Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ef3
- Date
- 14 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt No15/ 09 R. G : 14/ 00809 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS en date du 17 MARS 2014 suivant déclaration d'appel en date du 28 AVRIL 2014 rg no 14/ 00673 APPELANT : Monsieur Jean Max X... ... 97414 ENTRE DEUX Représentant : Me Jacqueline PAYET-VAYLEUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2888 du 21/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame Lucette Marie Sophie Y... ... 97419 LA POSSESSION Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4694 du 06/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 5 novembre 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance entreprise du 17 mars 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 28 avril 2014, concernant l'ordonnance rendue par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - constaté que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit sur les enfants X... Max-Junior né le 12 janvier 2005 et X... Mélody Marie Sophie née le 29 juin 2006, étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - les 1o, 3o et 5o fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie des classes ou du samedi fin des classes au dimanche 18h ; - la 1o moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2o moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 300 ¿ avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 17 juin 2014, aux termes desquelles M. X... a demandé à la Cour de : - constater son impécuniosité et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ; - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Vu l'ordonnance du 2 mai 2014 fixant l'audience à bref délai au 2 juillet 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 août 2014 par lequel la cour de ce siège a : - prononcé la révocation de la clôture prononcée le 2 juillet 2014 ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 3 septembre afin de permettre à Mme Y... de conclure au fond ; - réservé les dépens dépens ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 27 octobre 2014, aux termes desquelles Mme PHILOM7NE a demandé à la Cour de : - constater l'impécuniosité du père ; - condamner M. X... aux dépens ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DECISION SUR L'AUTORITE PARENTALE Attendu que les modalités relatives à l'autorité parentale n'étant pas contestées, elles seront confirmées ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Attendu que M. X... fait valoir que son contrat de travail s'est achevé depuis le 31 janvier 2014 et qu'il perçoit 662 ¿ d'allocations de Pôle emploi, ce dont il justifie ; Attendu que dès lors compte tenu de son état d'impécuniosité, il est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire ; qu'il convient de débouter Mme Y... de sa demande de pension alimentaire ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare M. X... recevable en son appel ; - En conséquence : - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'il a dit que M. X... serait condamné à payer une pension alimentaire de 300 ¿ pour l'entretien et l'éducation des enfants X... Max-Junior né le 12 janvier 2005 et X... Mélody Marie Sophie née le 29 juin 2006 ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Déboute Mme Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants X... Max-Junior né le 12 janvier 2005 et X... Mélody Marie Sophie née le 29 juin 2006 ; - Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités