Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ef5
- Date
- 14 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No15/ 15 R. G : 14/ 01554 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 18 JUILLET 2014 suivant déclaration d'appel en date du 11 AOÛT 2014 rg no 14/ 02033 APPELANT : Monsieur Aziz, Abdoul X... ... 97434 LA SALINE LES BAINS Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMEE : Madame Véronique Y... ... 78860 Saint-Nom la Bretèche Représentant : Me Céline CAUCHEPIN de la SELARL LEXIPOLIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 05 novembre 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance entreprise du 18 juillet 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 11 août 2014, concernant l'ordonnance rendue par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - constaté que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit sur les enfants X... Inès Alexandra née le 29 juillet 1999 et X... Mehdi Romain né le 26 décembre 2000, étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère en métropole à compter d'août 2014 ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - pendant les vacances de juillet/ août 2014 à charge pour les enfants de rentrer au domicile maternel 15 jours avant la rentrée scolaire, - les années impaires pendant la totalité des vacances scolaires de Noël et de février/ mars, - les années impaires pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, - tous les ans pendant la moitié des vacances scolaires de juillet/ août, la 1o moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre les fins de semaines où le père sera en métropole, du vendredi fin des cours au dimanche 19h ainsi que les jours fériés, à charge pour lui d'informer la mère à l'avance ; - dit que les frais de transport des enfants seront partagés par moitié ; - fixé réduit la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 720 ¿ avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions communes d'appel déposées au greffe le 21 octobre 2014, aux termes desquelles les parties ont demandé à la Cour d'homologuer l'accord intervenu entre eux annexé à leurs écritures ; Vu l'ordonnance du 20 août 2014 fixant l'audience à bref délai au 5 novembre 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les parties sollicitent l'infirmation totale de l'ordonnance entreprise et l'homologation de la convention signée entre eux les 7 août et 29 septembre 2014 ; Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que la convention intervenue entre les parties satisfait aux exigence de l'article 373-2-6 du code civil et est conforme à l'intérêt des enfants ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, homologuer la convention signée entre M. X... et Mme Y... les 7 août et 29 septembre 2014 et de dire qu'elle sera annexée au présent arrêt et aura force exécutoire ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare M. X... recevable en son appel ; - Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Homologue la convention signée entre M. X... et Mme Y... les 7 août et 29 septembre 2014 ; - Dit qu'elle sera annexée au présent arrêt et aura force exécutoire ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signe LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91ef5
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