Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ef8
- Date
- 22 janvier 2015
- Condamnation
- 14 520 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09725 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no APPELANTS Monsieur Patrick X... né le 20 octobre 1961 à PARIS 75018 et Madame Jocelyne Y... épouse X... née le 28 octobre 1946 à LILLE 59000 demeurant...-77730 MERY SUR MARNE Représentés tous deux par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 Assistés sur l'audience par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 397 INTIMÉS Monsieur Patrick Z... et Madame Scholeh Z... demeurant...-75017 PARIS Représentés tous deux par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistés sur l'audience par Me Bertrand COUETTE de la SELARL CBC Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1598 Monsieur EDMOND A... demeurant...-02310 CHARLY SUR MARNE Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté sur l'audience par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire * * * Par acte authentique du 12 mai 2003, les époux Z... ont vendu aux époux X... leur bien immobilier sis à Méry-sur-Marne, ..., moyennant le prix de 145 204 euros. L'acte de vente faisait référence à un état des lieux du 6 février 2003 effectué par Monsieur A..., agréé en architecture, selon lequel l'immeuble est en bon état d'entretien et qu'il existe des fissures anciennes et superficielles. Se plaignant d'une aggravation et d'une multiplication des fissures, les époux X... ont assigné les époux Z... et Monsieur A... devant le juge des référés du Tribunal d'Instance de Meaux aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 mars 2006, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Monsieur BONY comme expert, remplacé le 27 avril 2006 par Monsieur B... qui a déposé son rapport le 20 septembre 2008. Par décision du 6 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Meaux a : - Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, - Débouté les époux X... de leurs demandes fondées sur le dol des vendeurs, les défauts de conformité, la garantie des vice cachées, ainsi que de leurs demandes dirigées contre Monsieur A..., - Débouté toutes autres demandes des parties, y compris concernant les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné les époux X... aux entiers dépens Vu l'appel interjeté par les époux X... et leurs dernières conclusions en date du 28 novembre 2013, par lesquelles ils demandent à la cour de : - Dire et juger recevable dans leur appel les époux X..., infirmer le jugement du 6 décembre 2012 en ce qu'il a débouté les époux X... de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens, mais le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, les demandes des époux Z... et de Monsieur A... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que les époux Z... ont commis un dol duquel Monsieur A... s'est rendu complice à l'encontre des époux X..., - À titre subsidiaire, dire et juger que les époux Z... ont vendu un bien non conforme aux époux X..., et que Monsieur A... a commis des fautes professionnelles dont les conséquences ont causé un préjudice direct à Monsieur et Madame X..., - À titre très subsidiaire, dire que le bien vendu était affecté de vices cachés qui doivent être garantis par les époux Z..., - En toutes hypothèses, condamner solidairement les époux Z... et Monsieur A..., À titre principal, au paiement de la somme de 297 815, 95 euros à titre de dommages et intérêts aux frais de reconstruction de la maison, À titre subsidiaire, au paiement de la somme de 103 333, 03 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réfection de la maison, - Dire et juger que ces demandes peuvent être qualifiées en demandes en réduction du prix de vente ou en restitution d'excès du prix de vente à l'égard des époux Z..., - Condamner solidairement les époux Z... et Monsieur A... au paiement de la somme de 13 765, 05 euros correspondant aux frais engagés par les époux X... pour remédier temporairement aux non conformités, à la somme de 26 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi par l'impossibilité d'utiliser le premier étage jusqu'au 31 août 2010, la somme de 900 euros par mois pendant la durée des travaux et jusqu'à la fin des travaux de reconstruction au titre de ce même préjudice, de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi, et à la somme de 3 722 euros correspondant aux frais d'expertise. - À titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le rapport de Monsieur B... comportait des lacunes ou contradiction, ordonner un supplément d'expertise pour vérifier l'évolution des fissures et donner un avis sur le coût des travaux nécessaires à remettre en état la maison et sur les devis présentés par les époux X... ou une contre expertise confiée à un autre expert dont la mission serait identique à celle de Monsieur B..., - En tout état de cause, débouter les époux Z... de toutes leurs demandes principales et subsidiaires, et en particulier de leur demande visant à obtenir la nullité de la vente du 12 mai 2013, la restitution du prix sous déduction d'une indemnité d'immobilisation pour la période commençant à courir à compter du 12 mai 2003 jusqu'à la date de