Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f10
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No15/ 02 R. G : 13/ 00792 X... C/ Y... X... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS en date du 24 AVRIL 2013 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2013 rg no 13/ 00366 APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... ... 97434 SAINT-GILLES LES BAINS Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame Marie Isabelle Y...épouse X... ...-... 97460 SAINT-PAUL Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur Mickaël X... ... ... 97460 SAINT-PAUL CLÔTURÉ LE : 10 juillet 2013 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Madame Martine LARRIEU. * * * ¿ EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de non conciliation entreprise du 24 avril 2013, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... visée le 2 mai 2013, concernant l'ordonnance de non conciliation rendue par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté la non conciliation des époux et les a autorisé à introduire l'instance en divorce ; - constaté que les époux résident séparément ; - donné la jouissance du domicile conjugal au mari à titre onéreux ; - attribué au mari la jouissance du véhicule PEUGEOT 406 et de la moto, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge de s'acquitter seul des charges relatives à l'usage de ce bien ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule NISSAN QASHQAI, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge de s'acquitter seul des charges relatives à l'usage de ce bien ; - donne acte aux parties de ce qu'ils se partageront les revenus locatifs relatifs au bien immobilier sis à Tan Rouge ; - dit que Monsieur X... devra assurer le paiement des prêts immobiliers souscrits auprès de la BFC et du prêt souscrit auprès du Crédit Municipal de Bordeaux ; - dit que Madame Y...devra assurer le paiement du prêt automobile souscrit auprès de la BFC ; - fixé à 300 euros la pension alimentaire mensuelle due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours ; - fixé la résidence principale de l'enfant X... Mickaël Jean Claude Cédric né le 15 mai 1998 en alternance chez la mère et le père une semaine sur deux du dimanche 18h au dimanche suivant 18h ; - fixé à 600 euros la pension alimentaire mensuelle due par le mari à l'épouse pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2013 fixant l'audience à bref délai au 10 juillet 2013, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimée constituée ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelé à l'audience du 10 juillet 2013 pour être renvoyée à l'audience du 11 décembre 2013 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; Vu l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 2013 par lequel la cour de ce siège a : - déclaré Monsieur X... recevable en son appel ; - sursis à statuer ; - ordonné l'audition de l'enfant X... Mickaël Jean Claude Cédric né le 15 mai 1998 le 18 décembre 2013 à 14h30 en la chambre du conseil de la Cour de ce siège, 166 rue Juliette Dodu à Saint Denis ; - demandé à Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Denis de bien vouloir désigner un avocat afin d'accompagner l'enfant lors de son audition ; - désigné Monsieur Jean Pierre SZYSZ, conseiller, afin de procéder à cette audition ; - dit qu'après l'audition, il est fait injonction à l'appelant de conclure avant le 5 février 2014 et à l'intimée de conclure avant le 5 mars 2014 ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mars 2014 ; - réserve les dépens ; Vu l'audition de l'enfant en date du 18 décembre 2013 ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 1er octobre 2014 et 3 septembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Monsieur X... appelant de : - fixer la résidence principale de l'enfant Mickaël chez le père ; - débouter la mère de sa demande de droit de visite et d'hébergement ; - supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Mickaël ; - fixer à 300 euros la pension alimentaire due par la mère pour l'entretien et l'éducation de Mickaël jusqu'à la fin de ses études ; - dire que la somme de 300 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur, serait versée directement entre les mains de celui-ci, outre une somme de 250 euros au titre de sa participation aux frais de logement de Nicolas ; - supprimer la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours ; - débouter Madame Y...de sa demande tendant à voir mettre en place une médiation familiale et à inviter Monsieur X... de mettre en place un suivi de l'enfant chez un pédopsychiatre ; - condamner l'intimée à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame Y...intimée de : - fixer la résidence de Mickaël chez le père où il réside depuis février 2014 ; - supprimer la pension versée pour Mickaël depuis cette date ; - mettre en place une médiation familiale ; - inviter le père à mettre en place un suivi de l'enfant chez un pédopsychiatre ; - fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités habituelles ; - la dispenser de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - fixer à 500 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur et maintenir le versement entre les mains de la mère ; - dire que le père devra continuer à payer l'intégralité des charges de logement de Nicolas et participer à proportion de ses revenus aux frais d'installation de Nicolas en métropole ; - inviter le père à fournir à Madame X... les pièces suivantes : - son RIB -ses bulletins des derniers mois -avis d'imposition 2013 et déclaration 2014 - de dépôt de garantie de 500 euros -acte de caution solidaire et assumer le paiement des loyers à charge dès que l'enfant Nicolas pourra bénéficier des premiers versements d'une allocation logement de la reverser comme il s'y est engagé ; - confirmer la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 2. