Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f07
- Date
- 23 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02065. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00453 ARRÊT DU 23 Janvier 2015 APPELANTES : Madame Catherine X... Décédée le 30 avril 2013 Madame Elise Edith Y...- (agissant en qualité d'héritière de Madame Catherine X..., décédée le 30 avril 2013) ... 72000 LE MANS Madame Claire, Anne-Sophie Y...- (agissant en qualité d'héritière de Madame Catherine X..., décédée le 30 avril 2013) ... 72000 LE MANS non comparantes-représentées par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LA RESIDENCE D'AUTOMNE DU MANS 1 à 3 rue Chanzy 72000 LE MANS non comparante-représentée par Maître Ariane COURREGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE, Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2003, Mme Catherine X... a été embauchée par la société Résidence d'Automne du Mans exploitant une maison de retraite en qualité de secrétaire au coefficient 200 pour un salaire mensuel brut de 1 200 ¿. Elle a été promue secrétaire de direction à compter du 1er mai 2008 au coefficient 247 puis, à compter du 1e janvier 2009, au coefficient 267. Est applicable à la relation de travail entre les parties la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe médicosocial du 10 décembre 2002. Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 30 avril 2010 et a fait l'objet d'un licenciement le 7 mars 2011 pour absence continue contraignant l'employeur à pourvoir durablement et définitivement à son remplacement. Faisant valoir qu'elle pouvait prétendre depuis 2003 à un statut de cadre avec un coefficient 330 et à une prime de stabilité pour les années 2010 et 2011 et que son licenciement était injustifié, le 6 septembre 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement. Par jugement en date du 14 septembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que Mme X... ne pouvait pas prétendre à un statut de cadre, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté la Résidence d'Automne du Mans de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X... au dépens. Par lettre recommandée de son conseil reçu au greffe le 1er octobre 2011 Mme X... a relevé appel de ce jugement. Mme X... est décédée le 30 avril 2013 et l'instance a été reprise par ses héritières Mmes Elise Edith et Claire Anne-Sophie Y.... MOYENS ET PRETENTIONS, Dans leurs écritures régulièrement communiquées déposées le 28 août 2014 et à l'audience, Mmes Elise Edith et Claire Anne Sophie Y...demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : - après avoir dit et jugé que les fonctions de Mme X... relevaient du statut de cadre au coefficient 330, de condamner la Résidence d'Automne du Mans-Groupe Medica France-à lui verser la somme de 44 406, 53 ¿ correspondant à son manque à gagner compte tenu de l'application d'un coefficient erroné, - après avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Résidence d'automne du Mans-Groupe Medica France-à lui verser les sommes de 13 305, 54 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 47 707, 92 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et 2 832, 86 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, - de condamner la Résidence d'automne du Mans-Groupe Medica France-à lui verser les sommes de 2 253, 90 ¿ au titre de la prime de stabilité pour l'année 2010, 795, 13 ¿ au titre de la prime de stabilité pour l'année 2011, 1 783, 26 ¿ au tire du DIF et de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle font essentiellement valoir : - que la fonction d'assistante de direction qu'exerçait réellement et effectivement Mme X..., ainsi qu'elles en justifient par les différents éléments produits, correspond à la fonction de cadre au coefficient 330 telle que décrit par la convention collective et découle du statut de " collaborateur clé " qui lui a été accordé par son employeur ; - que son droit à la prime de stabilité est patent dès lors que Mme A..., également en congé maladie, l'a perçue, - que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur ne justifie pas que son absence compromettait le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service causant un grave préjudice au point qu'il était indispensable de la remplacer définitivement le 7 mars 2011 alors que, si elle avait été malade, elle devait reprendre le travail le 2 mai 2011. Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 28 août 2014 et à l'audience, la société Résidence d'Automne du Mans demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelantes à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait essentiellement valoir : - qu'il n'est pas rapporté la preuve que Mme X... exerçait en fait les fonctions correspondant à la classification au coefficient 330 qu'elle revendique alors qu'elle avait un poste de secrétaire de direction au coefficient 267 tel que prévu par la convention collective, ni à la fonction de collaborateur clé ; - que son licenciement était justifié parce que son poste nécessitait d'être pourvu de manière durable pour la bonne marche de l'entreprise et qu'il est intervenu après un délai raisonnable de plus de 300 jours d'absence ; - qu'il ne lui est dû aucune somme à titre d'indemnité ou primes. Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 8 décembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la reclassification, En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. Mme X... revendique exclusivement un statut de cadre au coefficient 330 qui, selon elle, lui a été reconnu par l'employeur qui a admis qu'elle était " collaborateur clé " et qui correspond aux fonctions qu'elle exerçait effectivement dans l'entreprise. Sur la reconnaissance par l'employeur du statut de « collaborateur clé », Le groupe dont dépend la société Résidence d'Automne du Mans a mis en place en 2009 un statut spécifique de « collaborateur clé » qui est « celui qui remplace le directeur en son absence » et qui a donc la possibilité de décider et d'agir dans tous ses domaines d'intervention (contrôle, direction, discipline et les responsabilités corrélatives) Aux termes d'une note sur le collaborateur clés de juin 2009 il est précisé que celui-ci aura une délégation de pouvoir, un statut cadre, et que cette fonction fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné lui fixant des objectifs économiques avec évaluation des résultats, sa rémunération étant impactée par l'instauration d'une part variable. Or le seul document produit par Mme X... pour établir la reconnaissance par son employeur de ce statut est une fiche de recensement des « collaborateurs clés » mentionnant comme « cadres » : un médecin et un psychologue et elle-même comme « collaborateur clé 241 « non cadre » : NB 267 au 01/ 01/ 2009 », qui n'est ni daté ni surtout signé et qui est donc insuffisant à lui seul à établir que son employeur lui a effectivement octroyé ce statut en 2009. Elle lui a d'ailleurs envoyé un courrier recommandé le 4 mars 2010 aux termes duquel elle fait référence à un entretien du 24 février précédent concernant une proposition qui lui avait été faite début 2009 de lui donner un statut de « collaborateur Clé » qui, selon elle, devait lui revenir et lui demandant de tenir son engagement, ce dont il se déduit qu'alors il ne lui avait toujours pas été reconnu. Il n'est justifié d'aucun avenant à son contrat de travail. Dans ces conditions, Mme X... ne peut prétendre qu'elle avait un statut de cadre au motif qu'il lui aurait été reconnu par son employeur. Sur la reconnaissance de ce statut au regard de ses fonctions réelles, C'est sur la base des dispositions de la convention collective que Mme X..., qui a été embauchée en 2003 en qualité de secrétaire administrative au coefficient 200 et qui était depuis le 1e janvier 2009 secrétaire de direction au coefficient 267, prétend que jusqu'au jour de son licenciement, et apparemment depuis son embauche-même si sa demande d'indemnité à hauteur de la somme de 44 406, 53 ¿ ne se réfère qu'aux années 2006 à 2010 soit pour les cinq années précédent sa demande-elle exerçait en réalité une fonction correspondant à un statut de cadre au coefficient 330. Il doit être noté que, si Mme X... produit la fiche de poste d'assistante de direction, elle prétend exclusivement à un statut de cadre et au paiement d'une somme correspondant à sa perte de salaire en comparaison avec le coefficient 330 auquel elle estime pouvoir prétendre depuis 2003 de sorte qu'il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas saisie de cette demande, de vérifier si elle exerçait des fonctions correspondant au poste d'assistante de direction qui, dans la convention collective ainsi que le fait remarquer l'employeur, correspond à un statut d'agent de maîtrise au coefficient 299 et non de cadre. La filière dont dépendait Mme X...s'organise ainsi dans la convention collective : « Filière personnel administratif et technique (mais pas de positionnement précis « personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale) Position I. Employés -Employé (e) s : agent de Secrétariat d'accueil et de standard, agent d'entretien, courrier : coefficient 199 ; - Employé (e) s qualifiés : jardinier (ère) (CAPA ou BEPA) ; agent qualifié (CAP ou BEP) (d'entretien, administratif, de Sécurité, de comptabilité ¿) : coefficient 202 ou coefficient 206 (échelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant no 14). - Employé (e) s hautement qualifiés : secrétaire administrative, comptable ou médicale (BAC) Employé (e) avec tutorat qualifié ou employé titulaire de plusieurs CAP : coefficient 212 ou coefficient 216. (échelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant no 14) Position II : Technicien (ne) et agent de maîtrise -technicien : technicien (ne) (maintenance, informatique, paye..), comptable, secrétaire administrative ou médicale BTS, chef d'équipe : coefficient 241 ou coefficient 245 (échelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant no 14) - techniciens hautement qualifiés : secrétaire de direction, chargé de clientèle, comptable expérimenté, technicien (ne) avec tutorat qualifié responsable Assurance Qualité titulaire du DU : coefficient 267 ou coefficient 271 (échelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant no 14), - agents de Maîtrise : chef de service administratif et services techniques (entretien, maintenance, administratif, R. H/ paye, formation, qualité..), assistante attachée de Direction : coefficient 295 ou coefficient 299 (échelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant no 14), Position III : cadres : - cadre A : Cadre technique (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité ¿) : coefficient 330 à 409 (échelon intermédiaire applicable sous réserve des conditions prévues par l'avenant no 14), - cadre B : cadre, directeur : coefficient 410 à 454 - cadre supérieur : coefficient 555 - cadre dirigeant. Le contrat de travail de Mme X... du 6 octobre 2003, qui n'est produit que par l'employeur, mentionne que Mme X... a été embauchée en qualité de secrétaire administrative coefficient 200 avec les indications « filière H position I niveau EQ » et, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne comporte aucune précision sur ses fonctions ; il n'est pas produit de fiche de poste correspondant à cette qualification. Il n'est ni discuté ni discutable qu'en 2009 Mme X... a obtenu la classification de secrétaire de direction, ses bulletins de salaire faisant apparaître un coefficient 267 « filière administrative et services techniques position II technicien hautement qualifié ». La fiche de poste d'une secrétaire de direction signée par Mme X... est ainsi libellée : Responsabilités : en secondant le directeur dans ses activités quotidiennes elle est le relais entre les opérationnels et les fonctionnels Missions, actions prioritaires Compétences et savoir faire et être : - en collaboration directe avec la direction elle participe à la gestion administrative du personnel : monte le dossier d'embauche (édition du contrat de travail, récupération des pièces administratives, visite médicale) ; suit le dossier administratif durant toute l'exécution du contrat de travail (arrêt de travail, maternité, avenant) ; enregistre les temps sous contrôle de la direction sans intervenir dans les plannings ; aide à la préparation de la paye ; veille au respect des obligations légales en matière de droit social (mise à jour des affichages légaux ¿) ; note le recours aux agences d'intérim et valide les factures d'intérim et connait les bases du droit social et des mécanismes de paye ; maîtrise la gestion administrative ; sait se positionner entre la direction et les salariés ; sait réorienter un salarié vers la direction ; autonome ; fait preuve de réserve et de neutralité (sait écouter sans prendre parti) ; ouverture d'esprit, sens de la diplomatie ; est sensible au climat social ; ; - maintien un contact avec les familles notamment : en gérant la facturation des patients : interlocutrice privilégiée du service comptable elle surveille et contrôle les factures qu'elle édite ; gère les relances auprès des familles et traite les contestations liées à ces factures ; valide la caisse en fin de mois ; en assurant une présence attentive à l'accueil des patients de leurs familles et des prospects ; participe à la gestion des litiges, au traitement des demandes au travers d'une démarche clientèle qu'elle développe au quotidien et maîtrise de l'outil bureautique et du logiciel de facturation ; a des connaissances comptables ; régulière dans la tenue des documents de suivi de facturation ; a un sens commercial (souriante gout du contact) - par sa connaissance de l'établissement elle garantit la fluidité du fonctionnement de la résidence : gère la papeterie, les contrats d'entretien pour le fax, la photocopieuse ¿ ; supervise et encadre l'activité des secrétaires d'accueil ; organise certaines réunions ou manifestations (rédaction de l'ordre