Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ee0
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No15/ 08 R. G : 14/ 00784 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ST DENIS en date du 11 AVRIL 2014 suivant déclaration d'appel en date du 25 AVRIL 2014 rg no 14/ 842 APPELANT : Monsieur Uvarajen Govindah X... ... 97490 STE CLOTILDE Représentant : Me Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame Oomay Nafeesah Y... ... 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Soraya TIMOL MALLAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 5 août 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Madame Martine LARRIEU. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance entreprise du 11 avril 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... visée le 25 avril 2014, concernant l'ordonnance rendue par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - constaté que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit sur l'enfant Imraan X... né le 3 novembre 2011, étant précisé que sa résidence habituelle serait fixée chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les semaines paires chaque week-end du vendredi sortie de la crèche ou école au dimanche 18h, ainsi qu'un autre soir de la semaine à définir entre les parties, de la sortie de la crèche ou école à 18h30 au domicile maternel et les semaines paires du mardi sortie de crèche ou école au mercredi 18h ainsi que le vendredi matin accompagnement de l'enfant à la crèche ou à l'école ; - pendant les vacances scolaires, la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires par alternance de 15 jours maximum jusqu'aux 4 ans de l'enfant, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant à la crèche, à l'école ou au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 1. 000 euros avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 1er octobre 2014 et le 3 novembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Monsieur X... appelant de : - fixer la résidence principale de l'enfant en alternance chez le père et la mère ; - diviser par deux la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Madame Y...intimée de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu l'ordonnance du 28 mai 2014 fixant l'audience à bref délai au 2 juillet 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'AUTORITÉ PARENTALE Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Attendu que Monsieur X... fait valoir que l'intérêt de l'enfant n'aurait pas été pris en compte et que la vulnérabilité de l'intimée qui n'est pas démontrée aurait été privilégiée ; que par ailleurs il est l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de la mère ; qu'enfin la résidence alternée permettrait à l'enfant de bénéficier des deux cultures religieuses et sociales de ses deux parents ; Attendu que Monsieur X... n'établit nul dénigrement, prenant les discussions et inexactitudes ou exagérations habituelles (même si elles sont regrettables) ayant cours en matière familiale comme telles ; que le premier juge n'a nullement privilégié la vulnérabilité de la mère à l'intérêt de l'enfant ; qu'au contraire il est relevé l'âge de l'enfant nécessitant une présence maternelle accrue alors même que la mère a allaité l'enfant jusqu'à l'âge d'un an ; Attendu que cependant il existe déjà une résidence largement partagée ; que l'enfant a grandi et qu'une présence accrue du père ne peut que lui être profitable ; que d'ailleurs la capacité du père à s'occuper de l'enfant n'est pas contestable ; que dès lors il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer la résidence de l'enfant selon un mode alterné tel que précisé dans le dispositif ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Attendu que le montant de la pension alimentaire doit être fixé en considération des revenus et charges de parents ; qu'ils doivent aussi correspondre aux besoins de l'enfant ; qu'en l'état si la mère consacre les 1. 000 euros de pension à l'entretien de l'enfant et le père la même somme compte tenu de la résidence alternée, cet enfant de 3 ans aurait un train de vie de 2. 000 euros, ce qui n'est ni conforme à ses besoins, ni à son intérêt ; que la pension alimentaire sera réduite à 600 euros et indexée ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - DÉCLARE Monsieur X... recevable en son appel ; - INFIRME la décision déférée quant à la résidence des enfants et à la pension alimentaire ; - FIXE la résidence principale de l'enfant Imraan X... né le 3 novembre 2011, chez le père et la mère, le changement de résidence ayant lieu le vendredi après la classe, jusqu'au vendredi suivant, à charge pour le parent devant prendre l'enfant en charge d'aller le chercher à l'école ; - DIT que la résidence alternée sera suspendue pendant les vacances scolaires, l'enfant résidant chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires, et chez la mère la 2ème moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 1ère moitié les années impaires ; - CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame Y...la somme de 600 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - DIT que cette somme variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l'indice de référence étant celui connu ce jour ; - DIT que la pension sera due même durant la période où le débiteur exercera son droit d'hébergement, - DIT que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières ; - CONFIRME en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie DOMITILE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Signe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91ee0
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