Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91eff
- Date
- 22 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/00201 AFFAIRE : Hervé X... Exerçant sous l'enseigne " HD ÉLECTRICITÉ " C/ SASU PARFIP FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, SARL EXACWEB Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Le vingt deux Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hervé X... Exerçant sous l'enseigne " HD ÉLECTRICITÉ ", de nationalité Française, né le 19 Octobre 1969 à ROMORANTIN LANTHENAY (41), Profession : Artisan, demeurant...-87220 BOISSEUIL représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 08 janvier 2014 par le tribunal d'instance de LIMOGES ET : SASU PARFIP FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est 18-20, rue Jean Giraudoux-75016 PARIS représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN SARL EXACWEB, dont le siège social est 1275 Route de Vignarnaud-82000 MONTAUBAN représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Edith CHEVALLIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2014. Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, Les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige-Demandes Monsieur Hervé X..., électricien exerçant sous l'enseigne HD Electricité, a conclu : - avec la SARL Exacweb, le 23/ 04/ 2010, un contrat d'abonnement de site Internet, pour la création et maintenance d'un site Internet pour son activité professionnelle, - avec la SA Parfip France, le 7/ 05/ 2010, un contrat de licence d'exploitation de site Internet, pour le financement de cette opération (sorte de crédit-bail). Deux procès verbaux d'installation-réception, sans réserve, ont été établis le 7/ 05/ 2010. M. X... n'a pas réglé à la SA Exacweb les frais d'installation ni les loyers à la SAS Parfip (à part le premier) et s'est plaint de dysfonctionnements. La SAS Parfip a adressé à M. X... le 25/ 10/ 2010 une mise en demeure de régularisation sous peine de résiliation de contrat. Puis elle a engagé une action en constatation de la résiliation du contrat et paiement de diverses sommes. M. X... a appelé en cause la SARL Exacweb. Par jugement du 8/ 01/ 2014, le Tribunal d'Instance de Limoges (après avoir ordonné la jonction des deux dossiers) a, pour l'essentiel, débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer : - à la société Exacweb : 466, 44 ¿ au titre des frais d'adhésion et 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à la société Parfip : 325, 32 ¿ d'arriéré, 4. 371, 80 ¿ d'indemnité de résiliation, 437, 18 ¿ de clause pénale et 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. X... a interjeté appel. Il forme les demandes suivantes : - réformer le jugement, - prononcer la résolution du contrat d'abonnement liant M. X... à la société ExacWeb aux torts exclusifs de cette dernière, - prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation liant M. X... à la société Parfip aux torts exclusifs de cette dernière, - subsidiairement, si la cour ne prononçait que la résolution du contrat d'abonnement aux torts de la société Exacweb, condamner alors celle-ci à relever indemne M. X... de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Parfip, - en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Exacweb et Parfip à rembourser à M. X... l'intégralité des sommes qu'il a versées, - condamner in solidum ces sociétés à payer à M. X... 2. 500 ¿ de dommages-intérêts. *** La SARL Exacweb conclut à la confirmation. La SAS Parfip conclut également en substance à la confirmation. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par M. X... le 16/ 05/ 2014, par la SARL Exacweb le 27/ 06/ 2014 et par la SAS PARFIP le 17/ 06/ 2014. Motifs Il a donc été signé les deux contrats précités. A l'occasion du premier, il a été aussi établi un dossier de création/ cahier technique, succinct, le 23/ 04/ 2010. Le nom de domaine du site créé pour M. X... est : www hdelectricite. 87. com. Son adresse mail est : hd. electricité 87 arobase orange. fr. Un premier PV de réception et d'installation a été signé par Exacweb et M. X... selon lequel l'abonné accuse réception sans réserve du site et du matériel (pièce 3 Exacweb). Un second procès verbal de réception (pièce 6) a été établi le même jour, acceptant le site et les prestations sans restriction ni réserve, avec au bas autorisation de prélèvements pour la société Parfip. Ces documents attestent de la création et du fonctionnement du site alors. Cela étant, il ressort de la fiche d'évaluation (pièce 4) que la mise en ligne est intervenue le 11 mai 2010 (même si cela s'explique par des considérations juridiques et techniques), et ces procès-verbaux n'excluent pas des dysfonctionnements ultérieurs, d'autant que le site est partiellement modulable. Or quelques indices permettent de considérer qu'il y a eu pendant une première période un dysfonctionnement partiel (même si les explications des parties dans leurs écritures sont assez lacunaires sur certains aspects tels que ceux concernant les consoles, codes d'accès...). Si les deux messages de réclamations de M. X... des 26 et 28 mai 2010 ne sont guère explicites (pièces 24, 24 bis dossier X...), il est produit un courriel de PhilElectricté 87 (pièce 29) indiquant : mon entreprise a été démarchée en juin 2010 par la société Exacweb de Montauban pour créer un site Internet... suite à la démonstration de plusieurs sites, celui de l'entreprise HD Elec n'était pas accessible dans sa totalité... Ce document est significatif puisqu'il relate une consultation en juin 2010 d'un représentant