Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91efa
- Date
- 22 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 13/ 01551 AFFAIRE : Patrice André X... C/ Renata Y..., Paul Etienne Z..., Marc Auguste A... DB/ PS Paiement de sommes Grosse délivrée Me LABROUSSE, Me COUDAMY et Me BRU SERVANTIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Patrice André X..., de nationalité Française né le 15 Août 1962 à BRIVE (19100), Profession : Exploitant agricole, demeurant ... représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE ET : Renata Y..., de nationalité Française, née le 23 Janvier 1962 à NAMUR (BELGIQUE), demeurant ... représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 162 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Paul Etienne Z..., de nationalité Française, Profession : Notaire, demeurant ... représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES Marc Auguste A..., de nationalité Belge, Retraité, demeurant ... non comparant bien que régulièrement assigné INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis 905 du code de procédure civile, l''affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2014 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige Mme Rénata Y... et M. Marc A... ont divorcé selon arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 7 mars 2005. Ils vivaient séparément depuis plusieurs années (l'ordonnance de non conciliation, du 21/ 01/ 2002, a constaté la résidence séparée des époux). Mme Y... a continué à occuper l'immeuble commun situé au lieu dit ...en Corrèze (les parties le désigne comme la maison de Bétaille). Mme Y... entretenait une relation avec M. Patrice X..., rompue courant 2011. L'immeuble de communauté précité a été détruit par un incendie le 1er janvier 2011. L'assureur était Groupama qui a fait intervenir comme expert le cabinet Galtier. Me B...a été chargé de la liquidation du régime matrimonial de Mme Y... et de M. A.... Groupama a adressé au notaire le 27/ 08/ 2012 l'indemnité d'assurance pour 418. 283 ¿. Elle a été répartie, après déduction de divers frais, entre Mme Y... et M. A... selon actes de Me B...des 4/ 02/ 2013 et 11/ 02/ 2013. M. X... a fait valoir qu'il avait des meubles et effets personnels chez sa concubine qui ont été détruits dans l'incendie et qu'une part de l'indemnité d'assurance devait lui revenir, à concurrence de 5. 761 ¿. Il a engagé une procédure de référé contre Me B...et Mme Y... avec appel en cause de M. A.... Mme Y... a notamment réclamé la restitution de meubles à M. X... suite à leur séparation. Par ordonnance du 28/ 11/ 2013, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a, pour l'essentiel, débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 5. 761 ¿ contre Me B..., Mme Y... et M. A.... Il a condamné M. X... à restituer l'intégralité des meubles, effets et objets mobiliers entreposés à son domicile, ..., et dont Mme Y... est propriétaire, selon liste annexée à l'ordonnance sur requête du 24/ 07/ 2013, sous astreinte. *** M. X... a interjeté appel. Il présente essentiellement les demandes suivantes : - condamner maître B...à lui payer la somme de 5. 761 ¿ à titre de dommages-intérêts, - en tout état de cause, dire et juger que maître B...ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement et en tout état de cause, condamner solidairement Mme Y... et M. A... au paiement de la somme de 5. 761 ¿ avec intérêts, - condamner Mme Y... au titre du contrat de dépôt de ses meubles au paiement de la somme de 1500 ¿, - la débouter de sa demande reconventionnelle de remise des meubles. *** Mme Y... demande de débouter Monsieur X... de son appel irrecevable et accessoirement mal fondé, de le débouter de sa demande irrecevable comme nouvelle et mal fondée d'une somme de 1500 ¿ au titre du contrat de dépôt et de confirmer l'ordonnance. *** Me B...conclut à la confirmation. Subsidiairement, il demande à être relevé indemne solidairement par Mme Y... et M. A... de toute condamnation à son égard. *** Chacune de trois parties ci-dessus sollicite également une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions de ces parties déposées par M. X... le 24 septembre 2014, par Me B...le 16 octobre 2014, et par Mme Ruelle les 31 octobre et 5 novembre 2014. M. A... a été assigné en Belgique par acte du 19/ 03/ 3014 non délivré à sa personne. Il n'a pas constitué avocat. Motifs Mme Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel en invoquant l'article 526 du code de procédure civile. L'application de cet article ne relève pas de la Cour (mais en l'occurrence de son Premier Président) et il n'y a pas là une cause d'irrecevabilité d'un appel (mais de radiation de l'affaire, laissant une possibilité de rétablissement). Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande contre Me B..., celui-ci avait certes été avisé par M. X... de sa réclamation et lui avait répondu notamment le 15/ 01/ 2013 qu'il procéderait ainsi : soit en cas d'accord A... Ruelle, il dresserait un état liquidatif intégrant tous les éléments en sa possession, y compris ses demandes (à M. X...), et un partage amiable, soit en cas d'absence ou de désaccord, il dresserait un PV de défaut ou de difficulté. Le notaire a fait état de la réclamation de M. X... qui a été refusée par Mme Y... et M. A... et a établi les actes précités des 4 et 11 février 2013 sur la base de l'accord des divorcés excluant une indemnisation de M. X.... Cela étant, ce que M. X... désigne comme " opposition " selon ses courriers (et même un entretien téléphonique) n'imposait pas au notaire un blocage des fonds (l'indemnité d'assurance). Ce terme d'opposition relève du langage courant et ne désigne pas juridiquement une voie d'exécution. M. X... n'avait pas de titre de créance ni d'autorisation judiciaire pour pratiquer une saisie conservatoire. Les mandants de Me B..., Mme Y... et M. A..., lui