Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91eda
- Date
- 20 janvier 2015
- Condamnation
- 1 339 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01193 AFFAIRE : Entreprise X... THIERRY C/ Association INSTITUT SUPERIEUR DES METIERS DE L'INTERVENTION E T DE LA SECURITE PLP-iB Grosse délivrée à Mes VANNIER et CHADAL, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Entreprise X... THIERRY ...-87220 FEYTIAT représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 19 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Association INSTITUT SUPERIEUR DES METIERS DE L'INTERVENTION E T DE LA SECURITE 10 rue Armand Sourie-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : L'entreprise FORMATION SECURITE LIMOUSIN) FSL (est un centre de formation continue des adultes agréé pour toutes les professions des métiers de la sécurité, créé et dirigé par Thierry X... exerçant en profession libérale. N'ayant pas obtenu de la part de l'association Institut Supérieur des Métiers de l'Intervention et de la Sécurité) ISMIS (le règlement de deux factures, l'une du 12 décembre 2010 pour un montant de 5 090 euros relative à une formation de sécurité au bénéfice de Sébastien Y...et l'autre du 7 mars 2011 d'un montant de 370 euros relative à la location de salles, la société FSL a fait signifier à l'association ISMIS, une ordonnance d'injonction de payer ces sommes à l'encontre de laquelle cette dernière a formé opposition le 21 décembre 2011. L'association ISMIS a fait conclure au rejet de ces demandes sauf à se reconnaître débitrice de la somme de 370 euros, et, à titre reconventionnel, a sollicité la condamnation de la société FSL à lui verser la somme de 13 390 euros correspondant à une facture du 10 juin 2011 comportant un rappel de facture du 20 décembre 2010 pour un montant de 1 200 euros afférente à la mise à disposition de matériel et de formateur à 10 reprises du 5 février au 3 décembre 2010 pour un montant de 4 000 euros et l'édition de 63 diplômes pour l'année 2010 pour un montant de 8 190 euros. Par jugement du 19 juillet 2013 le Tribunal de Grande instance de Brive a fixé la créance de la société FSL à l'égard de l'association ISMIS à la somme de 370 euros au titre de la facture du 7 mars 2011, a fixé la créance de l'association ISMIS envers la société FSL à la somme de 4 160 euros, a ordonné la compensation entre les deux et a condamné la société FSL à payer à l'association ISMIS la somme de 3 790 euros. S'agissant de la facture de l'entreprise FSL d'un montant de 5 090 euros le Tribunal a considéré que cette dernière n'établissait pas l'engagement contractuel à titre onéreux, compte tenu notamment du caractère équivoque de la signature du devis, s'agissant de la facture de l'association ISMIS su 20 décembre 2010 en l'absence de devis accepté il a refusé d'appliquer de manière rétroactive un tarif applicable qu'à compter du 1er octobre 2010, s'agissant de la mise à disposition de matériel et de formateur du 5 février au 3 décembre 2010 pour un montant de 4 000 euros il a fait droit à la demande en l'absence de contestation par FSL de l'engagement contractuel, et s'agissant de la facture de 9 190 euros au titre de l'édition de 63 diplômes le Tribunal l'a estimée non fondée en l'absence d'engagement contractuel et de justification du tarif sollicité de 150 euros prévu uniquement à compter du 1er octobre 2010. Par ailleurs le Tribunal a débouté la société FSL de sa demande en condamnation de l'association ISMIS à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dénigrement dont elle affirme avoir été l'objet, aux motifs que cette société n'était pas directement mise en cause par les personnes attestant des propos en cause lesquels auraient été tenus par Sébastien Y...qui n'était pas le représentant légal de l'association. Vu l'appel interjeté par Thierry X... le 6 septembre 2013 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 5 décembre 2013 pour Thierry X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré et de condamner l'association ISMIS à lui payer la somme de 5 460 euros au titre de factures émises outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice créé pour dénigrement et de rejeter l'action reconventionnelle de l'association ISMIS ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 février 2014 pour l'association Institut Supérieur des Métiers de l'Intervention et de la Sécurité) ISMIS (laquelle demande à la Cour de débouter l'entreprise FSL de l'intégralité de ses demandes, de recevoir son appel incident et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 13 020 euros, à titre subsidiaire la somme de 9 850 