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'affaire a été rappelée après l'audition de l'enfant à l'audience du 5 mars 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES Attendu que Madame Y...sollicite la communication de justificatifs de revenus qu'elle même ne produit pas ; que sa carence rend sa demande mal fondée ; Attendu qu'elle demande par ailleurs d'autre pièce sous la forme d'invitation, formule n'ayant aucune portée juridique ; qu'elle sera par conséquent débouté de toutes ses demandes « d'invitation » à fournir des pièces ; SUR L'AUTORITE PARENTALE Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Attendu que Mickaël est chez son père depuis février 2014, sans opposition de la mère qui conclut à ce que cette situation soit entérinée ; que la résidence de Mickaël sera fixée chez son père à compter de cette date ; Attendu que si le père mentionne dans le dispositif de ses conclusions un débouté de la demande du droit de visite et d'hébergement de la mère, il propose un droit de visite et d'hébergement libre ; Attendu que Mickaël doit continuer d'entretenir des relations avec sa mère ; que cependant, compte tenu de son âge, ce droit doit pouvoir s'exercer librement, par accord entre la mère et l'enfant ; SUR LA MEDIATION FAMILIALE Attendu que Madame Y...demande que soit mise en place une médiation familiale ; que compte tenu de l'opposition de Monsieur X... un médiation serait vouée à l'échec ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande ; SUR LA DEMANDE DE SUIVI PEDOPSYCHIATRIQUE Attendu que Madame Y...demande que le père soit « invité » à mettre en place un suivi pédopsychiatrique de Mickaël ; qu'outre que cette invitation est dépourvue de valeur juridique, il sera rappelé que l'enfant est âgé de 16 ans et demi et que son adhésion, dont la preuve n'est pas rapportée, à un tel suivi est nécessaire ; que cette demande sera rejetée ; SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES Attendu qu'il résulte des propres explications de Madame Y...que Nicolas vit en métropole et n'est ainsi plus à sa charge, le père payant une partie de son loyer ; que Madame Y...n'est pas fondée à demander outre le paiement de la pension alimentaire à ce que le père participe plus largement à son loyer qui doit être couvert pour le surplus par l'allocation logement, alors même qu'elle-même ne justifie d'aucune participation ; Attendu que Monsieur X... apparaît fondé à demander le paiement de la pension directement entre les mains de Nicolas, outre une participation de 250 euros au loyer ; Attendu que Mickaël résidant chez son père, la pension versée par celui-ci pour son entretien sera supprimée à compter de cette date ; Attendu que les parties ne justifient pas d'éléments de revenus et charges récents que cependant ceux invoqués par eux correspondent à ceux retenus par le premier juge ; Attendu que les prêts à la consommation ne sont qu'une modalité de consommation ; que par conséquent prime toutes les autres ; qu'ainsi les prêts à la consommation invoqués par les parties ne seront pas pris en considération ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour Monsieur X... : - salaire 6. 651 euros -revenus fonciers 700 euros -pension + loyer Nicolas 550 euros -emprunts immobiliers 1. 812 + 1. 143 euros -impôts 658 euros outre les charges de la vie courante, - pour Madame Y...: - salaire 2. 300 euros -revenus fonciers 700 euros -loyer 900 euros -taxes foncière et d'habitation 248 euros -impôts 150 euros outre les charges de la vie courante Attendu que compte tenu de ces éléments il convient de dispenser Madame Y...de contribuer à l'entretien de Mickaël ; que dès lors compte tenu de la charge exclusive de l'entretien de l'enfant supportée par le père, il convient de supprimer la pension au titre du devoir de secours à compter de février 2014 ; Attendu que l'ordonnance déférée n'est pas contestée pour le surplus ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ; Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - INFIRME l'ordonnance entreprise quant à la résidence de Mickaël ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - FIXE la résidence principale de l'enfant X... Mickaël Jean Claude Cédric né le 15 mai 1998 chez le père à compter de février 2014 ; - DIT que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement par accord entre les parties ; Y ajoutant : - DÉBOUTE Madame Y...de sa demande tendant à voir mettre en place une médiation familiale ; - DÉBOUTE Madame Y...de sa demande tendant à inviter Monsieur X... de mettre en place un suivi de l'enfant chez un pédopsychiatre ; - SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de Mickaël à compter de février 2014 ; - DIT que la somme de 300 euros par mois au titre de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Nicolas, serait versée directement entre les mains de celui-ci, outre une somme de 250 euros au titre de sa participation aux frais de logement de celui-ci ; - DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande de pension alimentaire l'entretien et l'éducation de Mickaël ; - SUPPRIME la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur X... à Madame Y...au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt ; - CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie DOMITILE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈREsigne LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
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- 14 janvier 2015
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6253ccfdbd3db21cbdd91f10
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