Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f01
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 92 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No15/ 04 R. G : 14/ 00408 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE en date du 24 FÉVRIER 2014 suivant déclaration d'appel en date du 07 MARS 2014 rg no 14/ 00028 APPELANTE : Madame Nadia X... ... 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Pascal Y... ... 97410 SAINT PIERRE Représentant : Me Bernard CHANE TENG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 21 mai 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Madame Martine LARRIEU * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de non conciliation entreprise du 24 février 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Madame X...visée le 7 mars 2014, concernant l'ordonnance de non conciliation rendue par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : - constaté la non conciliation des époux et les a autorisé à introduire l'instance en divorce ; - attribué à Madame Y...la gestion du bien indivis sis à Ravine des Cabris, ... à charge pour elle de s'acquitter du remboursement du crédit et du paiement des impôts y afférents ; - donné la jouissance du domicile conjugal au mari à titre onéreux et à charge pour lui de s'acquitter du remboursement du crédit et du paiement des impôts y afférents ; - fixé la résidence principale de l'enfant Y...Maëlys Rose née le 13 juillet 2011 en alternance chez la mère et le père ; - fixé à 700 euros la pension alimentaire mensuelle due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours et à 300 euros celle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 3 septembre 2014 et le 23 septembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour. Madame X...appelante de : - condamner le père à verser à la mère la somme de 600 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation ; - fixer à 1. 500 euros la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours ; - confirmer la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ; - condamner l'intimé à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur Y...intimé de : - confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ; - condamner l'appelante à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 24 mars 2014 fixant l'audience à bref délai au 21 mai 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS Attendu que la pension au titre du devoir de secours ne présente pas un caractère exclusivement alimentaire lié à l'état de besoin de l'époux qui la sollicite, mais a également pour but de maintenir le niveau de vie qui était le sien antérieurement, non sans tenir compte d'un éventuel appauvrissement des conjoints suite à la séparation ; Attendu qu'il existe une discussion inutile entre les parties sur la réalité de leurs revenus ; que dès lors qu'il est produit l'avis d'imposition commun de 2013, les sommes figurant sur celui-ci seront retenus ; que de même les discussions sur la vente de la maison qui supprimerait des charges ne sont que des hypothèses alors qu'en l'état les prêts doivent être acquittés ; qu'il sera observé en outre que les revenus fonciers sont relatifs à un bien indivis et devront être rapportés dans la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour Monsieur Y...: - revenus professionnels 373. 645 euros -revenus fonciers 12. 418 euros -frais professionnels 57. 928 euros -emprunts immobiliers 83. 892 euros -impôts 87. 382 euros outre les charges de la vie courante, soit un solde de 156. 861 euros/ an soit 13. 071 euros/ mois -pour Madame X...: - salaire 34. 822 euros/ an soit 2. 901 euros -garde enfant 400 euros/ mois -loyer 1. 000 euros -emprunts 330 euros -impôts 500 euros outre les charges de la vie courante, soit un solde de 671 euros ; Attendu qu'il résulte de ses éléments que le premier juge a fait une bonne appréciation du montant de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT Attendu que pour fixer la contribution du père à l'entretien de l'enfant, il convient de soustraire la pension due au titre du devoir de secours et de tenir compte de l'organisation d'une résidence alternée ; Attendu que Madame X...n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ; que le premier juge a fait une exacte application de l'article 208 du code civil, en tenant compte des ressources et charges des deux parents tels qu'exposés ci-dessus, et également des besoins de l'enfant, âgé de 3 ans ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - DÉCLARE Madame X...recevable mais mal fondé en son appel ; - L'EN DÉBOUTE, - CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - CONDAMNE Madame X...à payer à Monsieur Y...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE Madame X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie DOMITILE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91f01
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