Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f11
- Date
- 23 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02872. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00169 ARRÊT DU 23 Janvier 2015 APPELANTS : La SAS RECAM SONOFADEX- (Société en redressement judiciaire) 6 rue de l'industrie 41600 NOUAN LE FUZELIER Maître Franck X...-administrateur judiciaire pour la Sté RECAM SONOFADEX (désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 mars 2014) AJA ASSOCIES 6 rue de la Barre 37000 TOURS Maître Hubert C...-désigné mandataire judiciaire audit redressement judiciaire ... 41000 BLOIS non comparants-représentés par Maître WALTER, avocat au barreau de TOURS L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA D'ORLEANS 8 Place du Martroi 45058 ORLEANS CEDEX non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Bertrand Y... ... 53210 ARGENTRE comparant-assisté de Monsieur Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Le 10 juillet 2001 M Bertrand Y...a été embauché par la société Recam Sonofadex en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de centre-agent de maîtrise position A indice 70 de la convention collective-du magasin France Auto Pièces de Laval. La société Recam Sonofadex exploite plus de 140 magasins et la relation de travail entre les parties est soumise à la convention collective de commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycles et activités connexes du 15 janvier 1981. Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sur lesquels figurent les objectifs de M Y...et sa dernière rémunération brute calculée sur 12 mois s'élevait à 2 016, 94 ¿. Le 14 décembre 2010 M Y...a été mis à pied à titre conservatoire puis, ensuite d'une convocation du 15 décembre à un entretien préalable pour le 29 décembre, il a été licencié le 3 janvier 2011 pour faute grave. Contestant son licenciement et faisant valoir qu'il lui était dû des heures supplémentaires, le 11 juillet 2011, M Y...a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement. Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2012 le conseil de prud'hommes de Laval : - a dit que le licenciement de M Y...n'était pas fondé sur une cause grave et l'a requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a dit que la moyenne de ses salaires bruts sur douze mois était de 2 016, 94 ¿, - a condamné la société Recam Sonofadex à lui verser les sommes de 12 101, 65 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 4 033, 88 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 403, 38 ¿ au titre des congés payés y afférents et 3 865, 80 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, - a débouté M Y...de sa demande au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, - a ordonné le remboursement aux organismes sociaux de six mois d'indemnités de chômage, - a rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 016, 84 ¿, - a condamné la société Recam Sonofadex à verser à M Y...la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par lettre recommandée du 27 décembre 2012 la société Recam Sonofadex a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 décembre précédent. Par jugement du 14 mars 2014 la société Recam Sonofadex a été mise en redressement judiciaire ; Me Franck X...a été désigné comme administrateur judiciaire et M Hubert C...comme mandataire représentant des créanciers. Le CGEA d'Orleans-AGS a été appelée à l'instance. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans leurs écritures régulièrement communiqués déposées le 8 décembre 2014 et à l'audience, la société Recam Sonofadex, Me X...et Me C...es qualité demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M Y...de toutes ses demandes et de le condamner à restituer la somme de 7 481, 63 ¿ versée en exécution du jugement et à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font essentiellement valoir que le licenciement de M Y...pour fautes graves caractérisées par une mauvaise exécution de son travail et un refus réitéré, malgré les avertissements antérieurs, d'obtempérer aux instructions de son employeur ou d'un supérieur hiérarchique notamment quant à la propreté des matériels et locaux dont il avait la charge était justifié, ce non respect des consignes s'étant traduit par une dégradation des résultats du magasin qu'il dirigeait qui ont progressés après son départ. Ils contestent toutes les allégations de M Y...quant au fait que son licenciement était en réalité justifié par des motifs économiques alors que son poste n'a pas été supprimé et qu'il a été remplacé par un salarié dont le salaire est équivalent à celui qu'il percevait. Ils concluent subsidiairement au rejet de certaines demandes d'indemnisation et à la réduction des autres. Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 8 décembre 2014 et à l'audience le CGEA d'Orleans-AGS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M Y...de toutes ses demandes et, en toute hypothèse, de dire et juger qu'elle ne doit sa garantie que dans les limites prévues par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 20 novembre 2014 et à l'audience, M Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à voir fixer ses créances à la procédure collective de la société Recam Sonofadex et, y ajoutant, la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il fait essentiellement valoir qu'il a toujours effectué son travail avec professionnalisme et été respectueux des consignes émises par l'entreprise même si parfois ses conditions de travail étaient difficiles ; qu'il a perçu d'ailleurs des primes de résultats tous les mois jusqu'à son licenciement ; que la lettre de licenciement reste très généraliste ; que dans le même temps quatre autres salariés chefs de poste ont été licenciés et qu'en réalité il s'agit d'une volonté de réduction d'effectifs pour des raisons économiques au moment où l'entreprise se restructurait ensuite d'un regroupement des enseignes Sonofadex et Récup 44 ; que la société ne justifie pas de la baisse de résultat qu'elle allègue qui, au surplus, lui serait imputable ; que les avertissements sont prescrits ou étrangers à ce qui lui est reproché ; que les photos produites ne prouvent rien ; que son licenciement lui a causé un préjudice important dans la mesure où il n'a pas retrouvé de travail et qu'il en invalidité depuis avril 2014. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 8 décembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il doit être constaté que M Y...sollicite la confirmation du jugement qui l'a notamment débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le licenciement, Il appartient à la cour de vérifier si le licenciement de M Y...a une cause objective reposant sur des griefs matériellement vérifiables qui doivent être établis par l'employeur, constitués la véritable raison du licenciement et être suffisamment pertinents pour le justifier. Au surplus, la faute visée étant une faute grave, il faut qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement du 3 janvier 2011 est ainsi rédigée ¿ ¿ Vous faisons suite à la notification de votre mise à pied et à l'entretien préalable qui s'est tenu le 29 décembre 2010. Les observations recueillies lors de cet entretien ne nous ayant pas donné satisfaction, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Les motifs en sont les suivants : Non-respect de votre contrat de travail. Malgré les différentes observations verbales et écrites faites par votre Chef de secteur, ainsi que tous les avertissements qui vous ont été notifiés depuis votre entrée dans la société, vous ne tenez compte de rien. Lors de la dernière visite faite par Monsieur Jean-Philippe A...sur votre point de vente celui-ci a trouvé un magasin sale et non rangé au point qu'il n'était pas · en état de recevoir du public donc des clients. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Votre licenciement prendra effet dès réception de la présente. Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire notifiée le 14 décembre 2010 ». Il n'est produit aux débats aucun élément permettant d'accréditer le fait qu'il s'agissait en réalité d'une réduction d'effectif pour motifs économiques ; en effet le licenciement de quatre autres salariés chefs de poste sur 143 magasins, certes pour une baisse de chiffre d'affaires pour trois d'entre eux, ne peut être considéré comme suffisamment significatif et il est établi par ailleurs que M Y...a été remplacé de façon définitive à son poste par M B...qui bénéficie du même salaire que celui qu'il percevait. La lettre de licenciement n'est précise s'agissant des faits reprochés à M Y...que sur le grief de ne pas avoir tenu compte des observations verbales et écrites faites par son chef de secteur et des avertissements précédents qui portaient sur l'entretien des matériels et locaux dont il avait la charge. Il n'est pas discuté qu'en qualité de chef de centre, ainsi que repris dans son contrat de travail et ses avenants, M Y...avait notamment la charge de la surveillance de l'état de propreté du magasin, de l'atelier et de l'ensemble des locaux (vestiaires, toilettes etc..) et des abords extérieurs, du respect des procédures, notes de service et consignes notées sur le cahier de visite ; qu'une note de service du 27 mars 2009 avait rappelé aux chefs de centre « je vous ai personnellement demandé de respecter votre contrat de travail, en particulier : le rangement, · la propreté de chaque centre (rangement magasin, propreté des stations, vestiaires, toilettes, bords du magasin, etc...). Vous êtes payés 7 heures par jour, pour les Bons Centres vous avez 30 clients en moyenne à vous occuper et les ateliers ne sont jamais occupés à 100 %. Sachez que ceci est valable pour tout le monde, il n'y aura pas d'exception, aucun chef de Centre, remplaçant des Chefs de Centre ou Responsable de Secteur qui respectera pas son contrat de travail ne sera pas gardé dans l'entreprise. Ceci est également valable pour un client qui serait mal reçu ». Si M Y...a fait l'objet de plusieurs avertissements entre 2004 et 2009, seul celui du 29 novembre 2004 a pour motif le non respect des consignes données par le responsable de secteur, sur la propreté des stations de montage, local et machines. Les autres en date des 20 février 2008 (pour remises au client sur pneus au-delà de la date de la promotion), 2 juin 2008 et 29 juillet 2008 (pour manque des coordonnées au dos d'un chèque) et du 22 mars 2010 (véhicule sans fiche de travail dans l ¿ atelier depuis plusieurs jours) sont sans lien avec le seul grief précis figurant dans la lettre de licenciement. M Y...n'a donc pas fait l'objet d'observation sur le rangement et la propreté de son magasin entre 2009 et son licenciement. Pour établir que le 8 décembre 2010 le magasin était dans un état de désordre déplorable la société ne produit, en tout et pour tout, que l'attestation de son directeur général et des photographies qui font apparaître que tous les pots d'échappement du rayon étaient au sol. Or ces seuls éléments sont insuffisants à justifier le non respect par M Y...de son obligation de tenir le magasin en ordre alors qu'il explique, sans être utilement contredit, qu'il était en inventaire. Il est constant qu'en toute hypothèse ce seul constat du désordre d'un rayon du magasin, même après que son attention ait été attirée sur ce point, ne saurait caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement qui, au surplus, soit suffisamment grave pour faire obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis. Par ailleurs la société ne justifie pas de la baisse de résultat qu'elle allègue et ne conteste pas que M Y...a perçu des primes de résultats tous les mois jusqu'à son licenciement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf à fixer les créances de M Y...à la procédure collective de la société Recam Sonofadex. L'équité commande la condamnation la société Recam Sonofadex à verser à M Y...la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à FIXER à la procédure collective de la société Recam Sonofadex les créances de M Y...reconnues par ce jugement à l'encontre de cette société à savoir : les sommes de 12 101, 65 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 4 033, 88 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 403, 38 ¿ au titre des congés payés y afférents, 3 865, 80 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 1 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance. DIT que le CGEA d'Orleans-AGS doit sa garantie dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail. CONDAMNE Me X...et Me C...es qualité de représentants de la procédure collective de la société Recam Sonofadex à verser à M Y...la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d appel. CONDAMNE Me X...et Me C...es qualité de représentants de la société Recam Sonofadex aux dépens d appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91f11
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