l'arrêt, de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter Monsieur A... de toutes ses demandes principales et subsidiaires, - Condamner solidairement les époux Z... et Monsieur A... aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur A... en date du 4 novembre 2014 par lesquelles il demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Meaux du 6 décembre 2012, - Constater qu'il n'y a jamais eu aucune collusion frauduleuse entre les époux Z... et Monsieur A..., que les époux Z... ne se sont rendus coupables d'aucune man ¿ uvre dolosive et qu'il ne peut, dès lors, être reproché une quelconque complicité de dol à Monsieur A..., - Constater que la mission de Monsieur A... était limitée à l'état des fissures, que rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas parfaitement accompli sa mission en affirmant qu'elles étaient sans gravité, et qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle, - Débouter les époux X... de leur demande à son encontre, et les époux Z... de leur appel en garantie, - En tout état de cause, constater que le constat d'huissier réalisé à la demande unilatérale des époux X..., le 24 mai 2013 encourt de très sérieuses et très nombreuses critiques, qu'il n'a pas été réalisé contradictoirement, n'a pas été fait par un professionnel de la construction et que les constats réalisés ont été assurément influencés par la présentation biaisée des époux X..., - Rejeter ce constat d'huissier en l'état et à tout le moins refuser de l'entériner pour prononcer une quelconque condamnation, et débouter les époux X... de leur demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, - Très subsidiairement, constater que les demandes des époux X... sont manifestement excessives, qu'ils ne peuvent, sur le fondement du dol, solliciter des dommages et intérêts pour réaliser les travaux réparatoires dans le pavillon, - En tout état de cause, constater, dire et juger que la prétendue faute commise par Monsieur A..., même si elle était établie, n'aurait pas concouru à la réalisation des désordres ou des non conformités dans le pavillon, - Débouter la demande de condamnation présentée par les époux X... à son encontre, et les époux Z... de leur appel en garantie à son encontre, et condamner tout succombant à payer à Monsieur A... les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions des époux Z... en date du 23 juin 2014 par lesquelles ils demandent à la cour de : - À titre principal, confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX dans toutes ses dispositions, - À titre subsidiaire, juger que l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur pour obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait d'un vice du consentement ne peut avoir de conséquences financières excédant celles qui découleraient de la nullité de la vente, prononcer la nullité de la vente du 12 Mai 2003 consentie aux époux X... et ordonner la restitution du prix par le vendeur et la restitution des biens par l'acquéreur dans l'état où ils étaient lors de la vente. - À titre encore plus subsidiaire, limiter le montant de tous dommages travaux et réparations confondus au montant du prix de vente, - En tout état de cause, condamner Monsieur A... à garantir intégralement les époux Z... de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit des époux X... - Condamner les époux X... à payer la somme de 5. 000 euros à Madame et Monsieur Z... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; Considérant qu'en l'espèce les époux X... soutiennent qu'à l'occasion de la vente litigieuse les, époux Z... auraient commis un dol en gardant le silence sur plusieurs éléments essentiel de la vente, concernant notamment les désordres et fissures affectant le bien immobilier litigieux, le branchement du bien litigieux au réseau d'assainissement, les conditions de construction du bien immobilier litigieux, l'installation éléctrique Mais considérant qu'il sera relevé, en premier lieu, qu'à l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M Kridor B..., il n'est nullement établi que les fissures litigieuses porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage, étant observé que l'état des lieux annexés à l'acte authentique de vente dressé par M Edmond A... faisait état de quelques fissures ; qu'il s'en déduit que les époux X... sont mal fondés à reprocher aux époux Z... d'avoir commis un dol pour leur avoir dissimulé la présence de fissures affectant le bien immobilier litigieux ; Considérant, en second lieu, concernant les conditions de construction du bien immobilier litigieux, qu'il n'est pas établi que les époux Z... aient volontairement caché aux époux X... ces conditions dans le but de vicier leur consentement, la connaissance des conditions de cette construction ne pouvant laisser présager, à elle seule, la survenance des désordres allégués, étant par ailleurs observé que les époux Z... ont produit aux débats diverse factures établissant que ce sont des professionnels qui ont réalisé les travaux de construction du bien immobilier litigieux ; Considérant, en second lieu, sur l'installation électrique et les autres désordres allégués par les époux X..., notamment quant à la nature du sol, il n'est nullement