Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f06
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No15/ 03 R. G : 13/ 01624 X... C/ Y... RG 1ERE INSTANCE : 13/ 02167 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT DENIS (RÉUNION) en date du 12 JUILLET 2013 rg no 13/ 02167 suivant déclaration d'appel en date du 17 AOÛT 2013 APPELANT : Monsieur Jean François X... ... 97490 SAINTE CLOTILDE (REUNION) Représentant : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame Tatiana Y... ..., 97438 SAINTE-MARIE Représentant : Me Soraya TIMOL MALLAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURÉ LE : 24 septembre 2014 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Greffier lors des débats : Madame Martine LARRIEU ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. * * * LA COUR -EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 12 juillet 2013, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...visée le 17 août 2013, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - constaté que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit sur l'enfant Maïa Y... X...née le 7 octobre 2012, étant précisé que sa résidence habituelle serait fixée chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : jusqu'au 2 ans de l'enfant, les 1er, 3ème et 5ème samedis et dimanches de chaque mois, à compter des deux ans de l'enfant : - en dehors des vacances scolaires, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du samedi 9h au dimanche 18h, et les 2ème et 4ème mardi de 18h au mercredi 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 200 euros avec indexation ; - condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 11 septembre 2014 et le 19 septembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Monsieur X...appelant de : - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les 1er 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, et les 2ème et 4ème milieux de semaines du mardi de 18h au mercredi 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - supprimer la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Madame Y...intimée de : - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, et les 2ème et 4ème milieux de semaines du mardi de 18h au mercredi 18h à la condition que l'enfant dorme avec son père chez sa grand-mère maternelle le mardi et/ ou le vendredi soir si elle devait avoir école le lendemain ; - pendant les vacances scolaires, la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires ; - dire que la pension alimentaire devrait être versée avant le 5 de chaque mois ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - subsidiairement, dire que si enquête sociale devait être ordonnée, le jugement entrepris s'appliquerait dans l'attente du dépôt du rapport ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2014 ; MOTIFS DE LA DECISION SUR L'AUTORITE PARENTALE Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Attendu que pour l'essentiel les parents sont parvenus à un accord ; que la résidence habituelle de l'enfant n'est pas remise en cause ; que le subsidiaire de la mère est sans objet en l'absence de demande d'enquête sociale ; que la réserve de la mère sur le lieu où l'enfant devrait dormir n'est pas fondé en l'absence de précision du lieu de scolarisation de l'enfant, du domicile de la grand-mère et surtout de la proximité du domicile des parents ; que le droit de visite et d'hébergement du père sera à fixer tel que précisé dans le dispositif ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Attendu que Madame Y...demande que la pension alimentaire soit payée avant le 5 du mois ; que cette disposition figure dans le jugement entrepris qui sera ainsi confirmée ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que Monsieur X...demande à être déchargé des sommes mises à sa charges au titre des frais irrépétibles ; Attendu que le premier juge a motivé cette condamnation sur les frais de procédure inutiles auxquels Madame Y...avait été contrainte du fais des man ¿ uvres procédurales de l'appelant ; que cette condamnation demeure justifiée nonobstant l'existence d'un accord très marginal consenti par la mère dans un souci d'apaisement ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - DÉCLARE Monsieur X...recevable en son appel ; - En conséquence : - INFIRME le jugement entrepris sur le droit de visite et d'hébergement du père ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement par accord entre les parties et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, et les 2ème et 4ème milieux de semaines du mardi de 18h au mercredi 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie DOMITILE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈREsigneLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91f06
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