euros, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré ; Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 22 octobre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2014 ; DISCUSSION 1/ Sur les créances invoquées par Thierry X... : 1/ 1 Sur la facture no 87200 du 12 décembre 2010 d'un montant de 5 090 euros : Attendu que l'objet de cette facture est une prestation de formation SSIAP suivie par Sébastien Y...dont l'association ISMIS ne conteste pas la réalité mais prétend qu'elle avait été offerte par M. X... compte tenu des relations commerciales qu'elle entretenait avec le FSL ; Attendu qu'il existe un devis relatif à cette formation qui en détaille le déroulement durant les mois de septembre, d'octobre et jusqu'à début novembre 2010, le lieu, les horaires ainsi que le coût de 5 300 euros ; Mais attendu que ce devis, daté du 29 août 2010, outre qu'il n'est pas signé par une personne disposant du pouvoir de représentation de l'association ISMIS mais au nom de Sébastien Y...dont la seule qualité de fils du président de cette association est insuffisante à engager cette dernière, comporte une signature dont la comparaison avec les nombreux spécimens de signatures émanant incontestablement de sa personne sur les feuilles recensant les émargements quotidiens, démontre avec la force de l'évidence, comme l'a exactement relevé le premier juge, qu'elle est bien trop dissemblable dans toutes ses caractéristiques pour pouvoir être attribuée à Sébastien Y...; Qu'en l'absence de décision judiciaire ayant autorité de chose jugée quant à la falsification de cette signature il importe peu que la plainte pour faux et usage déposée par M. Y...le 10 juillet 2010 n'ait pas eu de suite ; Qu'il ne peut être en conséquence accordé aucune valeur probante à ce devis, la falsification de la signature, avérée mais contestée, établissant au contraire l'absence d'engagement du cocontractant dont la signature a été grossièrement imitée ; Attendu enfin que l'existence de prestations payantes réalisées par M. X... au profit de l'association ISMIS, antérieurement à la facture litigieuse, révèle l'existence de relations commerciales et réciproques entre eux mais ne saurait démontrer à elles-seules le caractère onéreux de la prestation spécifique en cause ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; 1/ 1 Sur la facture no 87238 du 7 mars 2011 d'un montant de 370 euros : Attendu que l'association ISMIS ne conteste pas la réalité ni le coût la prestation correspondante de mise à disposition de locaux à son profit par l'entreprise FSL et c'est de manière fondée que le Tribunal a déclaré l'entreprise de M. X... créancière de l'association IMIS du montant de cette facture, étant toutefois précisé que le FSL n'est pas une société comme cela est indiqué par erreur dans le jugement mais le nom commercial de l'entreprise exercée par Thierry X... à titre personnel ; 2/ Sur les créances invoquées par l'association ISMIS : 2/ 1 Sur la facture no2010-37 du 20 décembre 2010 d'un montant de 1 200 euros : Attendu que pour réclamer paiement de cette facture relative à des prestations de formation SSIAP 1 et 2 effectuées au cours du mois de septembre 2010, dont la réalité n'est pas contestée, l'association ISMIS se fonde sur un coût déterminé par les parties dans le cadre d'une convention de co-traitance, signée le 30 septembre 2010 alors qu'elle ne prenait effet qu'à compter du 1eroctobre 2010 et c'est à juste titre que le Tribunal, a ramené le coût des prestations en cause à la somme de 160 euros sur la base de l'accord antérieure fixant à la somme de 20 euros le coût de chaque stagiaire bénéficiant des formations SSIAP 1 et 2 ; Que la production par l'association ISMIS de la facture no 2010-44 du 23 décembre 2010 ne révèle aucunement, comme elle le prétend, l'existence d'un accord des parties sur un coût de 210 euros par stagiaire alors qu'il s'agit d'une facture relative à des prestations réalisées non pas exclusivement au cours du mois de septembre 2010 comme cela apparaissait sur la facture du 20 décembre 2010, mais du 6 septembre au 8 novembre 2010, soit pour une grande partie, au cours de la période concernée par la convention du 30 septembre 2010, et qu'il s'agissait en outre d'une formation différente puisque référencée SSIAP 3 ; Que le jugement entreprise sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 160 euros la créance de la société ISMIS au titre de cette facture ; 2/ 2 Sur la facture no2011-09 du 10 juin 2011 d'un montant de 4 000 euros : Attendu qu'il s'agit d'une facture dont le paiement est réclamé par l'association ISMIS au titre d'une mise à disposition de matériel et formateur pour examen SSIAP 1, 2 et 3 à hauteur de 400 euros par jour ; Attendu que M. X... conteste devoir régler cette somme alléguant qu'il s'agit de prestations que l'association ISMIS ne lui a jamais fournies ; Attendu que l'association ISMIS ne produit aucun engagement écrit justifiant cette facture établie bien tardivement pour la première fois le 10 juin 2011, soit près d'une année et demie après la première mise à disposition du matériel qui, selon les mentions de cette facture, remonte aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, nécessairement 2010 ; Qu'il s'agit d'une facture émise par ISMIS postérieurement à ses négociations avec M. X... pour le faire renoncer à solliciter le paiement de la formation suivie par M. Y...(précédemment évoquée), et qui fut établie après l'envoi d'une lettre du 15 mars 2011 adressée par le président de cette association suivant laquelle il reprochait à M. X... de n'avoir pas respecté leur entente sur cette gratuité et lui demandait de ne pas maintenir cette facturation faute de quoi il se trouverait dans « l'obligation » de lui « adresser les coûts de location et de matériel mis à disposition pour ces formations sur site » ; Qu'il est ainsi démontré qu'il s'agit d'une facture qui ne repose sur aucun engagement contractuel de la part de M. X..., relative à des prestations dont la réalité n'est pas établie et qui, en toute hypothèse, reposait sur un accord de gratuité réciproque avec la prise en charge de la formation de Sébastien Y...; Qu'eu égard au caractère injustifié de cette facture le jugement entrepris sera de ce chef réformé ; 2/ 3 Sur la facture no2011-09 du 10 juin 2011 d'un montant de 8 190 euros : Attendu que l'intitulé de cette facture est relatif à « 84 éditions des diplômes SSIAP 1, 2 et 3 pour année 2010 dont 21 facturés à 150 euros reste 63 diplômes facturés 130 euros » ; Attendu que l'association ISMIS ne peut efficacement revendiquer un prix par diplôme de 150 euros alors qu'il s'agit du prix fixé dans la convention qui entrait en application à partir du 1eroctobre 2010 et qu'antérieurement il résultait d'un accord verbal entre les parties que le prix était d'un montant unitaire de 20 euros comme cela résulte d'ailleurs de la facture ISMIS 2010-12 du 30 juin 2010 ; Attendu que seulement 18 diplômes ont été délivrée à compter du 1eroctobre 2010) 6 à cette date, 10 le 29 octobre 2010 et 2 le 30 décembre 2010 (ce qui représente un prix de 2 700 euros duquel il y a lieu de déduire 360 euros soit 20 euros par diplôme déjà payés par M. X... ce qui représente une créance de 2 340 euros au profit de l'association ISMIS ; Que le jugement sera réformé en conséquence ; 3/ Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour dénigrement : Attendu que dans le cadre du présent litige, dont l'origine se situe dans une absence de rigueur dans les engagements contractuels réciproques des parties, imputable aussi bien à M. X... qu'à l'association ISMIS, la mauvaise foi n'est pas l'apanage de cette dernière, et les attestations produites par M. X... ne suffisent pas à démontrer de la part de ladite association l'existence d'un dénigrement lui ayant causé un préjudice ouvrant droit à indemnisation ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ; Attendu que chaque partie succombe partiellement, ce qui justifie de les laisser assumer leurs dépens d'appel et que l'équité ne justifie pas d'ailleurs une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 19 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'association ISMIS la somme de 4 000 euros au titre de sa facture no2011-09 du 10 juin 2011 relative à une mise à disposition de matériel et formateur et a débouté l'association ISMIS de sa demande en paiement au titre de la même facture relative à l'édition de diplômes ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE l'association Institut Supérieur des Métiers de l'Intervention et de la Sécurité) ISMIS (de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de sa facture no2011-09 du 10 juin 2011 relative à une mise à disposition de matériel et formateur ; FIXE à la somme de 2 340 euros la créance de l'association ISMIS envers Thierry X... relative à l'édition de diplômes selon la même facture ; ORDONNE la compensation entre toutes les créances des parties et CONDAMNE Thierry X... agissant sous l'enseigne Formation Sécurité Limousin) FSL (à payer à l'association Institut Supérieur des Métiers de l'Intervention et de la Sécurité la somme de 2 130 euros) 160 euros + 2 340 euros ¿ 370 euros (; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91eda
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