Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f08
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 95 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No15/ 05 R. G : 14/ 00453 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE en date du 27 FÉVRIER 2014 suivant déclaration d'appel en date du 13 MARS 2014 rg no 13/ 02471 APPELANTE : Madame Hortense X... ... 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1832 du 02/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : Monsieur Didier Y... ... 97430 LE TAMPON Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 21 mai 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Madame Martine LARRIEU * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de non conciliation entreprise du 27 février 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Madame X...visée le 13 mars 2014, concernant l'ordonnance de non conciliation rendue par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a : - constaté la non conciliation des époux et les a autorisé à introduire l'instance en divorce ; - donné la jouissance du domicile conjugal au mari ; - ordonné une enquête sociale ; - fixé la résidence principale de l'enfant Y...Hugo né le 5 décembre 2011 chez le père ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h30 ; - la 1er moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile du père et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - donné acte à Monsieur Y...de ce qu'il ne demande pas de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - fixé à 130 euros la pension alimentaire mensuelle due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 4 novembre 2014 et le 22 septembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Madame X...appelante de : - fixer la résidence principale de l'enfant chez la mère ; - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités habituelles ; - condamner le père à verser à la mère la somme de 400 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation ; - fixer à 350 euros la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours ; subsidiairement, - organiser une résidence alternée ; à titre infiniment subsidiaire, - dire que la mère récupérera l'enfant à la sortie des classes le vendredi et le ramènera à l'école le lundi matin ; - dire qu'elle prendra l'enfant le premier jour des vacances à 9h et le ramènera le dernier jour à 18h ; - l'autoriser à sortir du département pendant les vacances de juillet 2014 ; Monsieur Y...intimé de : - que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ; - la 1er moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires du premier jour des vacances à 9h et au dernier jour à 18h ; - faire interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents ; - confirmer la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ; - à titre subsidiaire ordonner une expertise psychiatrique ou psychologique ; Vu l'ordonnance du 24 mars 2014 fixant l'audience à bref délai au 21 mai 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'AUTORITÉ PARENTALE Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Attendu que Madame X...fait valoir qu'elle était victime de violences et qu'elle a ainsi dû quitter le domicile conjugal ; que le premier juge ne lui a pas confié l'enfant en raison de la précarité de son hébergement ; qu'à ce jour elle dispose d'un logement pour accueillir l'enfant ; que par contre il résulte de l'enquête sociale que le père n'est pas assez disponible et ne peut s'occuper de l'enfant sans déléguer et que la mère est plus disponible pour accueillir l'enfant ; Attendu que Madame X...ne rapporte nullement la preuve d'avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences conjugales ; que des plaintes et déclarations de main courante non suivies d'effet étant insuffisante ; que d'ailleurs le seul certificat médical fait état d'absence de lésion cutanée traumatique récente de la face, du cuir chevelu, des membres supérieurs, du thorax, du dos, des membres inférieurs ; Attendu que le seul grief établi serait que le père serait peu disponible en raison de son travail ; que force est de constater que depuis presque un an le père assume son fils dans des conditions matérielles satisfaisantes ; que le seul fait pour la mère de ne pas travailler ne saurait en soit justifier que l'intérêt de l'enfant soit de lui être confié, quand bien même le père emmènerait l'enfant sur son lieu de travail comme beaucoup d'artisans ou commerçants, étant précisé qu'il résulte de l'enquête sociale qu'il travaille chez lui en semaine et fait les marchés les week-ends ; que d'ailleurs Monsieur Y...produit un compte rendu psychologique de l'enfant duquel il résulte qu'Hugo est un petit garçon très vif, éveillé et autonome qui entretient avec son père une relation d'attachement très sécurisante ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'intérêt de l'enfant est de maintenir sa résidence chez le père ; Attendu que le père par ailleurs se montre soucieux des droits de l'enfant d'entretenir des relations avec sa mère puisqu'il accepte les modifications demandées par la mère de son droit de visite et d'hébergement, auxquelles il sera fait droit ainsi que précisé dans le dispositif ; Attendu qu'il est demandé par la mère l'autorisation de sortir du territoire national sans l'autorisation du père en juillet 2014 ; que cette demande est devenue sans objet ; Attendu que Monsieur Y...demande que soit ordonnée l'inscription prévue à l'article 373-2-6 du code civil ; Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; que cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; Attendu que la mère est de nationalité malgache et n'a aucun lien avec la réunion ; que dès lors la demande apparaît fondée ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS Attendu que la pension au titre du devoir de secours ne présente pas un caractère exclusivement alimentaire lié à l'état de besoin de l'époux qui la sollicite, mais a également pour but de maintenir le niveau de vie qui était le sien antérieurement, non sans tenir compte d'un éventuel appauvrissement des conjoints suite à la séparation ; Attendu que dans ses écritures Monsieur Y...reconnaît un revenu de 2. 400 euros Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour Monsieur Y...: - revenus professionnels 14. 177 euros/ an (revenu fiscal pièce 45) - allocations familiales 184 + 458 euros -prêt voiture 403 euros -emprunts immobiliers 958 euros -taxes habitation et foncière 57 + 95 euros outre les charges de la vie courante, - pour Madame X...: - RSA ? - loyer 515 euros outre les charges de la vie courante Attendu que Madame X...ne justifie pas de ses revenus alors qu'elle produit une quittance de loyer, ce qui ne manque pas d'interroger sur ses véritables revenus ; Attendu que par ailleurs il sera noté que le père a la charge exclusive de l'enfant ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - DÉCLARE Madame X...recevable en son appel ; - En conséquence : - INFIRME l'ordonnance entreprise sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - DIT que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ; - la 1er moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires du premier jour des vacances à 9h et au dernier jour à 18h à charge pour elle de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile du père et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; Y ajoutant, - ORDONNE l'interdiction de sortie, de l'enfant Y...Hugo né le 5 décembre 2011, du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; - DIT que cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; - CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; - CONDAMNE Madame X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Signe
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.
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6253ccfdbd3db21cbdd91f08
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