du jour, des comptes rendus) ; gère le secrétariat courant de la direction (organisation des déplacements, gestion de l'agenda, traitement du courrier confidentiel..) et connaît le fonctionnement de l'établissement et de la société ; est polyvalente ; sait anticiper et prendre des décisions ; a un sens critique. La fiche de fonction responsable d'hébergement et vie sociale niveau cadre A coefficient 330 à laquelle elle prétend est ainsi libellée : A un BTS hôtelier et une expérience minimale de 5 ans d'encadrement d'équipe d'entretien, de restauration ; assure une permanence 1 week-end par mois en roulement avec l'équipe de direction ; Responsabilités : est responsable par délégation de la direction sur la qualité de la prestation d'hébergement et de restauration en optimisant la gestion budgétaire ; pilote les actions des intervenants internes et externes dans le domaine de l'hébergement en coordonnant les activités de chacun ; représente la direction notamment en veillant à la qualité de l'environnement et des activités des patients. Missions et actions prioritaires, compétences et savoir faire et être : - est responsable de la propreté de l'établissement : organise le nettoyage dans tous les locaux ; fait des contrôles journaliers des chambres ¿.. et de tous les locaux ; veille au respect des circuits du propre et du sale et connaît les produits, le matériel, leur utilisation, les circuits propre/ sale ; sait rédiger et faire appliquer les protocoles d'hygiène ; connaît les méthodes de contrôle, a le sens de l'observation, est vigilant, perfectionniste, rigoureux et a de l'autorité ; - est responsable de la restauration et de la qualité de service en salle : élabore les menus avec les cuisiniers.. contrôle la restauration (qualité et service) ; gère le budget dépenses alimentaire ; veille au respect des normes HACC est responsable de l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité ; veille au bon entretien de l'équipement de cuisine (propreté, réparation, entretien) et connaît les règles HACCP ; est rigoureux ; sait se montrer exigeant ; a des notions e nutritions et des groupes d'aliments, a le goût du terrain ; - gère l'économat : anticipe les besoins, choisit les fournisseurs, commande et distribue les produits d'entretien, réalise les inventaires, commande les produits d'accueil, contrôle l'utilisation et la consommation des produits à usage unique (gants, changes) et sait gérer les stocks et contrôler les consommations grâce à la mise en place et au suivi de tableau de bord ; sait planifier la distribution des produits dans les étages et en contrôler l'utilisation ; sait gérer un budget et suivre des tableaux de bord ; - supervise les travaux réalisés par l'homme d'entretien : veille à la bonne présentation de l'établissement et des extérieurs ; veille à la transmission des travaux à réaliser par l'homme d'entretien et le contrôle ; participe à l'élaboration des budgets d'investissement ; achète les consommables dans le domaine de la maintenance et a des compétences techniques pour juger l'état des installations ; maîtrise les méthodes de contrôle du bon état des installations ; sait prioriser les urgences, faire des demandes précises à l'home d'entretien ; sait négocier et convaincre -encadre les équipes d'ASH, de restauration ; est responsable de la qualité du travail réalisé : planifie la semaine et contrôle la bonne réalisation des tâches ; veille au respect des plannings ; participe au recrutement, à l'évaluation et à la formation de son équipe ; forme régulièrement en direct les équipes sur le service de salle et connaît les techniques de recrutement, ait planifier le travail, sait encadrer, a un sens psychologique et des qualités pédagogiques, connaît les traitements médicaux de chacun, est pédagogue ; - est l'interface privilégié des prestataires extérieurs : contrôle les prestataires extérieurs (ménage, restauration, linge) et connaît les contras de sous traitance, sait contrôler leur respect et détecter les anomalies ; sait négocier, dialoguer, être ferme et exigeante ; - est mandataire sur les questions d'hébergement : veille à l'entente des résidents d'une même table, au respect des menus servis à chaque patient eu égard à la préconisation médicale ; supervise la décoration, contrôle l'état des matériels et mobiliers et connaît les contrats d'hébergements, les circuits de visite ; a des qualités relationnelles et commerciales, sait gérer les familles, est polyvalente et disponible -participe au développement commercial de la résidence : organise les visites, participe à la tenue à jour des fichiers prospect/ prescripteur et sait communiquer et est