Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91efd
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 84 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No15/ 07 R. G : 14/ 00655 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DE SAINT DENIS en date du 04 MARS 2014 suivant déclaration d'appel en date du 09 AVRIL 2014 rg no 12/ 02975 APPELANT : Monsieur Claude Henri X... ... 97414 ENTRE DEUX Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame Marie Patricia Margaret Z... épouse X... ... 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Rose-May FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURÉ LE : 11juin 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Madame Martine LARRIEU * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de mise en état entreprise du 4 mars 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...visée le 9 avril 2014, concernant l'ordonnance rendue par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure Melody née le12 février 1997, à la somme de 380 euros et celle pour l'enfant majeure Leïa née le 22 octobre 1992 à la somme de 600 euros ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 3 septembre 2014 et le 15 juillet 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Monsieur X...appelant de : - réduire sa part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Leïa à la somme de 500 euros qui sera versée directement entre les mains de l'enfant et celle versée pour Melody à la somme de 200 euros ; - condamner l'intimée à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame Z... intimée de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2014 fixant l'audience à bref délai au 11 juin 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur X...fait valoir qu'il est prêt à participer aux dépenses exceptionnelles de sa fille majeure et justifie de certains versements ; qu'il invoque aussi que l'enfant majeure suit des études en métropole et n'est donc plus véritablement à la charge de la mère ; Attendu que le premier juge a motivé le refus du versement directement entre les mains de l'enfant sur le fait que le père sous-évaluait les dépenses de sa fille et qu'il n'avait pas versé spontanément la pension alimentaire ; qu'en effet Monsieur X...ne s'acquitte de la pension alimentaire que par paiement direct ; qu'ainsi il apparaît particulièrement opportun d'éviter tout contentieux entre la fille et le père ; Attendu que Monsieur X...apparaît en outre d'une particulière mauvaise foi dans l'exposé de ses revenus puisqu'il déduit pour calculer la pension alimentaire non seulement celle-ci, mais aussi les frais et arriérés d'impayés ; que ne seront pris en compte ni les revenus fonciers ni les prêts immobiliers relatifs à des immeubles en location qui s'absorbent ; Attendu que les prêts à la consommation ne sont qu'une modalité de consommation ; qu'ils ne sauraient en conséquence constituer une charge incompressible et réduire l'obligation alimentaire du débit rentier ; que seules constituent une charge incompressible celles destinées à la satisfaction des besoins primaires, ou des obligations légales ; qu'il doit être rappelé que la dette d'aliment est une créance privilégiée, qui par conséquent prime toutes les autres ; qu'ainsi les prêts à la consommation invoqués par les parties ne seront pas pris en considération ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour Monsieur X...: - salaire 36. 846 euros/ an selon avis d'imposition 2012 soit 3. 070 euros -emprunts immobiliers 406 euros -impôts 200 euros outre les charges de la vie courante, - pour Madame Z... : - salaire 4. 439 euros -indemnité d'occupation sur le domicile conjugal outre les charges de la vie courante Attendu que Monsieur X...n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeure et mineure ; que le premier juge a fait une exacte application de l'article 373-2-2 du code civil, en tenant compte des facultés contributives des deux parents résultant de leurs ressources et charges tels qu'exposées ci-dessus, et également des besoins des enfants, âgées de 22 et 17 ans ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - DÉCLARE Monsieur X...recevable mais mal fondé en son appel ; - L'EN DÉBOUTE, - CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - CONDAMNE Monsieur X...à payer à Madame Z... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE Monsieur X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie DOMITILE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91efd
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