Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f16
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 81 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No15/ 21 R. G : 14/ 00724 X... C/ Y... RG 1ERE INSTANCE : 13/ 00045 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT DENIS en date du 25 FÉVRIER 2014 rg no 13/ 00045 suivant déclaration d'appel en date du 16 AVRIL 2014 APPELANT : Monsieur Frédéric X... ... 97460 Saint Paul Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame Fabienne Madeleine Y...divorcée X... ... 97419 LA POSSESSION Représentant : Me Marie BRIOT-SCP BRIOT-MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURÉE LE : 29 octobre 2014 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Greffier lors des débats : Madame Marie Josette DOMITILE ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. * * * LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 25 février 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...visée le 16 avril 2014 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a : - prononcé le divorce entre les époux X.../ Y... en application des articles 233 et 234 du code civil ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - fixé la date des effets du divorce entre les époux au 2 avril 2012 ; - constaté que les deux parents exerçaient l'autorité parentale sur l'enfant X...Inès Louise Angèle née le 10 octobre 2002, étant précisé que sa résidence habituelle serait fixée chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1er moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - condamné le père à verser à la mère la somme de 600 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, mineur et majeur, avec indexation ; - condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35. 000 euros ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 16 juillet 2014 et le 14 août 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Monsieur X...appelant de : - dire que le mari pourra s'acquitter de la prestation compensatoire de 35. 000 euros sous forme de mensualités de 364, 58 euros pendant huit ans ; Madame Y...intimée de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2014 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le principe et le montant de la prestation compensatoire ne sont pas contestés ; que l'appel ne porte que sur les modalités du paiement, Monsieur X...demandant à pouvoir s'en acquitter par mensualités pendant huit ans ; Attendu que l'article 275 du code civil dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; Attendu qu'il résulte de la rédaction même que le versement du capital en une fois est la règle et que le paiement échelonné dans la limite de huit années est l'exception ; que cet échelonnement doit être motivé en considération de la situation du débiteur exclusivement, sans prendre en compte celle du créancier ; Attendu que Monsieur X...fait valoir qu'il n'a aucun patrimoine ou immobilier ; Attendu que cependant Monsieur X...est médecin ; qu'il a perçu un revenu annuel de 50. 262 euros en 2011 mais s'abstient de justifier de ses revenus de 2012 et 2013 ; que ce dernier chiffre sera retenu ; qu'il n'invoque comme seules charges qu'un loyer de 810 euros, un crédit auto de 301 euros et 100 euros d'impôts ; que dès lors il doit être considéré comme en situation de pouvoir emprunter la somme nécessaire, celle-ci représentant le coût d'un véhicule moyen à la Réunion afin de s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme d'un capital ; Attendu qu'en l'absence de contestation pour le surplus, il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - DÉCLARE Monsieur X...recevable mais mal fondé en son appel ; - L'en DÉBOUTE, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamne Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTSigne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f16
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