Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f00
- Date
- 22 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00630 AFFAIRE : Christian Raymond Evariste Jean-Lou X... C/ James Y... Claude X..., Daniel X..., Eric X..., Isabelle X... épouse Z... Droit de passage Le vingt deux Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christian Raymond Evariste Jean-Lou X... de nationalité Française né le 04 Décembre 1945 à FLEURY LES AUBRAIS Retraité, demeurant...-87370 SAINT SULPICE LAURIERE représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 04 mars 2010 par le tribunal de grande instance de LIMOGES ET : 1.- James Y... de nationalité Française, demeurant...-87370 SAINT SULPICE LAURIERE représenté par Me Stéphane CHAGNAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIME 2.- Claude X..., de nationalité Française, né le 13 Août 1971 demeurant...-36400 LA CHATRE 3.- Daniel X..., de nationalité Française, né le 21 Juin 1970 à RIOM ES MONTAGNE, Profession : Agent SNCF, demeurant...-63190 LEZOUX 4.- Eric X..., de nationalité Française, né le 06 Novembre 1972 à RIOM ES MONTAGNE, Profession : Agent SNCF, demeurant...-63120 COURPIERE 5.- Isabelle X... épouse Z..., de nationalité Française, née le 04 Mars 1974 à VICHY, Profession : Assistante maternelle, demeurant...-87130 LINARDS venants aux droits de leur mère, Madame Martine Marie A... épouse X..., décédée, PARTIES INTERVENANTES représentés par Me Marie-Christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur et Madame Christian et Martine X... sont propriétaires d'une maison avec diverses parcelles commune de Saint Sulpice Laurière, lieu dit Poperdu : section D, nos 630/ 631/ 632/ 633/ 636/ 1072. M. Y... est propriétaire de parcelles voisines 629/ 628, en nature de terrain nu. La maison de M. et Mme X... est située sur la parcelle 632 dont un pignon est le long de la parcelle 629 de M. Y.... Cette maison, sur ce côté-là, a une excroissance qui fait saillie par rapport à la parcelle 629. Il s'agit d'un ancien four transformé à une époque en local destiné à recevoir une cuve à fuel (selon indication dans le rapport d'expertise dont il va être fait état). M. Y..., faisant valoir que M et Mme X... avaient entrepris des travaux dans ce local susceptible d'empiéter sur son terrain, a diligenté un référé expertise (ordonnance Président tribunal de grande instance de Limoges du 1er juin 2007, rapport de M. B... du 22 octobre 2007). Puis sur action au fond des époux X... prétendant que le four était enclavé, le Tribunal de grande instance de Limoges, par jugement du 4 mars 2010, a essentiellement : constaté qu'en l'absence de servitude de passage, le terrain des époux X... n'était pas enclavé, rejeté la demande principale de M et Mme X..., ordonné la suppression du ventilateur, des débordements de la charpente de l'ancien four et des évacuations empiétant sur la propriété Y... (dans tel délai, sous astreinte). M et Mme X... ont interjeté appel le 12 mai 2010. L'affaire a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile. Elle a été réinscrite en définitive par ordonnance du 2 juillet 2014. Mme Martine X... étant décédée, ses enfants héritiers sont intervenus volontairement : Daniel, Claude, Eric et Isabelle X..., soit avec M. Christian X..., les consorts X.... Les consorts X... demandent de réformer le jugement, de dire que le four situé sur la parcelle D 632 est en état d'enclave, de dire que l'accès se fera le long de la maison X... sur la D 629 Y..., de débouter M. Y... de ses demandes, notamment en suppression d'ouvrage, et de le condamner à 3. 000 ¿ de dommages et intérêts. M. Y... conclut au débouté des consorts X... de leur appel et à la confirmation du jugement. