Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91eeb
- Date
- 14 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt No15/ 10 R. G : 14/ 00935 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 23 AVRIL 2014 suivant déclaration d'appel en date du 14 MAI 2014 rg no 14/ 00777 APPELANTE : Madame Marie Jacqueline X... ... 97411 BOIS DE NEFLES ST-PAUL Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur David Germain Y... ... ... 97420 LE PORT Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 5 novembre 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de non conciliation entreprise du 23 avril 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Mme X... visée le 14 mai 2014, concernant l'ordonnance de non conciliation rendue par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a : - constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par les époux et les a autorisé à introduire l'instance en divorce ; - constaté que les époux résident séparément depuis novembre 2013 ; - donné la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse, la gratuité étant d'une durée maximale de 8 mois ; - débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours ; - attribuer à l'époux la gestion du fonds de commerce commun, sous réserve des droits de chacun d'eux dans le cadre de la liquidation ; - attribué au mari la jouissance du véhicule Land Cruiser et du véhicule CITROËN Jumper le plus récent, à charge pour lui de s'acquitter seules des charges relatives à leur usage (assurances, crédit, réparation) et à charge de procéder à la vente du Land Cruiser et d'affecter le produit de la vente au paiement du crédit s'y rapportant, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule CITROËN Jumper le plus ancien, à charge pour elle de s'acquitter seules des charges relatives à leur usage (assurances, crédit, réparation) - rejeté les autres chefs de demandes ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 3 octobre 2014 et le 25 août 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Mme X... appelant de : - attribuer à l'épouse la jouissance du véhicule Land Cruiser ; - fixer à 1000 ¿ la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours ; - confirmer la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ; M. Y... intimé de : - confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 20 mai 2014 fixant l'audience à bref délai au 2 juillet 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS Attendu que la pension au titre du devoir de secours ne présente pas un caractère exclusivement alimentaire lié à l'état de besoin de l'époux qui la sollicite, mais a également pour but de maintenir le niveau de vie qui était le sien antérieurement, non sans tenir compte d'un éventuel appauvrissement des conjoints suite à la séparation ; Attendu que Mme X... fait valoir que le commerce dont M. Y... a la gestion serait florissant ; qu'elle produit une enquête de détective privé et un avis d'imposition de 2003 ; Attendu que les pièces produites par l'appelante n'ont aucune pertinence comptable ; que la première est superficielle et la seconde ancienne ; que par contre M. Y... produit son avis d'imposition 2012 laissant apparaître un revenu annuel de 8800 ¿ ; que cet élément émanant de l'administration fiscal sera retenu comme établissant les revenus du commerce commun ; Attendu que M. Y... n'a que la gestion du commerce commun ; qu'il devra donc en restituer les revenus dans le cadre de la liquidation ; que le revenu indiqué ne doit donc pas être considéré comme le sien, qui s'élèverait dans le meilleur des cas à la moitié ; que dès lors compte tenu de son état d'impécuniosité, il est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours ; SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU VEHICULE LAND CRUISER Attendu que Mme X... demande l'attribution du véhicule Land Cruiser ; que cependant elle s'est déjà vu attribuer un véhicule qu'elle déclare avoir vendu ; que le véhicule réclamé est affecté d'un crédit que le mari règle dans l'attente de sa vente ; que Mme X... demande l'attribution sans offrir de régler le crédit ; qu'il convient de rejeter sa demande ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare Mme X... recevable mais mal fondée en son appel ; - L'en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, - Déboute Mme X... de sa demande d'attribution du véhicule Land Cruiser ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités