Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ef1
- Date
- 22 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13649 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 16841 APPELANTES Madame Andrée X... née le 25 avril 1918 à JAVON (MAYENNE) demeurant...-75019 PARIS Représentée par Me Claire MONGARNY BAULT de l'AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500 Assistée sur l'audience par Me François BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 Madame Corinne X... née le 25 mai 1955 à SURESNES 92150 demeurant...-92700 COLOMBES Représentée par Me Claire MONGARNY BAULT de l'AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500 Assistée sur l'audience par Me François BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 INTIMÉS Monsieur Laurent Y... demeurant...-75019 Paris Représenté et assisté sur l'audience par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506 Monsieur Laurent Z... demeurant...-75019 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506 Madame Marion A... demeurant...-75019 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506 Monsieur Jean Philippe B... demeurant...-75019 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506 Madame Olga C... épouse D... E... demeurant...-75019 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506 Madame Valérie F... demeurant...-75019 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506 Madame Julie G... demeurant...-75019 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506 Madame Laurence H... demeurant...-75019 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte des 17 et 22 novembre 2011, Mme Andrée I..., veuve X... et sa fille, Mme Corinne X... (les consorts X...), propriétaires de l'immeuble sis... à Paris 19e arrondissement, édifié par Alice J..., veuve K..., mère de Mme Andrée X... et grand-mère de Mme Corinne X..., ont assigné M. Laurent Y..., Mme Christelle G..., Mme Laurence H..., Mme F..., M. Laurent Z..., Mme Marion A..., M. Jean-Philippe B... et Mme Olga C..., épouse B... (l'indivision Y...), qui venaient d'acquérir, aux termes d'un acte authentique du 7 janvier 2011, l'immeuble sis..., situé derrière celui du..., en revendication d'une servitude de " cour commune " grevant le terrain du..., interdiction à cette indivision de les troubler dans leur possession et leur jouissance, et en paiement de dommages-intérêts pour réparer le trouble apporté à leur jouissance. C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré les consorts X... recevables en leurs demandes, - débouté les consorts X... de leur revendication d'une servitude de cour commune sur le terrain du 16 A, rue Petit, - dit que la servitude de cour commune résultant des actes des 10 avril 1928 et 21 avril 1948 ne conférait aux propriétaires des immeubles voisins des 16 et..., aucun droit de jouissance sur l'assiette de la servitude de cour commune dépendant du 16 A, - dit que les consorts X... bénéficiaient, par l'effet de la prescription acquisitive, d'un droit de jouissance constituant un droit réel et perpétuel sur les construction (appentis et cave) situées sur la partie du terrain du 16 A, attenante au..., - dit que ce droit était opposable à l'indivision Y..., - rejeté les autres demandes des consorts X..., - déclaré irrecevable la demande de l'indivision Y... tendant à faire juger que le projet de restructuration des bâtiments sis... respectaient la servitude de cour commune grevant le terrain séparant les propriétés des 14, 16 et..., - rejeté les autres demandes de l'indivision Y..., - condamné l'indivision Y... aux dépens et à payer aux consorts X... une indemnité globale de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 12 septembre 2014, les consorts X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles R. 211- 4e du Code de l'organisation judiciaire, 649 et suivants, 2248, 2261, 2265 et 2272 du Code Civil, - dire qu'elles ont acquis, par l'effet de la prescription, la propriété des caves et appentis situés respectivement en-dessous et au-dessus de la limite cadastrale entre les 14 et..., - dire qu'elle sont propriétaires des cabanons constituant les locaux communs portant l'invariant 1190385665, cadastré AN 00, section EN, no 40 du... à Paris 19e arrondissement, - dire qu'elles sont titulaires d'une servitude de cour commune portant sur le terrain du..., - dire que l'arrêt