de la SARL Exacweb qui n'a pu accéder lui-même à la totalité du site. S'il n'est pas précisé la ou les parties du site inaccessible (s), cette situation doit être en lien avec le fait qu'il apparaît qu'il y a eu une confusion dans les services d'Exacweb entre deux sites, celui litigieux et celui d'un autre électricien (mêmes activité, prénom, département, soit M. Hervé Y..., SARL Hervélec). En effet et la SARL Exacweb écrivait elle-même dans une lettre du 4/ 112010 (pièce 3) adressée au conseil de M. X... : dans notre fax du 3 novembre, nous vous avions répondu sur les exposés de votre client qui a été confondu avec un autre portant le même prénom, ayant la même activité et situé dans le même département du 87. Dans cette télécopie du 3/ 11/ 2010 (pièce 2 dossier X...), Exacweb faisait état du site hervelec-87. com et de l'adresse hervé voisin arobase sfr. fr mais qui ne sont pas ceux de M. X.... Dans cette même télécopie, sur les pages modulables (galerie photo, et livre d'or-témoignage faite à titre gracieux) il est fait état des consoles ou liens d'accès aux pages modulables et d'envoi de liens pour y accéder par un mail du 23/ 07/ 2010, lequel n'est cependant pas produit, ce qui aurait été intéressant pour vérifier l'adresse d'envoi. Or, dans une attestation (pièce 32 dossier X...), M. Y... qui relate une intervention de la SARL Exacweb avec laquelle il a signé un contrat similaire le 11/ 06/ 2010 indique qu'il avait un deuxième coffret " code d'accès " visiblement destiné à M. X.... Et, la SARL Exacweb ne réplique guère, en tout cas de manière très pertinente, sur cet aspect (elle indique que tous les documents en sa possession sont bien signés par M. X...- mais là n'est pas la difficulté-et que les référencements concernent son entreprise-mais en renvoyant à ses pièces 27 qui sont du 4/ 11/ 2010 et vont être évoquées ci-dessous). Il ressort ainsi de ces divers éléments, et notamment du message précité de PhilElectricité, qu'il y a bien eu une difficulté de fonctionnement ou d'accès au moins à une partie du site. Cela étant, il s'est agit d'une inexécution partielle, un dysfonctionnement total n'est pas établi, et la situation a été régularisée début novembre 2010. Cela ressort et se déduit des captures d'écrans au 4/ 11/ 2010 (pièces 26 dossier Exacweb), des référencements Google de même date (pièces sous no 27), du courriel de M. X... du 6/ 11/ 2010, de la lettre de son conseil du 1/ 04/ 2011 (pièce 17 dossier X...). Il n'est pas fait état et en tout cas il n'est pas justifié de dysfonctionnements ultérieurs. Dans ces conditions, cela ne justifie pas la résolution du contrat d'abonnement, mais cette inexécution partielle temporaire est retenue pour allouer des dommages intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi de ce chef selon le montant évalué ci-dessous. *** Il n'est pas retenu en conséquence de résolution du contrat de licence d'exploitation du site conclu avec la SAS Parfip. De toute façon, les clauses des articles 11. 1 et 11. 2 écartent toute responsabilité de la SAS Parfip. Il ressort du contrat (vu notamment la rubrique sur les mensualités : 48 mensualités de 101, 66 ¿ TTC, l'article 9 sur les modalités de paiement, l'article 16 sur la résiliation, l'échéancier selon lettre du 27/ 05/ 2010) et de la mise en demeure du 25/ 10/ 2010 que la clause de résiliation de plein droit a été mise en oeuvre par cette mise en demeure. Selon les mêmes documents, il est dû pour l'arriéré les mensualités de juillet, août, septembre 2010 plus la clause pénale sur celles-ci, soit 325, 32 ¿. Il est également dû une somme égale à la totalité des échéances restant à courir pour laquelle il est sollicité 4. 371, 80 ¿. Il est prévu aussi une clause pénale de 10 % sur cette indemnité qui est manifestement excessive car il y a déjà une clause pénale sur les impayés, cette autre clause pénale fait double emploi avec cette indemnité de résiliation, la totalité des mensualités sont dues par l'effet de cette indemnité, ce qui aboutit à l'exécution complète du contrat par le client comme s'il s'était poursuivi, ce qui limite le préjudice de l'organisme financier. Cette clause sera réduite à 100 ¿. En ce qui concerne la SARL Exacweb, il est dû les frais d'installation pour 466, 44 ¿. Cela étant, compte tenu de l'inexécution partielle temporaire imputable à la SARL Exacweb et des explications ci-dessus, la SARL Exacweb sera condamnée à payer 350 ¿ de dommages intérêts à M. X.... Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles de telle sorte que le jugement sera réformé de ce chef et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par simplification, l'ensemble du dispositif sera reformulé comme ci-dessous. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement (sauf en sa première disposition sur la jonction), Condamne M. Hervé X... à payer à la SARL Exacweb la somme de 466, 44 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010, Condamne M. Hervé X... à payer à la SAS Parfip les sommes de 325, 32 ¿, 4. 371, 80 ¿ et 100 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2010, Condamne la SARL Exacweb à payer à M. X... 350 ¿ de dommages intérêts, Rejette les demandes contraires, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... et la SARL Exacweb à la moitié chacun des dépens de première instance et d'appel et accorde à Me Frédéric Olivé et Me Philippe Chabaud, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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- 22 janvier 2015
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