Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f09
- Date
- 23 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02783. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00209 ARRÊT DU 23 Janvier 2015 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... 53000 LAVAL comparant-assisté de Maître David BURON, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : La SARL EN NOM UNIPERSONNEL C. T. I. CABINET PRIMODIAG Résidence Le Vaufleury 30 rue Lemercier de Neuville 53000 LAVAL non comparante-représentée par Maître BURES, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE, M Jean Pierre X...a été embauché le 29 juin 2009 par M Z...exerçant sous l'enseigne Primodiag en contrat à durée indéterminée soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord de l'aménagement du temps de travail du 22 juin 1999 en qualité d'opérateur de diagnostic immobilier. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEX M. X... a été en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2011 puis licencié le 5 août 2011 au motif que la durée de son absence entraînait de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif. Soutenant que son licenciement était nul ou, en toute hypothèse, sans cause réelle et sérieuse, le 17 novembre 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnisation. Par jugement en date du 5 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Laval a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société CTI Primodiag-venant aux droits de M Z...la somme de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2012 M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 8 décembre 2014 et à l'audience, M. X... demande la cour d'infirmer le jugement entrepris et : - au principal, de dire et juger que son licenciement est nul, - subsidiairement qu'il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que la procédure est irrégulière et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat -de condamner la société CTI Primodiag, qui doit être déboutée de ses demandes, à lui verser les sommes de 5 629, 69 ¿ à titre d'indemnités de préavis et congés payés y afférents, 35 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 2558, 77 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt et aux dépens. Il fait essentiellement valoir : - au soutien de sa demande en nullité : - que son arrêt de travail pris en charge au titre d'une maladie professionnelle pour la période du 10 janvier au 14 juin 2011 puis au titre d'une maladie jusqu'au 8 octobre 2011 a eu pour origine des faits de harcèlement moral de sorte que, son absence prolongée en étant la conséquence directe, son licenciement est nul, (L 11132-1 et L 1152-3 et L 1153-3 du code du travail) dès lors que, dans cette hypothèse, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée a causé au fonctionnement de l'entreprise ; - qu'il résulte du certificat médical du 10 janvier 2011 qu'il a été mis en arrêt de travail à la suite d'un « burn out » à savoir une dépression sévère réactionnelle à un vécu de harcèlement moral ; que ce syndrome est intervenu après son embauche par la société CTI Primodiag ; que l'altération de son état de santé est la conséquence de pressions quotidiennes de son employeur quant à la qualité de son travail avec réflexions désobligeantes et propos injurieux, de l'organisation de son activité, de la surcharge de travail ingérable au quotidien et de plus en plus importante au fil des mois, des pressions et menaces de licenciement pour obtenir sa démission ; - qu'au surplus M Z...n'a pas tenu ses engagements puisqu'il n'a jamais touché la prime de 5 % promise lors de la promesse d'embauche pour apport clientèle ni donné suite à projet d'association ; qu'il a volontairement refusé de payer le contrat de reprise de ses certifications ainsi que l'intégralité de ses cinq surveillances de sorte qu'il s'est trouvé dès ce jour hors cadre réglementaire-, alors qu'il les a financé pour son remplaçant M C...et qu'en agissant ainsi son employeur a voulu le mettre hors du circuit professionnel des diagnostiqueurs ; - qu'il a averti son employeur de la situation en décembre 2010 ; - qu'enfin il n'a jamais commis de faute professionnelle et qu'il a restitué le matériel et la voiture qui lui avaient été confiés dès que ça lui a été demandé les 31 janvier et 13 février 2011 ; que le fait que sa maladie n'ait pas été reconnue comme d'origine professionnelle est sans effet sur sa demande. - au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse : - que la nécessité de son remplacement définitif n'est pas établie, la preuve en étant qu'il a été remplacé dès le 10 janvier 2011 par M C...embauché en contrat à durée déterminée auquel M Z...a payé ses certifications alors qu'il avait refusé de payer les siennes ; - que la procédure est irrégulière parce que l'entretien préalable a eu lieu dans un escalier et a duré quelques minutes, la décision de le remplacer par M. C...étant déjà prise ; - au soutien de ses demandes indemnitaires, que ses préjudices sont importants. Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 5 décembre 2014 et à l'audience, la société CTI Primodiag demande la cour de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et moyens de M. X..., de l'en débouter et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir : - que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement qui n'a jamais existé et qu'il énonce des contrevérités ; qu'ainsi ses arrêts travail n'ont jamais été pris au titre d'une maladie professionnelle ; que l'affirmation nouvelle devant la cour sur sa masse de travail est fantaisiste et que les documents produits ne font pas la preuve des pressions, réflexions ou injures et que son contrat de travail n'a jamais prévu une prime mensuelle de 5 % ; - qu'en fait M. X... voulait quitter l'entreprise fin 2010 et a tout organisé en jouant la comédie au médecin et en constituant un dossier en ne prenant que ce qui l'intéressait ; - que contrairement à ce qu'il soutient, au moment où il a quitté l'entreprise, M. X... avait tous ses certificats ; que c'est au diagnostiqueur de rester propriétaire de ses certificats afin de lui permettre de les conserver quand il quitte son employeur et que donc c'est au salarié de financer ses surveillances, sauf accord entre les parties ici non établi ; - que le licenciement de M X... était justifié par la nécessité de procéder à son remplacement définitif et que la procédure a été régulière. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 8 décembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la nullité du licenciement, En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Est nul le licenciement du salarié malade lorsque son absence prolongée est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne pouvant alors se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causé au fonctionnement de l'entreprise. En cas de litige, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu des ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M X... a été embauché par M Z...en juin 2009 en qualité d'opérateur diagnostic immobilier ayant les certifications amiante, DPE ou diagnostic de performance énergétique, CREP ou constat des risques d'explosion aux peintures de plomb, état des installations de gaz à usage d'habitation, état de l'installation intérieure électrique à usage d'habitation, formation loi Carrez et il était chargé notamment de prendre des RDV, travailler sur le terrain-son travail consistant à se rendre chez les clients et à y effectuer des diagnostics des installations-élaborer et envoyer les rapports, prospecter et suivre les clients, prescripteurs et donneurs d'ordre. Compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée de travail et de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, son contrat de travail a prévu un forfait annuel de 218 jours moyennant une rémunération mensuelle à compter du 1er septembre 2009 de 1 923 ¿ plus 5 % de prime mrnsuelle du CA net acquitté portant sur la clientèle nouvelle non acquise par l'employeur au 1er juillet 2009 puis, à compter du 1er septembre 2009, de 2 564 ¿ brut sans commissions. M. X... était le seul salarié de l'entreprise. Il avait quitté son emploi dans l'entreprise Citodiag dans laquelle il exerçait les mêmes fonctions et il résulte du courrier que lui avait adressé M Z...le 20 mai 2009 que, conformément à leur discussion, ce projet d'embauche s'inscrivait dans une hypothèse d'association à terme. Les faits allégués par M. X...qui permettent, selon lui, d'établir l'existence d'un harcèlement à l'origine de l'altération de son état de santé sont : des pressions quotidiennes de son employeur quant à la qualité de son travail avec réflexions désobligeantes et propos injurieux, l'organisation de son activité, la surcharge de travail ingérable au quotidien et de plus en plus importante au fil des mois, des pressions et menaces de licenciement pour obtenir sa démission. Il évoque en outre le non respect de ses engagements par M Z...et le fait qu'il n'ait pas pris en charge ses surveillances de sorte qu'il serait responsable de la perte de ses certifications. La société Primodiag soutient qu'aucun de ces faits allégués comme de nature à laisser présumer un harcèlement moral n'est avéré ni établi par les documents produits. Sur « les pressions quotidiennes de son employeur quant à la qualité de son travail avec réflexions désobligeantes et propos injurieux », M. X... produit les emails qui lui ont été envoyés par M. Z...à savoir : en 2009 : le 20 octobre lui demandant des rapports urgents ; le 4 novembre lui demandant de relire son résumé ; le 18 novembre lui demandant un rapport ; le 18 novembre pour l'informer d'une modification de planning pour le lendemain ; le 15 décembre lui fixant une intervention pour le lendemain et lui faisant des observations sur ses rapports tout en lui disant que le dossier est globalement très bien ; le 16 décembre pour une modification d'agenda ; le 28 décembre pour une modification de planning pour le lendemain ; en 2010 : le 4 janvier lui demandant le PTZ ; le 20 janvier évoquant ses « boulettes » ; le 21 janvier pour un RDV et une demande de rapport ; le 22 janvier pour lui demander de l'informer lorsqu'il modifie d'initiative son planning en lui disant qu'il n'est pas contre mais que cela doit se faire en coordination avec lui ; le 23 janvier l'informant d'un RDV le surlendemain ; le 1er février le prévenant d'un RDV à ne pas modifier ; le 3 février lui demandant ce qu'il a fait avec réponse de M X... lui indiquant que le dossier sera terminé le soir ; le 10 février lui demandant de vérifier une saisie ; le 10 février l'informant d'une modification de planning ; le 15 février lui demandant un rapport ; le 19 février lui demandant de prendre RDV pour le 22 ; le 23 février lui rappelant son planning du jour et un RDV à 15 h ; le 23 février lui demandant de saisir un dossier dès son retour ; le 9 mars lui demandant s'il est possible d'avoir du temps le lendemain pour finir les saisies ; le 22 mars lui demandant de se mettre à jour sur deux dossiers le matin même ; le 22 mars l'interrogeant sur le fait qu'il ait ou non demandé à qui doit être donné une facture ; le 30 mars lui faisant une réflexion sur son orthographe et adresses mails à vérifier ; le 30 mars lui demandant de revérifier ses adresses mails ; le 18 mai lui demandant de tout renseigner en cas de modification sur word ; le 9 juillet pour lui demander un dossier ; le 10 juillet concernant un concurrent « à pourrir » ; le 28 juillet « je suis très en colère, après t'en avoir parler trois fois dans la semaine, le memo sur agenda, tu trouves encore le moyen d'oublier la messagerie de ton téléphone basculant sur mon numéro pour tes congés. Résultat 2 clients CIM pour vente sous le nez (de ceux dont j'ai connaissance). Je dois tout vérifier même le plus logique.. me donner le mot de passe messagerie que tu as rentré car je ne peux pas modifier ton message d'accueil » ; le 31 juillet « rassure toi ma colère est passée. De toute façon ça tombait bien car j'ai pris un bouillon. C'est bon signe ça repart bien ¿ Jean Pierre j'ai plus qu'à te souhaiter bon courage et ne t'inquiète pas tu es toi aussi bientôt en vacances ! ! » ; le 7 septembre lui demandant de ne pas changer les dates et heures d'intervention ni la durée de la mission ; le 23 septembre traitant des gens « d'enculés » ; le 24 septembre email d'information sur un client qui s'est « foutu de leur gueule » et l'informant de ce qu'il a dit que « chaque fois qu'on passe à Evron on fait un saut sur les pavillons (annoncé 6 passages !) » ; le 12 novembre l'informant de la modification de son planning pour le 14 novembre en lui demandant de na pas modifier les dates parce qu'il veut justifier le prix ; le 17 novembre lui demandant où il est et lui faisant part d'un problème de réseau SFR en lui demandant de l'appeler ; le 25 novembre évoquant la charge de travail et lui disant « je compte sur toi car en ce moment on doit être performants, réactifs et comme tu l'as vu on est attendu au tournant ! ! ce n'est pas le moment que je me sente seul. On se remet un coup de calgon ou de pied au cul et on retrouve notre rythme et notre qualité de travail que l'on avait cet été ; à demain désolé mais ça fait du bien.. tu commences à me connaître, je suis obligé de t'en parler voilà je suis soulagé Allez bon courage » ; le 3 décembre lui demandant s'il a modifié un mail comme demandé et de « garder en mémo au fond à droite de sa tête pour dès qu'il passe sur Mayenne d'appeler Mme D...et de prendre RDV » ; le 8 décembre lui disant qu'il reste dans l'attente d'un dossier, le 8 décembre pour lui faire remarquer des infos ne sont pas renseignées et qu'heureusement qu'il est rentré au bureau.. ; le 16 décembre lui disant qu'il met un dossier pour le lendemain et lui demandant si c'est possible et l'informant de l'annulation d'un dossier car concurrent plus réactif ; le 21 décembre lui demandant de lui transmettre un rapport ; le 21 décembre l'informant de RDV pour la semaine suivante ; le 21 décembre lui disant qu'il corrige l'agenda. Ces courriels, qui comportent de nombreuses demandes de rapports à envoyer en urgence et des observations faites sur les erreurs qu'ils contiennent, établissent de la part de M Z...un contrôle exigeant et pressant sur son activité et une façon de lui signifier ses erreurs-même si certaines sont admises par lui-dans des termes désobligeants et pouvant, en tout cas, être ressentis comme tels (20 janvier évoquant ses « boulettes » ; 30 mars lui faisant une réflexion sur son orthographe et des adresses mails à vérifier ; 3 décembre lui demandant s'il a modifié un mail comme demandé et de « garder en mémo au fond à droite de sa tête pour dès qu'il passe sur Mayenne d'appeler Mme D...et de prendre RDV »). Sur l'organisation de son activité lui imposant volontairement des missions avec deux rendez vous au même moment à 30 kilomètres de distance ou des RV successifs avec 15 minutes d'intervalle « l'obligeant à courir sans cesse mais aussi à subir des remarques parfois désobligeantes des clients mécontents de ces retards » et une surcharge de travail ingérable au quotidien et de plus en plus importante au fil des mois, M X... produit, outre les emails ci-dessus, un tableau capture d'écran des dossiers traités par lui du 29 juin 2009 au 10 janvier 2011 par ordre chronologique (pièce 56) et un document reprenant son temps de travail faisant apparaître qu'au cours de l'année 2010, compte tenu du temps de transports, d'intervention et de celui nécessaire à établir les rapports de diagnostic envoyés par lui parfois le samedi ou le dimanche, il aurait travaillé 243 jours (20 en janvier, 21 en février, 26 en mars, 19 en avril, 19 en mai, 23 en juin, 18 en juillet, 14 en août, 21 en septembre, 19 en octobre, 21 en novembre et 22 en décembre) au lieu des 218 jours prévus dans la convention de forfait jours. Les emails produits tant par l'employeur que par M. X... établissent des modifications impromptues et réitérées de ses plannings. La seule lecture du relevé d'écran intitulé « synthèse de tous les dossiers traités durant ma période de travail chez Primodiag du 29 juin 2009 au 22 décembre 2010 récapitulatifs du nombre de diagnostics effectués » produit permet de constater, sur son organisation de travail, qu'il avait en moyenne un ou deux RV par jour mais ne démontre pas que l'employeur lui fixait volontairement deux rendez vous au même moment ou des RV successifs à des endroits particulièrement éloignés les uns des autres « l'obligeant à courir sans cesse mais aussi à subir des remarques parfois désobligeantes des clients mécontents de ces retards ». Pour autant ces documents permettent de constater : - que, même si l'on en déduit les samedis et dimanches 13 février et 6 mars 2010, 21 mars, 22 mai, 12 et 19 juin, 3 juillet et 4 juillet, 7 août, 27 novembre et 11 décembre 2010, M X... a été, en 2010, en visite sur le terrain sur 223 jours, qu'il avait en moyenne deux RV par jour auxquels il devait se rendre-avec le temps de déplacement correspondant-et qu'il devait encore trouver le temps de rédiger ses rapports de diagnostics, et ce alors qu'aux termes de son contrat de travail sa durée annuelle forfaitisée de travail est de 218 jours ; - que le nombre de diagnostics tout compris à savoir amiante, plomb, gaz, électricité, diagnostic énergétique, risque naturel, Butin, PTZ ou prêt à taux, Carrez et non défini qu'il a dû et a établi en 2010 a été de 1615 et que, même si l'on en déduit les rapports « risques naturels et technologiques » qui seraient fait systématiquement par la préfecture, il demeure de 1356, chiffre qui n'est pas contredit par les documents produits par l'employeur, qui ne fait que soutenir que M X... aurait eu statistiquement 501 rapports à faire sur la période du second semestre 2009, qu'il aurait effectué chez son ancien employeur au premier semestre 254 diagnostics mais qui ne conteste pas les allégations de M X... qui indique que chez Citodiag un diagnostic correspond à un dossier, qu'il ne faisait que du « locatif », qu'il n'avait pas alors de certification amiante et qu'il n'a obtenu ses certificats plomb et électricité que fin 2008. M X... ne produit aucun document au soutien de l'allégation de pressions et menaces de licenciement pour obtenir sa démission, le seul email envoyé par M Z...à M. X... le 23 décembre 2010 évoquant sa lettre de démission étant insuffisant pour ce faire. Il ne justifie pas avoir perdu ses certifications-au surplus du fait de son employeur-même s'il apparaît que ce dernier a refusé de financer ses surveillances. Il n'est pas discuté par la société CTI Primodiag qu'elle n'a pas versé à M. X... la prime de 5 % sur CA prévue dans le contrat de travail que celui ci ne lui a pas réclamée et ne lui réclame pas. Il résulte des certificats médicaux du docteur E...que M. X... a bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus à compter du 10 janvier 2011 motivés par une dépression sévère réactionnelle à un vécu de harcèlement au travail, ce médecin, qui a évoqué un « burn out », attestant également le 25 novembre 2011 que M. X... était son patient depuis 2007 et qu'il n'avait jamais présenté de problème psychologique jusqu'en janvier 2011. Ainsi M X... établit la matérialité de faits précis et concordants qui, dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral caractérisé par une surcharge de travail accompagnée de pressions quant à la qualité de son travail et de réflexions désobligeantes sur ses rapports qui, au terme d'une période de 18 mois, a été suivie d'une dépression et d'arrêts de travail successifs, harcèlement qui caractérise un non respect par l'employeur-auquel il appartient d'initiative de veiller à fournir à son salarié une quantité et des conditions de travail lui permettant de l'exécuter correctement dans le temps de travail défini contractuellement-un manquement à son obligation de sécurité résultat. La société se contente alors de contester cette surcharge-qui est pourtant avérée au seul constat d'un nombre de RV fixés par l'employeur sur un nombre de jours supérieur à celui prévu par le contrat de travail comme devant être travaillés-, de soutenir que les arrêts de travail de M. X... n'ont pas été pris en compte au titre de la législation professionnelle et d'écrire que M X... a joué la comédie devant le médecin dont les conclusions ne lui sont pas opposables ; Il ne démontre pas ainsi que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral stigmatisé par M F.... M. F...était salarié de l'entreprise de M Z...et il n'était donc pas son associé et le fait que M Z...ait manifestement entendu être particulièrement concurrentiel sur le marché du diagnostic ne l'autorisait pas à exiger de son salarié une quantité de travail excessive au regard de la durée de travail contractuellement fixée et, pour y parvenir, à exercer sur lui des pressions, ces éléments conjugués, qui se sont produits sur période de 18 mois, ayant eu pour effet une dégradation importante, là encore avérée, de son état de santé. Le licenciement de M X..., qui a été motivé par son absence prolongée dont il est établi qu'elle a été la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, doit donc être annulé, l'employeur ne pouvant alors se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causé au fonctionnement de l'entreprise. Sur les conséquences, M X... ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise. Pour être nul, le licenciement de M X... est intervenu ensuite d'une procédure régulière de sorte qu'il est mal fondé en sa demande en paiement de 2558, 77 ¿ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Dès lors que l'inexécution par M. X... de son préavis est imputable à son employeur, il est recevable et fondé à le voir condamner à lui verser la somme non discutée dans son montant de 5 629, 69 ¿ à titre d'indemnités et ce compris les congés payés y afférents. Au regard des circonstances et des conséquences de son licenciement, de son ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise, de son âge, du salaire qu'il percevait du fait qu'il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée chez son ancien employeur en 2013, le préjudice de M X... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 ¿. Sur les autres demandes, La procédure initiée par M X...n'étant pas abusive, la société CTI Primodiag sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. L'équité commande la condamnation de la société CTI Primodiag à verser à M X... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et STATUANT à nouveau : ANNULE le licenciement de M. X... par la société Primodiag. CONSTATE que M. X... ne demande pas sa réintégration. CONDAMNE la société Primodiag à verser à M. X... la somme de 5 629, 69 ¿ à titre d'indemnités de préavis et ce compris les congés payés y afférents et celle de 12 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. DEBOUTE M. X... de ses autres demandes. DEBOUTE la société CTI Primodiag de ses demandes. CONDAMNE la société Primodiag à verser à M. X... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et celle dearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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- Date
- 23 janvier 2015
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