établi que les époux Z... aient eu connaissance de ce que l'installation électrique ne serait pas conforme aux normes ou dangereuse ou qu'ils auraient eu connaissance de vices qui affecteraient le sol de la construction ; que par conséquent leur silence, lors de la vente sur ces éléments n'est pas davantage constitutif d'un dol ; Considérant en troisième lieu, sur le réseau d'assainissement qu'il sera relevé que l'état des lieux annexé à l'acte de vente précise expressément que « l'assainissement pour eux usées et vannes est de type autonome avec fosse septique toutes eaux » ; qu'il s'en déduit que les époux X... sont mal fondés à reprocher aux époux Z... d'avoir commis un dol en ne leur livrant pas d'informations suffisantes sur le réseau d'assainissement ou les conditions d'assainissement du bien immobilier litigieux ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte,, les époux X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes fondées sur le dol à l'encontre des époux Z..., et par conséquent, également de leur demande formée du chef de complicité de dol à l'encontre de M Edmond A... ; Considérant qu'à titre subsidiaire les époux X... forment, au visa de l'article 1604 du Code Civil, des demandes en dommages et intérêts à l'encontre de leurs vendeurs au motif que les époux Z... auraient maqué à leur obligation de livrer un bien conforme à ce qui était convenu entre les parties ; Mais considérant qu'il sera relevé, d'une part, que les époux Z... ont livré le bien immobilier litigieux exactement comme il est désigné dans l'acte de vente, les parties ayant convenu que la « maison est vendue en l'état » et que, d'autre part, il n'est nullement établi que cette maison soit impropre à sa destination ; que par conséquent les demandes formées de ce chef par les époux X... seront également rejetées ; Considérant que les époux X... forment, à titre infiniment subsidiaire une action en garantie des vices cachés à l'encontre de leurs vendeurs, excipant de différents désordres et non conformités affectant le bien litigieux ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; qu'il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché ; Mais que considérant que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente trouve à s'appliquer, dès lorsqu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les désordres litigieux allégués (défauts, de conformité de l'installation éléctrique, défauts d'étanchéité, aggravation des fissures, nécessité de sceller les batis, nécessité de réfection de la toiture, non conformité du système de chauffage) étaient connus des vendeurs et dès lors que les époux Z... ne sauraient être regardés comme des professionnels de l'immobilier, n'étant nullement établi qu'ils aient exercé le rôle de maitre d'¿ uvre, de concepteur ou de constructeur, lors de la construction de la maison litigieuse ; que par ailleurs les vices allégués concernant le réseau d'assainissement ne sauraient être qualifiés de cachés puisque les époux X... avaient connaissance, lors de la vente, que l'assainissement pour eux usées et vannes était de type autonome avec fosse septique toutes eaux ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de débouter les époux X... de leurs demandes en dommages et intérêts formées du chef susvisé ; Sur la responsabilité de M A... Considérant qu'il appartient aux époux X... de rapporter la preuve d'une faute de M A..., et d'un préjudice ayant un lien de causalité direct avec cette faute ; Considérant que les époux X... reprochent à M A... d'avoir commis une faute lors de la rédaction de l'état des lieux du 6 février 2003 de la maison litigieuse en ne révélant pas les désordres qui affectaient, selon eux, le bien litigieux ; Mais considérant qu'il sera relevé, d'une part, que les constatations relatées dans ce constat, sont très sommaires quant à la description du bien immobilier, ayant été établies au bénéfice d'une seule visite, que, d'autre part, ce constat fait bien état de fissures anciennes et superficielles, alors même que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que ces fissures soient de nature à porter atteinte à la structure de l'immeuble ; qu'enfin il ne ressort nullement de ce constat que M A... se soit livré à une recherche exhaustive des désordres ou malfaçons susceptibles d'affecter le bien immobilier litigieux, étant observé qu'il n'est nullement établi qu'une telle mission lui ait été confiée à l'occasion de ce constat ; qu'il se déduit de ces éléments que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une faute de M A... à l'occasion de la rédaction de ce constat ayant un lien direct de causalité avec les préjudices allégués ; que les époux X... seront donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M A... ; Considérant qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner un complément d'expertise, que cette demande sera rejetée ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamne les époux X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du Code Civilarticle 1604 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 1116 du Code Civil quearticle 699 du Code de Procédure Civile.
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