Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91eed
- Date
- 19 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00812. ARRÊT DU 19 Janvier 2015 APPELANTE : LA SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES 1 rue Jean Mermoz ZAE Saint Guénault 91002 EVRY non comparante - représentée par Maître Laura BERTRAND de la SCP CARAVAGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (non présente à l'audience) INTIMEES : Madame Sandrine X..., décédée LE SYNDICAT C.F.D.T. DE MAINE ET LOIRE 14 place Louis Imbach 49100 ANGERS non comparants - représentés par la SELARL atlantique avocats associés (Me SALQUAIN), avocats au barreau d'ANGERS (non présent à l'audience) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2015, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2011 par la société Carrefour Hypermarchés contre le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers qui l'a condamnée à payer à Mme Sandrine X..., sa salariée, la somme de 5 572,04¿ à titre de rappel de salaire incidence de congés payés incluse et celle de 3 ¿ par mois à compter du jugement au titre de l'entretien des tenues de travail outre une indemnité de procédure de 100 ¿ et qui, pour le surplus, a débouté la salariée de ses prétentions; Vu les convocations adressées par le greffe aux parties pour l'audience du 3 mai 2012 et dont elles ont toutes accusé réception le 21 octobre 2012 ; Vu le renvoi ordonné à l'audience du 19 février 2013 à la demande du conseil de la salariée et du syndicat CFDT de Maine et Loire en raison du décès de Mme Sandrine X... et aux fins de reprise de l'instance par les héritiers de cette dernière ; Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 19 février 2013 pour défaut de diligences des parties avec indication que l'affaire ne pourrait être remise au rôle que sur dépôt de conclusions ; Vu le dépôt de conclusions par la société Carrefour Hypermarchés le 18 mars 2013 prises contre "les ayants droit de Mme Sandrine X..." sans indication de leurs identités et de leurs coordonnées et contre le syndicat CFDT de Maine et Loire ; Vu le courrier du 14 novembre 2014 par lequel le président de la chambre sociale de la présente cour a attiré l'attention du conseil de l'appelante sur l'absence de communication au greffe des identités et coordonnées des ayants-droit de Mme Sandrine X..., l'a invité à fournir ces éléments faute de quoi l'affaire ne pourrait qu'être à nouveau radiée ou les demandes de l'appelante déclarées irrecevables faute d'être dirigées contre des parties identifiées ; Vu les convocations adressées par le greffe à la société Carrefour Hypermarchés et au syndicat CFDT de Maine et Loire pour l'audience du 19 janvier 2015 dont ils ont accusé réception respectivement le 11 et le 9 décembre 2014 ; Vu les conclusions enregistrées au greffe pour le compte de la société Carrefour Hypermarchés le 15 janvier 2015 ; Vu la télécopie du 16 janvier 2015 par laquelle la société Carrefour Hypermarchés, via son conseil, déclare se désister de son appel ; Vu l'absence de comparution des parties à l'audience ; SUR CE ; L'instance n'ayant pas été reprise à l'encontre des héritiers de Mme Sandrine X... de sorte qu'aucune personne n'a pu être convoquée comme venant aux droits de la salariée et en l'absence au surplus de comparution des deux seules parties régulièrement appelées à l'instance, la cour ne peut pas valablement constater le désistement d'appel de la société Carrefour Hypermarchés mais ne peut que radier l'affaire du rôle en application de l'article 381 du code de procédure civile. Elle ne sera réinscrite qu'au vu d'une reprise d'instance par ou contre les héritiers de Mme Sandrine X... et du dépôt de conclusions au greffe par l'une des parties. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision non susceptible de recours ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 13 /00812 du rôle de la cour ; Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle qu'au vu d'une reprise d'instance par ou contre les héritiers de Mme Sandrine X... et du dépôt de conclusions au greffe de la part de l'une des parties. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91eed
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