septembre 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DECISION SUR L'AUTORITE PARENTALE Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Attendu que M. X... invoque le comportement laxiste de la mère dans l'éducation de ses filles et une vie qui serait « dépravée » ; que cependant hormis le fait que les attestations produites apparaissent particulièrement partisane, il sera relevée la contradiction du père a ne solliciter que la fixation de la résidence de Samira à son domicile et sa démission quant à l'éducation d'Indira âgée de seulement 14 ans ; que par ailleurs M. X... reconnaît ne pas avoir comparu devant le premier juge bien qu'il ait eu connaissance de la date d'audience sans justifier d'aucun motif, ce qui souligne encore son désintérêt vis à vis de ses filles ; que par ailleurs les filles ont été entendues et ont non seulement exprimées le désir de résider chez la mère, mais aussi dénoncé un mysticisme religieux qui ne peut qu'interroger sur les capacités éducatives du père, ce qui avait conduit le premier juge à réduire le droit de visite et d'hébergement d'Indira ; qu'ainsi il apparaît de l'intérêt des enfant de fixer la résidence chez la mère ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS Attendu que la pension au titre du devoir de secours ne présente pas un caractère exclusivement alimentaire lié à l'état de besoin de l'époux qui la sollicite, mais a également pour but de maintenir le niveau de vie qui était le sien antérieurement, non sans tenir compte d'un éventuel appauvrissement des conjoints suite à la séparation ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Attendu que M. X... reconnait des revenus de 28 200 ¿ ; qu'il ne peut invoquer l'abattement fiscal qui n'est qu'une modalité du calcul de l'impôt et encore moins des dépenses professionnelles qui ne résulteraient que d'un tableau établi par lui ; Attendu que les prêts à la consommation ne sont qu'une modalité de consommation ; qu'ils ne sauraient en conséquence constituer une charge incompressible et réduire l'obligation alimentaire du débit rentier ; que seules constituent une charge incompressible celles destinées à la satisfaction des besoins primaires, ou des obligations légales ; qu'il doit être rappelé que la dette d'aliment est une créance privilégiée, qui par conséquent prime toutes les autres ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour M. X... : - revenus 28 200 ¿/ an -loyer : 470 ¿ outre les charges de la vie courante, - pour Mme Y... : - allocations familiales 129 ¿ + 181 ¿ - allocation logement 413 - RSA 339 ¿ - loyer 680 ¿ outre les charges de la vie courante Attendu que M. X... n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ; que le premier juge a fait une exacte application de l'article 208 du code civil, en tenant compte des ressources et charges des deux parents tels qu'exposés ci-dessus, et également des besoins des enfants, âgées de 14 et 11 ans ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ; - L'en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT signe
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91ed7
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