vaudra titre de propriété et pourra être publié à la conservation des hypothèques, - à titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elles étaient titulaires d'un droit de jouissance constituant un droit réel et perpétuel sur cette cour commune, propriété du 16 A et que cette servitude de cour commune était opposable à l'indivision Y... depuis sa transcription le 7 mai 1948, - en tout état de cause, - interdire à l'indivision Y... de troubler leur possession et d'y porter atteinte, - condamner l'indivision Y... à leur payer les sommes de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 10 000 de dommages-intérêts en réparation du trouble apporté à leur jouissance et à leur propriété, - condamner l'indivision Y... aux dépens. Par dernières conclusions du 10 février 2014, l'indivision Y... prie la Cour de : - vu les articles L. 471-1 du Code de l'urbanisme, 552, 617, 625, 631 et suivants, 682, 696, 697, 2261, 1382 du Code civil, 1265, 1266, 32-1, 564 du Code de Procédure Civile, - in limine litis : - déclarer irrecevable la prétention nouvelle des consorts X... tendant à être déclarés titulaires d'un droit de propriété sur le terrain du..., - déclarer irrecevables les demandes des consorts X... tendant à la reconnaissance d'une possession en vertu du principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire, - sur le fond : - débouter les consorts X... de leurs demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts X... bénéficiaient d'un droit de jouissance sur les constructions et en ce qu'il a débouté l'indivision Y... de ses demandes, - dire que le projet de restructuration des bâtiments du 16 A visé dans le permis de construire respecte la servitude dite de " cour commune " qui grève le terrain séparant les propriétés des 14, 16 et..., - dire que cette servitude ne crée aucun droit de jouissance au profit des consorts X... sur cette partie du terrain du 16 A, - dire que le droit de jouissance concédé à Mme. K... par la veuve Q... s'est éteint au décès de Mme K..., - dire que l'indivision Y... est titulaire de la pleine propriété des caves et cabanons situés sur sa parcelle et que les consorts X... ne bénéficient d'aucun droit de jouissance sur ces ouvrages, - constater qu'une partie de la propriété de l'indivision Y... est enclavée sur la parcelle des consorts X... et dire que cette indivision est bien fondée à obtenir un accès à la partie de sa propriété située dans la cour jouxtant la parcelle du... ainsi qu'aux ouvrages y existant, - prendre acte du refus de l'indivision Y... de ce que leur parcelle de terrains et ouvrages y enclavés soient donnés en location par les consorts X..., - subsidiairement, constater que les consorts X... sont mal fondés à se prévaloir d'une quelconque prescription acquisitive, - condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 20 000 ¿ pour procédure abusive, celle de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, - " ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ". SUR CE LA COUR Considérant qu'en première instance, les consorts X... se sont bornés à revendiquer l'existence à leur profit d'une servitude de " cour commune " grevant le terrain sis..., ainsi que la reconnaissance d'un droit de jouissance sur l'assiette de cette servitude ; que leur revendication, formulée pour la première fois en cause d'appel, de la propriété de ces caves et appentis, est nouvelle ; que cette prétention, qui est fondée sur l'existence d'une possession trentenaire, ne résulte ni de la survenance ni de la révélation d'un fait dont les consorts X... n'auraient eu connaissance que postérieurement au jugement entrepris, ce fait étant implicitement contenu dans les éléments de première instance, la découverte de leurs propres avis d'imposition au titre d'une taxe foncière qui aurait été calculée sur les caves et cabanons n'étant pas née de l'évolution du litige, mais résultant de leur carence dans leurs demandes de première instance ; Qu'ainsi, la revendication de propriété est nouvelle en cause d'appel, et comme telle, irrecevable ; Considérant, sur le cumul prétendu du pétitoire et du possessoire invoqué par les intimés, que les consorts X..., qui revendiquent un droit de jouissance sur une partie du fonds de l'indivision Y... et demandent qu'il soit fait interdiction à celle-ci de troubler leur jouissance, réclament la reconnaissance d'un droit sur cette partie du terrain de leurs voisins ; que, pour prouver l'existence de ce droit, les consorts X... invoquent, notamment, son acquisition par usucapion ; qu'agissant, ainsi, exclusivement au fond, les consorts X..., qui réclament la jouissance paisible de leur droit, sont recevables en leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; Considérant qu'il ressort de l'acte authentique de partage du 10 avril 1928 après le décès de Théodore, François J..., époux d'Adèle P..., survenu le 7 août 1916, que l'ensemble immobilier situé rue Petit à Paris 19e arrondissement, appartenant aux époux M..., a été divisé en trois lots, les deux enfants se voyant attribuer, le fils, Théodore, Georges J..., le terrain situé ..., la fille, Alice J..., veuve N..., épouse en secondes noces K..., celui situé..., Adèle P..., veuve Q..., conservant le surplus du bien situé au fond de la propriété initiale, numéroté, d'abord 14 bis, puis 16 A, rue Petit ; qu'en raison de la configuration des lieux, l'acte de partage instituait, pour permettre l'accès à la rue Petit du fond sis 16 A, une servitude de passage au profit du fonds d'Adèle J..., grevant les fonds attribués à ses enfants, sis...... , tandis que le fonds 16 A de la mère était lui-même grevé d'une servitude non aedificandi en ce que des constructions ne pouvaient être édifiées qu'à partir d'une ligne se trouvant à 17, 91 mètres de la rue Petit ; Considérant qu'en vertu d'une convention de 1930 qui n'est pas versée aux débats, mais à laquelle il est fait allusion et qui est partiellement reproduite, tout à la fois, dans le titre de propriété de l'indivision Y... du 7 janvier 2011, dans le règlement de copropriété du 22 avril 1959, publié le 4 juin 1959, de l'immeuble sis ... et dans l'acte authentique du 21 avril 1948, publié le 7 mai 1948, par lequel Théodore, Georges J... a acquis de sa mère le fonds sis..., Adèle P..., veuve Q..., avait accordé à ses enfants, " la jouissance de la partie de la cour commune restant sa propriété avec le droit d'y établir telles constructions qui leur conviendraient en sous sol et à rez-de-chaussée ", s'engageant, en outre, " pour le cas où elle aurait l'intention de vendre sa propriété à créer la servitude suivante : imposer à l'acquéreur de conserver le mur plein à hauteur de clôture, sur la longueur des propriétés Q... et K..., et ne pouvoir prendre de jour qu'au dessus de trois mètres vingt de son sol " ; Que, selon le règlement de copropriété de l'immeuble sis ..., en suite des actes précités de 1928 et de 1930, Théodore, Georges J... et sa soeur, Alice J..., épouse K..., ont chacun fait construire sur leur terrain respectif sis 16 et..., une maison de rapport " dont les cours et les caves débordent sur et sous la propriété rue Petit no 16 A " ; que c'est aussi en exécution de ces actes qu'un mur a été construit sur ce fonds, derrière les appentis qui ne sont accessibles que depuis le fonds sis... ; Considérant qu'il s'en déduit que le fonds sis... est grevé d'une servitude non aedificandi et non altus tollendi, tant en vertu des règles de l'urbanismes qu'en vertu des conventions précitées, dont les consorts X... peuvent, au besoin, se prévaloir en cas d'inobservation, mais dont elles ne peuvent se prétendre " titulaires ", de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté cette dernière demande, réitérée en appel ; Considérant que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ; Qu'aux termes de la convention de 1930, le propriétaire du fonds sis... a consenti aux propriétaires des fonds sis 14 et ... la " jouissance " de l'assiette de la servitude non aedificandi et non altus tollendi, dite de " cour commune " grevant son fonds " avec le droit d'y établir telles constructions qui leur conviendraient en sous sol et à rez-de-chaussée " ; Que cette prérogative, en ce qu'elle permet l'édification de constructions au-dessus et en-dessous de l'assiette de la servitude précitée, n'a pas un caractère personnel, mais constitue, par nature, un droit réel et perpétuel, n'étant pas limité dans le temps, attaché à chacun des fonds précités, de sorte que la jouissance porte sur les caves de l'immeuble du... en ce qu'elles débordent sous le terrain du..., ainsi que sur les appentis ou cabanons édifiés sur l'assiette de la servitude précitée ; Considérant que ce droit de jouissance perpétuel, qui n'est pas un usufruit, ne s'est pas éteint au décès d'Alice J..., épouse K..., de sorte qu'il y a lieu de débouter l'indivision Y... de sa demande tendant à se faire reconnaître la pleine propriété des caves et cabanons sis sous et sur leur parcelle de terrain ; Considérant que ce droit de jouissance est exclusif, Adèle P..., veuve J..., s'étant engagée, dans la convention de 1930, " pour le cas où elle aurait l'intention de vendre sa propriété à créer la servitude suivante : imposer à l'acquéreur de conserver le mur plein à hauteur de clôture, sur la longueur des propriétés Q... et K... ; qu'il ne s'agit donc pas d'une servitude ; Qu'ainsi, l'indivision Y... doit être déboutée de sa demande d'accès à cette partie du fond et aux ouvrages y existant, étant observé que la parcelle sise 16 A, qui jouit d'un passage permettant l'accès à la rue Petit, n'est pas enclavée ; Considérant que les consorts X... n'établissent pas l'existence d'un trouble apporté à leur jouissance par l'indivision Y... et ce d'autant que celle-ci ne peut accéder à la " cour commune " close par un mur, de sorte que leurs demandes de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant qu'à bon droit le tribunal a dit qu'en l'absence de préjudice né et actuel, il n'y avait pas lieu de délivrer à l'indivision Y... d'injonction de ne plus troubler à l'avenir la jouissance des consorts X... ; Considérant que la procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts formée par l'indivision Y... doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande de l'indivision Y... fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts X..., fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la revendication, par Mme Andrée I..., veuve X..., et Mme Corinne X..., de la propriété des caves et appentis ou cabanons situés respectivement en-dessous et au-dessus de l'assiette de la servitude dite de " cour commune " grevant le terrain du... à Paris 19e arrondissement ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la servitude de " cour commune " résultant des actes des 10 avril 1928 et 21 avril 1948 ne conférait aux propriétaires des immeubles voisins des 16 et..., aucun droit de jouissance sur l'assiette de la servitude de " cour commune " dépendant du 16 A, - dit que Mme Andrée I..., veuve X..., et Mme Corinne X... bénéficiaient, par l'effet de la prescription acquisitive, d'un droit de jouissance constituant un droit réel et perpétuel sur les construction (appentis et cave) situées sur la partie du terrain du 16 A, attenante au... ; Statuant à nouveau : Dit qu'est attaché à l'immeuble sis... à Paris, 19e arrondissement, cadastré section 1904 EN no 40, actuellement propriété de Mme Andrée I..., veuve X..., et de Mme Corinne X..., un droit réel et perpétuel de jouissance exclusive sur l'assiette de la servitude non aedificandi et non altus tollendi, dite de " cour commune ", grevant le fonds sis16 A rue Petit jouxtant celui sis..., permettant d'y établir des constructions en sous-sol et rez-de-chaussée, et dit que ce droit de jouissance porte sur les caves de l'immeuble du... en ce qu'elles débordent sous le terrain du... ainsi que sur les appentis ou cabanons édifiés sur l'assiette de la servitude précitée ; Déboute, en conséquence, M. Laurent Y..., Mme Christelle G..., Mme Laurence H..., Mme F..., M. Laurent Z..., Mme Marion A..., M. Jean-Philippe B... et Mme Olga C..., épouse B..., de toutes leurs demandes contraires à ce droit et, notamment, de celle tendant à avoir accès à la partie du fond sis 16 A, située dans la cour jouxtant la parcelle du... sur laquelle s'exerce le droit de jouissance précité, ainsi qu'aux ouvrages construits au-dessus et au-dessous ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Laurent Y..., Mme Christelle G..., Mme Laurence H..., Mme F..., M. Laurent Z..., Mme Marion A..., M. Jean-Philippe B... et Mme Olga C..., épouse B..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. Laurent Y..., Mme Christelle G..., Mme Laurence H..., Mme F..., M. Laurent Z..., Mme Marion A..., M. Jean-Philippe B... et Mme Olga C..., épouse B..., à payer à Mme Andrée I..., veuve X..., et Mme Corinne X..., en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, la somme de 10 000 ¿. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile
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