demandaient la répartition et la libération de l'indemnité d'assurance, alors qu'il les avait avisés de la réclamation de M. X... et qu'il n'était saisi d'aucune voie d'exécution justifiant une rétention de l'indemnité d'assurance. La lettre de Groupama du 27/ 08/ 2012 transmettant le règlement de l'indemnité d'assurance visait Ruelle A... uniquement, sans ventilation notamment avec une autre personne (il y avait une ventilation mais par objet : dommage immobilier, préjudice matériel, frais déblais démolition). Ce n'est qu'après les actes des 4 et 11 février 2013 qu'est apparu qu'une part de l'indemnité correspondait à des meubles et affaires de M. X... (vu lettres du Cabinet Galtier du 28/ 03/ 2013 et du 9/ 04/ 2013 à Me B..., voire celle du 28/ 03/ 2013 à Me Labrousse qui doit contenir une erreur de date : nous vous confirmons avoir adressé " ce jour " ? à Me B...le montant alloué à l'indemnisation du contenu de M. X...). Eu égard à ces données, il y a là des éléments de contestation sérieuse que le notaire peut opposer à l'action en référé de M. X... contre lui. *** Sur la demande contre Mme Y... (et M. A...), il ressort de l'ensemble des attestations produites par M. X... (et du courriel pièce 15 dossier appelant) que Mme Y... et M. X... ont vécu ensemble, peut être de manière discontinue mais au moins de temps en temps pendant quelques années. A part la liste de l'assureur (mais qui doit reposer sur une déclaration), il n'y a certes guère d'éléments sur la consistance exacte des affaires que M. X... avait pu amener chez sa compagne, si ce n'est l'attestation de Mme X... mère (pièce 26) qui fait état d'une grande table ancienne en chêne avec deux bancs et des madriers d'oeuvre en chêne et merisier. Quoiqu'il en soit, il suffit de constater qu'une partie de l'indemnité d'assurance a été évaluée et versée au titre des biens de M. X.... Cela ressort en effet clairement, et donc sans qu'il soit opposé à cet égard de contestation particulière, de la lettre sus évoquée du cabinet Galtier à Me B...du 9/ 04/ 2013 : nous vous confirmons que les montants (vétusté déduite) alloués à l'indemnisation des biens de M. X... pour 5. 761 ¿... font partie de l'indemnité totale versée pour ce sinistre. Cette part d'indemnité était donc destinée à l'indemnisation des biens de M. X... et donc il doit en bénéficier. La plus grande part de l'indemnité d'assurance a été répartie au profit de Mme Y... par les actes des 4 et 11 février 2013. La présente situation (affectation de la part d'indemnité d'assurance pour M. X...) implique Mme Y... et non M. A.... En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 5. 761 ¿, à l'encontre de Mme Y..., seule. *** M. X... a admis avoir conservé des meubles de Mme Y... (ou de sa famille) lors d'un constat du 19/ 09/ 2013. L'huissier n'a pas cependant à cette occasion établi la liste précise de ce qui était admis comme appartenant à Mme Y..., étant notamment observé que M. X... a signalé que quelques affaires avaient été restituées (électro-ménager, vêtements, affaires personnelles) et qu'il ne pouvait préciser si la liste jointe était conforme à ce qui se trouve dans la grange. S'agissant d'une procédure de référé, et en raison de la nécessité de cerner l'objet d'une restitution ordonnée judiciairement avec astreinte, les biens dont la restitution est prévue par le présent arrêt seront précisés sur la base des listes annexées à la requête dans le constat, sans les retenir toutes. Une autre procédure, au fond, pourra être diligentée le cas échéant pour le surplus. La demande en paiement au titre d'un dépôt peut être considérée comme s'inscrivant dans le cadre du litige de première instance. Cela étant, M. X... a entendu exercer une rétention sur ces meubles dans l'attente du sort de sa réclamation sur l'indemnisation suite à l'incendie de telle sorte que sa demande de ce chef n'est pas fondée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'appel. Compte tenu du sort de l'appel, l'allocation à Mme Ruelle de l'indemnité de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile est réformée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance quant à ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en condamnation de Mme Y... à lui payer une provision de 5. 716 ¿, celles sur l'étendue de la condamnation de M. X... en restitution de meubles et l'astreinte, sur la condamnation de M. X... à payer 800 ¿ à Mme Y... au titre des frais non compris dans les dépens, et sur les dépens, Condamne Mme Renata Y... à payer à M. Patrice X..., à titre provisionnel, la somme de 5. 716 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013, Ordonne à M. Patrice X... de permettre à Mme Rénata Y... de récupérer les meubles, effets et objets mobiliers, entreposés à son domicile, situé au lieu-dit Le ... (ou tout autre lieu), et visés ci-dessous selon les listes annexées au constat du 19 septembre 2013 et intitulées ainsi : - liste des meubles et objets ayant appartenu à mon père Louis Dieudonné Y... (recto, verso), - objets donnés après l'incendie, - objets achetés par moi-même après l'incendie, - dans le coffre XVIII ème : couvertures... vêtements de mon père, chaussures de mon père, Dit que M. X... devra satisfaire à cette obligation en permettant à Mme Y... (ou tous tiers désignés par elle) de venir prendre ces meubles, effets et objets à son domicile au lieu dit ... (ou tout autre lieu où ils seraient entreposés) dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 25 ¿ par jour de retard, Rejette la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de Me B...de ce chef en cause d'appel, Rejette les demandes contraires ou pour leur surplus, Condamne Mme Y... et M. X... à la moitié des dépens de première instance et d'appel chacun. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD Didier BALUZE.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités