Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f15
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 28 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No15/ 20 R. G : 14/ 00483 Y... C/ X... RG 1ERE INSTANCE : 14/ 00094 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 28 FÉVRIER 2014 rg no 14/ 00094 suivant déclaration d'appel en date du 19 MARS 2014 APPELANTE : Madame Soandro Léa Y...épouse X... ... 97410 SAINT PIERRE Représentant : Me Philippe FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001774 du 17/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : Monsieur Gilbert Pierre X... ... 97423 LE GUILLAUME Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 15 octobre 2014 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Greffier lors des débats : Madame Marie Josette DOMITILE ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. * * * LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 28 février 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Madame Y...visée le 19 mars 2014 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a : - prononcé la conversion en divorce de la séparation de corps prononcée entre les époux X.../ Y...pour altération définitive du lien conjugal par jugement du 24 mars 2011 confirmé par la cour d'appel de ce siège par arrêt du 22 juin 2012 ; - dit que l'épouse n'usera plus du nom de son mari après le prononcé du divorce ; - dit que les deux parents exerceraient l'autorité parentale sur l'enfant mineur étant précisé que sa résidence habituelle serait fixée chez le père ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités habituelles ; - condamné la mère à verser au père la somme de 90 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 5 juin 2014 et le 22 août 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour. Madame Y...appelante de : - condamner le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire de 101. 184 euros ; - supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Monsieur X...intimé de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2014 ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE Attendu que le principe du divorce n'étant pas contesté, le jugement entrepris sera confirmé quant à ces dispositions ; SUR L'AUTORITÉ PARENTALE Attendu que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ne sont pas non plus contestées et seront confirmées : SUR LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS Attendu que Madame Y...justifie ne plus percevoir aucune somme sinon 139 euros de RSA depuis la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours décidée unilatéralement par le mari, étant observé que la dite pension reste due jusqu'à la date du présent arrêt, la décision entreprise étant suspendue par l'appel ; que dès lors compte tenu de son état d'impécuniosité, elle est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire ; qu'il convient de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Fabien X...né le 4 septembre 1997 ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE Attendu que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'à cet égard le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leurs situations respectives en matière de retraite ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour Monsieur X...: - retraite 3. 282 euros aucune charge outre les impôts et les charges de la vie courante, - pour Madame Y...: - revenus RSA 139 euros -loyer 115 euros outre les charges de la vie courante Attendu que le mari assume la charge exclusive de l'enfant commun âgé de 17 ans ; qu'il dispose d'un patrimoine immobilier de son seul aveu s'élevant à 250. 000 euros ; qu'il perçoit une retraite confortable ; Attendu que Madame Y...n'a aucun patrimoine ; qu'elle n'a aucune formation ; que si la vie commune après la mariage a duré 11 ans il convient de rajouter au moins 4 ans de vie commune si on se reporte à la date de naissance du premier enfant du couple ; que Madame Y...est âgé de 44 ans et sans autre perspective qu'un emploi payé au SMIC dans le meilleur des cas ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'il convient de fixer à 48. 000 euros le montant de la prestation destinée à la compenser ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - DÉCLARE Madame Y...recevable en son appel ; - En conséquence : - INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame Y...serait condamnée à payer une pension alimentaire de 90 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Fabien X...né le 4 septembre 1997 ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Madame Y...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Fabien X...né le 4 septembre 1997 ; Y ajoutant, - CONDAMNE Monsieur X...à payer à Madame Y...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 48. 000 euros ; - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - CONDAMNE Monsieur X...aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTSigne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f15
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