rigoureux dans la relance client -pilote l'animation de l'établissement : valide le programme d'animation et la qualité de sa réalisation et sait s'exprimer, apporter des idées, argumenter et défendre les points de vue et les positions de l'établissement ; - s'implique au niveau des instances de l'établissement : participe activement à différente commissions et notamment à celles du CLIN, CHSCT et connaît les cahiers des charges et les règles d'hygiène dans son domaine de compétences, les règles d'ergonomie et de sécurité du travail ; - participe avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration du projet d'établissement. Ceci posé, il résulte des documents produits par Mme X... : - qu'elle envoyait des notes de service au personnel en l'absence de la direction demandant de lui faire parvenir chaque année leurs dates de congés d'été afin que Mme C...la directrice et elle puissent faire les prévisions, notes qu'elle signait comme « adjointe de direction », - qu'elle a disposé à compter du 17 novembre 2005 d'une délégation de la part du directeur de l'établissement pour signer, au nom et pour le compte de l'établissement, des contrats de réservation de chambre et l'inscription sur liste d'attente en sa qualité de « référent commercial » mais qu'il n'est justifié d'aucune autre délégation de pouvoir ou de signature, - que si de nombreux salariés, tous des agents de vie hospitalière, attestent que depuis 2003, elle a géré la résidence durant l'absence du directeur à tous les niveaux (admissions résidents, réclamations de tout ordre, planning) ; que lorsque le responsable de l'hébergement était absent elle faisait les contrôles des chambres et de la résidence ; qu'elle faisait les bulletins de paye et la facturation des résidents et gérait l'administratif, les plannings ; qu'elle veillait à la satisfaction des clients ; qu'elle « gérait l'établissement en l'absence du directeur », ces attestations, qui sont générales et ne comportent aucune précision sur des faits qu'ils auraient constatés, ne décrivent que des fonctions rentrant dans les attributions de secrétaire voire d'attaché de direction, - qu'il résulte de l'attestation de Mme A...qui précise avoir constaté qu'elle « assurait l'accueil et organisait les visites de l'établissement, gérait les litiges, était le lien entre les demandeurs internes afin de favoriser les informations, gérait les plannings de travail en veillant au absences et en faisant le recrutement, contrôlait le travail réalisé lors de l'absence du responsable hébergement, participait au recrutement du personnel, montait et suivait le dossier administratif de salariés (elle nous demandait les pièces manquantes), réalisait la préparation et la saisie de la paye (si nous avions des heures en plus nous allions le lui dire), faisait la mise à jour des affichages légaux, supervisait et encadrait les stagiaires, gérait le secrétariat courant de la direction, était « l'interlocuteur privilégié quand les salariés avaient des problèmes, reçu par le directeur en sa présence qui disait qu'elle était son bras droit, ses yeux et ses oreilles », que, là encore, les fonctions décrites rentrent dans les attributions de secrétaire voire d'attaché de direction. Elle précise que lors des absences du directeur qui ont duré plusieurs mois ensuite d'un accident c'est elle qui gérait totalement la résidence, « qu'elle était adjointe de direction » et « le relais de la direction ». Ainsi, si ces divers documents permettent de constater que Mme X... avait des attributions plus proches de celles d'attachée de direction que de secrétaire de direction au coefficient 267, pour autant ils n'établissent pas que les fonctions réellement et effectivement remplies par elle relevaient de la classification de cadre au coefficient 330 et notamment de collaborateur clé qu'elle n'a jamais eu dans la mesure où ce statut et cette classification supposent un pouvoir de discipline qu'elle n'a jamais détenu, une responsabilité notamment pénale qui ne lui a jamais été transférée et la possibilité de décider et d'agir de façon autonome-avec les responsabilités qui en découlent-soit dans son domaine spécifique d'intervention (cf fonctions coefficient 330 ci dessus détaillées), soit en cas d'absence de la direction, qu'elle n'a jamais eu. Il s'ensuit que, faute de justifier que les fonctions effectivement exercées par Mme X... relevaient d'un statut de cadre, le jugement entrepris doit être confirmé de chef. Sur les primes, La demande en paiement des primes de stabilité 2010 et 2011 est fondée sur le fait qu'une autre salariée Mme A...l'a perçue alors qu'elle était, comme elle, en arrêt maladie et que