Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f24
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01392 AFFAIRE : Mme Anaelle X... C/ M. Jean-François Bernard Y...exerçant sous l'enseigne " LES DELICES DU FOURNIL " JCS-iB paiement de sommes Grosse délivrée à maître RAYNAL, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Anaelle X... de nationalité Française née le 16 Août 1990 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Lise nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1392 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 25 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean-François Bernard Y...exerçant sous l'enseigne " LES DELICES DU FOURNIL " de nationalité Française né le 29 Octobre 1962 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7001 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2014. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 février 2010, Madame Anaëlle X...a travaillé au service de M. Jean François Y...qui exerçait une activité d'artisan boulanger à l'enseigne Les Délices du Fournil. M. Y...a cessé son activité le 2 décembre 2010. Le 25 octobre 2011 Madame X...a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES qui, par jugement du 9 juillet 2012, a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 200 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 478, 18 ¿ au titre de l'indemnité de préavis. Selon un procès verbal de conciliation du 10 octobre 2012, M. Y...s'est engagé à titre transactionnel au paiement d une indemnité de 1 800 ¿ au titre de rappels de salaires. Le 27 février 2013 Madame X...a fait délivrer à M. Y...un commandement de payer qui s'est révélé infructueux. Par acte du 8 juillet 2013 elle l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal a dit sa demande irrecevable en application des dispositions de l'article L 631-5- 2o du code de commerce pour avoir été formée plus d'un an après la cessation de l'activité de M. Y...qui avait été exercée à titre indépendant. Madame X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 octobre 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 31 mars 2014, elle demande à la cour : - de dire le texte de l'article L 615-5 du code de commerce non conforme à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il a pour conséquence de lui interdire l'exercice d'une voie de droit alors que sa créance n'a été reconnue que plus d'un an après la cessation d'activité de son employeur ; - à titre subsidiaire, de faire application de l'article L 631-3 du code de commerce aux termes duquel la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L 631-2 après la cessation de leur activité si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; - de constater l'état de cessation des paiements de M. Y...et de prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - de fixer la date de la cessation des paiements ; - de désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour ; - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. ** M. Y...a déposé le 15 mai 2014 des conclusions dans lesquelles il demande de confirmer le jugement. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Madame X...a tardé à saisir le conseil de prud'hommes puisqu'elle ne l'a fait que le 25 octobre 2011, dix mois après la cessation d'activité de son employeur qui date du 2 décembre 2010. Rien ne l'empêchait d'assigner corrélativement cet employeur devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective dans le cadre de laquelle elle aurait pu produire pour le montant de sa créance à titre provisoire, dans l'attente de la décision prud'homale qui aurait fixé cette dernière. Cette voie de droit lui est fermée par le fait de son inaction et nullement par celui de dispositions légales qui, par souci de protection du débiteur, limitent à un an le délai pendant lequel les créanciers peuvent demander à son encontre l'ouverture d'une procédure collective après qu'il ait cessé l'activité qu'il exerçait personnellement à titre indépendant. Le texte de l'article L 631-5 du code commerce qui fait obligation de respecter ce délai à peine d'irrecevabilité n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, si l'article L 631-2 dispose que la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L 631-2 après la cessation de leur activité si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière, c'est précisément sous réserve que l'action soit exercée dans le délai prescrit par l'article L 631-5. Madame X...ne peut pas utiliser ce texte à titre subsidiaire. Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a retenu à bon doit que la demande de Madame X...était irrecevable. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne Madame Anaëlle X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle L 631-3 du code de commerce aux termes duquelarticle 699 du code de procédure civile.article L 631-5 du code commerce qui fait obligationarticle L 615-5 du code de commerce non conforme à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f24
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