Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ee5
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 47 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 21 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/00171 AFFAIRE : M. Jean Louis X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, MINISTERE PUBLIC Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Louis X... de nationalité Française né le 02 Avril 1952 à MALEMORT SUR CORREZE (19360), demeurant ...-19360 MALEMORT SUR CORREZE représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANT de l'offre adressée le 23 DECEMBRE 2013 par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE BAGNOLET ET : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galliéni II-36 Avenue du Général De Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX représenté par la Selarl HALKEN, maître Emmanuel GALISTIN, avocat. MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX Non comparant INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 17 décembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MILLOT ET TRAVAILLOT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Jean-Louis X..., ouvrier SNCF, a été en contact avec l'amiante dans sa vie professionnelle et il a été diagnostiqué comme étant atteint de plaques pleurales le 7 décembre 2011, le caractère professionnel de sa maladie étant reconnu, et son taux d'incapacité étant fixé à 5 %. La SNCF a reconnu sa faute inexcusable et a offert diverses indemnités à M. X... qui a accepté cette offre transactionnelle faite le 24 janvier 2012. M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) pour obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son préjudice lié à son incapacité fonctionnelle. Par lettre du 23 décembre 2013, le FIVA a fixé le taux d'incapacité à 5 % à compter du 7 décembre 2011 et a proposé une indemnité de 4 668, 18 euros qui a été contestée par M. X.... MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... réclame 17 460, 92 euros au titre de l'indemnisation complémentaire de son préjudice lié à son incapacité fonctionnelle et, subsidiairement, la somme de 14 674, 62 euros. Le FIVA conclut à la confirmation de son offre d'indemnité de 4 668, 18 euros. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS M. X... ne conteste pas le taux d'incapacité de 5 % retenu par la FIVA. Attendu, s'agissant de la progressivité ou de la proportionnalité de la valeur du point de rente, que le principe de la croissance de la valeur du point d'incapacité en fonction du taux d'incapacité est cohérent et répond à la nécessité d'une réparation juste et intégrale du préjudice ; qu'en effet, il doit être tenu compte de la gravité des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui ne peuvent être dans un rapport de stricte proportionnalité selon qu'elles entraînent une incapacité de 5 %, comme en l'espèce, ou 100 % ; que la proportionnalité de l'indemnisation, réclamée par M. X... conduirait à une sur-indemnisation de son préjudice et se heurterait à l'interdiction d'indemniser au-delà du préjudice réellement subi ; qu'il convient donc de retenir une valeur de point progressive comme le soutient le FIVA. Attendu que le montant de l'indemnisation due par le FIVA au titre du préjudice fonctionnel doit être calculé sur la base du barème en vigueur à la date de son offre. Attendu que, pour tenir compte des évolutions démographiques et économiques constatées au cours des dix dernières années, le FIVA, par délibération du 29 mars 2013, a décidé d'actualiser sa table de capitalisation à compter du 1er juin 2013 en adoptant les paramètres suivants : - une table de mortalité asexuée fondée sur les projections INSEE pour l'année 2012 de la population pour la France métropolitaine 2007-2060 en tenant compte de la population totale, de la valeur centrale pour le taux de fécondité, de l'espérance de vie et du solde migratoire, - un taux d'intérêt de 2, 97 %. Attendu que la somme de 4 668, 18 euros proposée par le FIVA à M. X... sur la base d'un calcul fondé sur une rente annuelle de 471 euros, après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale, correspond à une juste réparation de son préjudice ; que la contestation de M. X... doit être rejetée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra verser à M. Jean-Louis X... la somme de 4 668, 18 euros ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les provisions versées seront déduites ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'en application de l'article 31 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91ee5
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