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par les consorts X... le 16 septembre 2014 et par M. Y... le 16 octobre 2014. SUR CE, La demande des consorts X... est fondée sur l'enclave. Il n'est pas allégué ni justifié d'ailleurs d'une servitude conventionnelle. Il appartient au propriétaire qui se prétend enclavé d'établir cet état d'enclave. Le local litigieux, quel que soit sa destination, est une dépendance de la maison X.... Il s'agit d'une excroissance de celle-ci, s'incorporant à cette maison, s'y rattachant. La maison se situe sur la parcelle D 632 qui donne sur la voie publique. Comme l'indique M. B..., l'unité foncière des époux X... (ce qui vise plus particulièrement, vu le plan cadastral, en partant des parcelles arrières : 1072/ 630/ 631/ 633/ 632) jouxte la voie publique et n'est donc pas en situation d'enclave. Pour le local litigieux, il n'est plus à usage de four. M. B... indique que les travaux de transformation du four en local destiné à recevoir une cuve à fioul auraient été réalisés il y a environ 25 ans selon M. Y..., peut être plus, mais aucune pièce permettant de formuler une date n'a été présentée (rapport page 9). Il apparaît que M et Mme X... projetaient d'y installer une chaudière à gaz et un chauffe-eau électrique. Quoiqu'il en soit, la desserte de cette dépendance de la maison X... doit se faire par celle-ci. Les consorts X... ne justifient pas que cela serait impossible, ni que l'installation et l'entretien d'une chaudière à gaz seraient également impossibles ou particulièrement coûteux et/ ou contraignants par l'intérieur de la maison ou alors en tout autre endroit de celle-ci. En effet, ils ne peuvent légitimement imposer telle destination à ce local qui exigerait une desserte par la parcelle no 629 d'un voisin si l'usage projeté peut être satisfait par ailleurs sur leur propriété, à partir de celle-ci, en circulant sur leur propre fonds. Compte tenu de ces éléments, l'action des consorts X... ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef (sauf à réformuler la disposition sur l'absence d'enclave). Selon une autre expertise de M. B... dans le cadre d'une action en bornage (rapport du 27 mars 2008) et le jugement consécutif (Tribunal d'instance Limoges du 11 juin 2008), le mur de la maison X... avec celui de l'ancien four délimite les parcelles 632/ 629 entre elles. Il ressort de l'expertise du 22/ 10/ 2007 (et de quelques photographies) que des éléments d'une nouvelle charpente sur l'ancien four débordait de celui-ci, une ventilation avait été installée à la place d'un tuyau traversant le mur, une descente d'eau pluviale était installée sur le pignon de la maison X.... Or, tous éléments faisant saillie du mur-pignon et du mur de l'ancien four, et surplombant ainsi la parcelle voisine empiètent sur celle-ci de telle sorte que le jugement en a ordonné à juste titre la suppression. Il convient de le confirmer également de ce chef, sous réserve d'apporter quelques précisions sur ce qui était visé, et même si depuis, ces éléments ont été enlevés (vu notamment le constat du 18 juin 2013, l'ordonnance du 2 juillet 2014 et le jugement du Juge de l'exécutionde Limoges du 10 septembre 2013), ce qui peut être constaté. Eu égard au sort de l'appel, la demande de dommages intérêts des consorts X... n'est pas fondée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera donc alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes des consorts X..., Confirme le jugement sous réserve des précisions suivantes : dit qu'il est constaté que la propriété des consorts X... n'est pas enclavée, dit que la suppression du ventilateur vise la suppression de tous éléments de ventilation faisant saillie par rapport au mur-pignon de la maison X... parcelle D 632 et surplombant la parcelle D 629, dit que les évacuations concernées sont la descente d'eau pluviale installée en diagonale sur le mur-pignon de la maison X..., côté parcelle D 629, Constate que la partie de charpente qui débordait, le ventilateur extérieur et/ ou les éléments de ventilation faisant saillie sur la parcelle D 629 et la descente d'eau pluviale ont été supprimés, Condamne in solidum messieurs Christian, Daniel, Claude et Eric X... et madame Isabelle X... à payer à M. James Y... une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum messieurs Christian, Daniel, Claude et Eric X... et madame Isabelle X... aux dépens, et accorde à Me Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie Christine MANAUD. Didier BALUZE.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités