Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ef4
- Date
- 14 janvier 2015
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Texte intégral
Arrêt No R. G : 14/ 01296 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 12 MAI 2014 suivant déclaration d'appel en date du 03 JUILLET 2014 rg no 13/ 03136 APPELANT : Monsieur Alain X... ... 97400 Saint-Denis Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame Marie Françoise Y... ... 56000 VANNES Représentant : Me Jean Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 6419 du 09/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 5 novembre 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de mise en état entreprise du 12 mai 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 3 juillet 2014, concernant l'ordonnance rendue par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - dit que la résidence habituelle de l'enfant Kevin X... né le 25 mars 2003 serait fixée chez le père ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut pendant les vacances scolaires de l'été et de l'hiver australs, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires à charge pour le père de prendre en charge les billets d'avion de l'enfant ; - supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père à compter du 24 septembre 2013 ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 1er octobre et le 23 octobre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X... appelant de : - supprimer sa part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter du 1o juin 2012 ; - mettre à la charge de la mère le coût des billets d'avion pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ; - lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander une pension alimentaire ; Mme Y... intimée de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2014 fixant l'audience à bref délai au 1er octobre 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LES FRAIS DE TRANSPORT Attendu qu'ainsi qu'il avait été énoncé par le premier juge, le choix de la mère de rentrer en métropole ne peut lui être reproché, celle-ci n'étant pas originaire de la Réunion ; Attendu que cependant il s'agit de son choix et qu'elle doit en assumer au moins pour partie les charges financières sans considération des revenus des parties, d'autant qu'aucune pension alimentaire n'a été mis à sa charge et que le père assume seul l'entretien de l'enfant outre les dettes communes ; qu'enfin il sera indique que la prise en charge du billet d'avion réservé de façon avisé n'excède pas le montant que la mère pourrait être amené à payer à titre de pension alimentaire ; qu'ainsi la mère supportera la charge du coût des billets d'avion pour les vacances de l'hiver austral et le père celui des billets d'avion pour les vacances de l'été austral, étant précisé que la mère devra avertir le père de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins 3 mois à l'avance, afin que le père puisse réserver les billets dont le coût lui incombe au meilleur prix ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Attendu que Mme Y... a quitté la Réunion le 1er juin 2012 et n'a plus la charge de l'enfant depuis cette date ; que dès lors M. X... est fondé à en demander la suppression à compter de cette date ; Attendu que M. X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de demander une pension alimentaire ; qu'il sera rappelé que le donner acte n'a aucune valeur juridique et qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ; Attendu que l'ordonnance déférée n'est pas contestée pour le surplus ; Qu'il convient en conséquence, de la confirmer en toutes ses autres dispositions ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare M. X... recevable en son appel ; - En conséquence : - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'il a mis à la charge du père le coût des billets d'avion de l'enfant et supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père à compter du 24 septembre 2013 ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Dit que la mère supportera la charge du cout des billets d'avion pour les vacances de l'hiver austral et le père celui des billets d'avion pour les vacances de l'été austral, étant précisé que la mère devra avertir le père de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins 3 mois à l'avance, afin que le père puisse réserver les billets dont le coût lui incombe au meilleur prix ; ; - Supprime la pension alimentaire mise à la charge du père à compter du 1o juin 2012 ; Y ajoutant, - Déboute M. X... de sa demande de donner acte ; - Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91ef4
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