l'employeur ne peut justifier la différence de traitement. Par application de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008 applicable, la prime de stabilité est valorisée en fonction du concours de chaque salarié bénéficiaire à la prise en charge de qualité des résidents ou patients, et donc de leur présence effective sur le lieu de travail ; qu'ainsi le calcul de cette prime est établi au prorata du temps de présence réelle du salarié à son poste au cours du semestre de référence, quelque soit le motif l'absence. Elle est versée pour moitié au 30 juin de l'année considérée sur la période de référence du 1er décembre de l'année antérieure au 31 mai de l'année en cours et pour moitié au 31 décembre de la même année, sur la période de référence du 1er juin de l'année en cours au 30 novembre de la même année. Madame X... ayant été absente du 30 avril 2010 jusqu'au 7 mars 2011, il lui a été normalement versé une somme de 575. 67 ¿ au titre de cette prime pour ses jours de présence à son poste au cours de la période de référence du 1er décembre 2009 au 30 avril 2010 et, contrairement à qu'elle soutient, Mme A...n'a pas perçue cette prime au 30 juin 2010 dans la mesure où elle a été absente durant les six mois précédent et que, si elle en a perçu le versement prévu au 31 décembre 2011, c'est parce que son absence était liée à une inaptitude d'origine professionnelle qui ne peut être assimilée à une période d'absence de nature à la priver de cet avantage. L'employeur justifiant la différence de traitement entre Mme A...et Mme X...qui n'ouvre pas droit à cette prime, sa maladie n'ayant pas, comme celle de Mme A..., une origine professionnelle, cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement de ce chef. Sur le licenciement et ses conséquences, Si en application de l'article L. 1132 du code du travail il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, la loi n'interdit pas que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement. Il appartient à la société de rapporter la preuve que l'absence prolongée de Mme X... perturbaient son fonctionnement au point de rendre nécessaire son remplacement définitif. Mme X... a été licenciée « eu égard à la situation suivante : Pour mémoire, vous avez été embauchée en qualité de Secrétaire au sein de la Résidence Bollée/ Chanzy du Mans le 6 octobre 2003 puis en qualité de Secrétaire de Direction à compter du 1er mai 2008. Depuis votre arrivée dans l'entreprise, vous avez été absente de façon continue pour arrêt maladie, depuis le 30 avril 2010 jusqu'à ce jour, soit une période de maladie non professionnelle de plus de 304 jours. Cette situation nous contraint de pourvoir durablement et définitivement à votre remplacement eu égard au fait que vous tenez un rôle important dans le bon fonctionnement de la Résidence et à la bonne gestion administrative quotidienne de la Résidence. En effet en votre qualité de Secrétaire de Direction au sein d'un établissement d'hébergement de personnes âgées et dépendantes (EHPAD), votre rôle est notamment de participer quotidiennement en collaboration directe avec la Direction à la gestion administrative du personnel, au suivi commercial de la Résidence et au maintient du contact avec les familles notamment en gérant la facturation des Résidants et en assurant une présence attentive à l'accueil de ces derniers et de leurs familles. Ainsi, de par ces fonctions, votre poste implique un suivi quotidien des éléments de la gestion courante de l'établissement dans le respect des procédures administratives et financières de la Résidence et du Groupe dont elle fait partie. En effet, les fonctions de Secrétaire de Direction nécessitent la mise en ¿ uvre de ces procédures dans un lien fonctionnel avec les différents services commerciaux, comptables et paie des services centraux du Groupe en lien avec le fonctionnement opérationnel de la Résidence. En outre, ce poste, qui vous met en contact direct avec les Résidants, les familles et les éventuels prospects, nécessite une parfaite connaissance de la Résidence et de son organisation en vue d'assurer pleinement les fonctions commerciales du poste. En effet, suite à des formations qui vous ont été dispensées, vous avez été désignée Référente commerciale de la Résidence afin de prendre en charge différents documents administratifs relatifs à l'entrée des nouveaux Résidants. Par ailleurs et compte-tenu des différentes spécificités liées à notre secteur d'activité (fonctionnement continu sur l'année, travail en roulements, équipe de jour et de nuit, intervenants extérieurs, hospitalisation ¿), votre poste implique un nécessaire suivi régulier du dossier administratif de chaque salarié et de chaque Résidant durant toute l'exécution du contrat de travail pour les salariés ou de la durée du séjour pour les Résidants. Par conséquent, votre poste et les fonctions le composant nécessite dès lors une rigueur et un professionnalisme que seule la continuité dans le travail peut apporter. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer l'importance du suivi continu et de la rigueur dans la tenue des différents dossiers impliquant la présence effective et de façon ininterrompue de votre part dans notre Résidence et une bonne connaissance du fonctionnement opérationnel de celle-ci. Ainsi, par votre absence, une nouvelle organisation a dû être mise en place par le recours à différents remplaçants afin d'assurer, dans la continuité, la qualité du service et de ces différents suivis administratifs nécessaires au bon fonctionnement de la Résidence au quotidien. Ce temps d'absence est d'autant plus difficilement gérable que nous sommes souvent dans l'incertitude quant à votre retour dans l'établissement puisque vos prolongations d'arrêts de travail nous parviennent au fur et à mesure ce qui a pour conséquence de nous laisser dans l'expectative de votre retour. En effet et en dépit de nos différents échanges de courriers, nous n'avons toujours pas d'informations quant à un éventuel retour à votre poste. En conséquence de quoi, et conformément à l'article 83-1 de la Convention Collective du 18 avril applicable à notre établissement, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, cette mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous demandons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre. » Mme X..., qui a développé un cancer dont elle décédée en avril 2013, a été en arrêt maladie à compter du 30 avril 2010 et son employeur a procédé à son licenciement le 7 mars 2011 soit aux termes d'une période de plus de 300 jours consécutifs d'absence, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'une précipitation dans sa décision, ce délai étant par ailleurs largement supérieur à celui de la garantie d'emploi de six mois consécutifs ou de 190 jours calendaires sur une période de douze mois consécutifs prévue dans l'article 83-1 de la convention collective. Si Mme X... indique qu'elle devait reprendre son poste début mai 2011, elle ne produit aucun des arrêts de travail qui ont pu être envoyés à son employeur de sorte qu'elle ne contredit pas utilement l'allégation selon laquelle celui-ci ne pouvait se faire une idée de la durée de son remplacement. Les seuls documents médicaux produits datent de janvier et février 2012 et sont donc postérieurs à son licenciement et son médecin traitant n'évoque l'existence que d'un « projet de reprise » à partir de mai 2011 alors que son médecin spécialiste évoque des complications ensuite de la radiothérapie qui lui a été délivrée du 10 novembre au 16 décembre 2011. Ses demandes d'emploi datent toutes de la fin de l'année 2011 et de 2012 et sont donc bien postérieures à mars 2011. Mme X... exerçait une fonction dont l'importance, justement relevée par son employeur dans la lettre de licenciement dont le teneur a été relatée ci dessus, dans le fonctionnement de cette maison de retraite était avérée et qui nécessitait un réel investissement dans la durée du fait de la diversité de ses tâches et de la connaissances et du suivi, notamment des patients et de leur famille, qu'elles nécessitaient. L'employeur l'a d'ailleurs successivement remplacée par Mme F... pour une partie de ses activités puis par Mme D...puis, en définitive, après son licenciement et en contrat à durée indéterminée par Mme E.... Ainsi l'absence de Mme X..., de par sa durée et son caractère indéterminée et imprévisible perturbait, au regard de la nature des fonctions exercées par elle, de façon assez importante le fonctionnement de la maison de retraite pour que son remplacement définitif soit nécessaire, de sorte que son licenciement était justifié lorsqu'il est intervenu. Il s'en déduit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement qui l'a débouté de ses demandes d'indemnisation subséquentes doit être confirmé. La demande au titre du DIF n'est ni expliquée ni justifiée par un quelconque élément ou document de sorte que la cour ne peut que la rejeter. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes. CONDAMNE Mmes Elise Edith et Claire Anne Sophie Y...en qualité d'héritières de Mme X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 83-1 de la Convention Collective duarticle L. 1235-3 du code du travail et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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